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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 15 janv. 2026, n° 22/08201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Copies exécutoires
— Me BAYLE
— Me LECLERCQ-DEZAMIS
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 22/08201
N° Portalis 352J-W-B7G-CXEUN
N° MINUTE :
FAIT DROIT
Assignation du :
04 Juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 15 Janvier 2026
DEMANDERESSE
La société 2TF – TRAITEMENT TECHNIQUE DES FACADES & FINITIONS, société par actions simplifiée au capital de 100.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Meaux sous le numéro 789 001 286, dont le siège social est situé [Adresse 8] Croissy-Beaubourg (77183), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Philippe BAYLE, avocat au barreau de Paris, avocat postulant, vestiaire #B0728 et par Maître Arnaud DUCROCQ, de la SELARL SOPHIA, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant.
DÉFENDERESSE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 5] Paris [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société SJLB, exerçant sous le nom commercial « Cabinet Bridou », société par actions simplifiée unipersonnelle au capital social de 50.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 453 439 606, dont le siège social est situé [Adresse 9], prise en la personne de son Président, domicilié en cette qualité audit siège,
Décision du 15 Janvier 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/08201 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXEUN
représentée par Maître Laurence LECLERCQ-DEZAMIS, avocat au barreau de Paris, vestiaire #A0551.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en juge unique,
assisté de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 12 Novembre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 15 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
______________________
Par acte du 4 juillet 2022, la société 2TF – TRAITEMENT TECHNIQUE DES FACADES & FINITIONS a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 4] à [Localité 11] pour obtenir, aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 6 décembre 2024 :
— Sa condamnation au paiement de la somme de 88.816,72 euros résultant de onze factures émises suite à des travaux de ravalement, de retrait d’enduis en fibrociment, de rénovation de la salle de bain de la gardienne de l’immeuble et de réfection des souches des cheminées, ladite somme étant majorée :
— Des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure qui lui a été adressée ;
— Une pénalité de retard égale à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de l’échéance de chaque facture impayée ;
— La somme de 40 euros par facture à titre d’indemnité de recouvrement ;
— Le rejet de ses demandes ;
— Sa condamnation au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Sa condamnation aux dépens, en ce compris les frais d’exécution forcée du jugement à intervenir, et au paiement de la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Que l’exécution provisoire du jugement à intervenir ne soit pas écartée.
La demanderesse fait valoir que les factures litigieuses correspondant aux travaux de retrait de l’enduit de fibrociment, de rénovation de la salle de bain de la gardienne et de réfection des souches des cheminées concernent des travaux commandés par le syndic de la copropriété qui avait été apparemment mandaté par les copropriétaires pour le faire. Elle indique que les travaux ont été réceptionnés par un membre du syndic qui a signé le procès-verbal de réception. Elle s’étonne de ce que le syndicat des copropriétaires défendeurs indique ne jamais avoir autorisé ses travaux dans la mesure où aucun copropriétaire et aucun membre du conseil syndical n’a réagi lors de leur exécution.
S’agissant des factures numéro 21-0641 et 21-0666 correspondant respectivement à des travaux de ravalement et au changement de la colonne d’évacuation des eaux usées dans la salle de bain de la gardienne de l’immeuble, elle conteste l’affirmation du défendeur selon laquelle elles auraient été réglées, estimant que la preuve de leur règlement n’est pas rapportée.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires défendeur demande au tribunal de débouter la société 2TF – TRAITEMENT TECHNIQUE DES FACADES & FINITIONS de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de son avocat. Il demande également à ce que l’exécution provisoire du jugement à intervenir soit écartée.
Il affirme avoir payé les factures numéro 21-0641 et 21-0666. Quant aux autres factures, il fait valoir qu’elles correspondent à des travaux qui n’ont jamais été votés en assemblée générale des copropriétaires et qui n’étaient pas urgents. Il estime donc que le syndic n’avait aucun pouvoir de les faire exécuter ni de signer le procès-verbal de réception. Il considère que la théorie du mandat apparent invoquée par la demanderesse est inapplicable en l’espèce. Il reproche à la demanderesse d’avoir commis une faute, soit, en ne vérifiant pas si les travaux concernés avaient été commandés par les copropriétaires, soit, en effectuant sciemment ces travaux alors qu’ils n’avaient jamais été votés.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience à juge unique du 12 novembre 2025. Elle a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS,
Selon l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Réciproquement, c’est à celui qui se réclame libéré d’une obligation d’en rapporter la preuve.
Pour justifier du règlement des factures numéro 21-0641 et 21-0666, le syndicat des copropriétaires défendeur verse aux débats un relevé de compte établi au 31 mars 2022 sur lequel est indiqué, à l’aide d’une flèche dessinée à l’encre bleue, le virement d’une somme de 3.649,66 euros en date du 31 mars 2022. Le nom du destinataire de ce virement n’est pas mentionné, de sorte qu’il n’est pas établi qu’il a été réalisé au bénéfice de la demanderesse. La preuve du paiement des deux factures dont s’agit n’est donc pas rapportée.
S’agissant des autres factures dont le paiement est réclamé, il résulte de l’article 1998 du code civil que le mandant est tenu d’exécuter les engagements contractés par le mandataire dans les limites pouvoir qui lui a été donné.
Cependant, si le mandant n’est pas obligé envers les tiers pour ce que le mandataire a fait au-delà du pouvoir qui lui a été donné, il en est autrement lorsqu’il résulte des circonstances que le tiers a pu légitimement croire que le mandataire agissait en vertu de son mandat et dans les limites de ce dernier. (Cass. Civ. 30 mars 1965).
Il résulte des pièces produites par la société 2TF – TRAITEMENT TECHNIQUE DES FACADES & FINITIONS que la société GERANCE DE [Localité 12], puis la société STARES FRANCE, syndics successifs de la copropriété du [Adresse 1] et du [Adresse 6], ont signé presque la totalité des devis sur le fondement desquels les factures, dont elle réclame le règlement, ont été émises. En outre, l’ensemble des procès-verbaux de réception des travaux donnant lieu à l’émission de ces factures ont été signés par la société STARES FRANCE, syndic de la copropriété.
Compte tenu de ces éléments, la société 2TF – TRAITEMENT TECHNIQUE DES FACADES & FINITIONS a pu légitimement croire que les copropriétaires du [Adresse 1] et du [Adresse 4] à [Localité 10] avaient mandaté les sociétés GERANCE DE [Localité 12] et STARES FRANCE pour commander les travaux facturés. Elle est, dès lors, fondée à réclamer le règlement des factures qu’elle a émises.
Compte tenu de ce qui précède, le syndicat des copropriétaires défendeur sera condamné à payer à la société 2TF – TRAITEMENT TECHNIQUE DES FACADES & FINITIONS la somme de 88.816,52 euros correspondant au montant total de ces factures.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2021, date de la première mise en demeure adressée au défendeur.
A titre de pénalité, et en l’absence de stipulation particulières sur le devis numéro 18988/20, le montant des factures numéro 21-0416, 21-0548 et 21-641, correspondant à ce devis, produira intérêts à un taux égal à celui pratiqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de dix points de pourcentage à compter du lendemain de l’échéance de chaque facture, et ce, jusqu’à complet paiement, conformément à l’article L.441-6 du code de commerce.
Le montant des autres factures produira, en vertu des conditions générales des devis sur la base desquelles elles ont été émises, intérêts à un taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du lendemain de l’échéance de chaque facture, et ce, jusqu’à complet paiement.
En outre, le syndicat de copropriétaires défendeur sera condamné à payer à la société 2TF – TRAITEMENT TECHNIQUE DES FACADES & FINITIONS une indemnité de recouvrement de 40 euros par facture impayée en application de l’article D.441-5 du code de commerce.
Dans la mesure où il résulte des différents procès-verbaux d’assemblée générale des copropriétaires versés aux débats par le défendeur qu’aucun des travaux dont le paiement est réclamé n’a été voté, et où les condamnations prononcées ne l’ont été qu’en vertu d’un mandat apparent, aucune résistance abusive n’est caractérisé à l’endroit du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et du [Adresse 5] [Localité 10]. La société 2TF – TRAITEMENT TECHNIQUE DES FACADES & FINITIONS sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société 2TF – TRAITEMENT TECHNIQUE DES FACADES & FINITIONS les frais non compris dans les dépens. En conséquence, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 6], sera condamné à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, le syndicat de copropriétaire susnommé sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera condamné aux dépens qui ne comprennent pas les frais relatifs l’exécution forcée du jugement.
Les circonstances de cette affaire et, notamment le montant des sommes à recouvrer, conduiront le tribunal à ne pas écarter l’exécution provisoire de ce jugement qui est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 4] à [Localité 11] à payer la somme de 88.816,52 euros à la société 2TF – TRAITEMENT TECHNIQUE DES FACADES & FINITIONS, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2021 ;
Dit qu’à titre de pénalité, les factures numéro 21-416, 21-548, 21-641 produiront chacune intérêts à un taux égal à celui pratiqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de dix points à compter du lendemain du jour de leur échéance et jusqu’à complet paiement ;
Dit que les autres factures numéro 21-417, 21-439, 21-639, 21-640, 21-666, 21-673, 21-687 et 21-704, produiront, à titre de pénalité, intérêt à un taux égal à trois fois le taux légal à compter du lendemain du jour de leur échéance, et ce, jusqu’à complet paiement ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 5] [Localité 10] [Adresse 3] à payer à la société 2TF – TRAITEMENT TECHNIQUE DES FACADES & FINITIONS la somme de 40 euros par facture impayée, soit la somme totale de 440 euros ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 7] à payer à la société 2TF – TRAITEMENT TECHNIQUE DES FACADES & FINITIONS la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société 2TF – TRAITEMENT TECHNIQUE DES FACADES & FINITIONS du surplus de ses demandes ;
Condamne la syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 4] à [Localité 11] aux dépens qui n’incluront pas les frais d’exécution forcée ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 10] le 15 Janvier 2026.
La Greffière, Le Juge,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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