Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. a, 3 avr. 2026, n° 24/01322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me FACCENDINI
1 EXP Me MAZZA
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section A
JUGEMENT DU 03 Avril 2026
DÉCISION N° 26/257
N° RG 24/01322 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-PRGF
DEMANDERESSE :
Madame [T] [Q]
née le 22 Septembre 1960 à RIVES SUR FURES
4 IMPASSE CLAUDE PERI
63500 ISSOIRE
représentée par Me Anna-Karin FACCENDINI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, substitué par Me MANOUKIAN
DEFENDEURS :
Monsieur [N] [K]
né le 10 Août 1985 à SAINT-MARTIN D’HERES
Heritage Building, Al Barsha 1
DUBAÏ (EMIRATS ARABES UNIS)
Madame [L] [Y]
née le 09 Août 1990 à CANNES
Heritage Building, Al Barsha 1
DUBAÏ (EMIRATS ARABES UNIS)
représentés par Me Samuel MAZZA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame DURAND, Vice-président
Greffier : Madame RAHARINIRINA
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 18 décembre 2025 ;
A l’audience publique du 26 Janvier 2026,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 03 Avril 2026.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par actes extrajudiciaires transmis par l’huissier aux autorités étrangères émiraties le 23 février 2024, Madame [T] [Q] a fait assigner Monsieur [N] [K] et Madame [L] [Y] épouse [K] devant le tribunal judiciaire de Grasse en remboursement de la somme de 9.700 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2023 et en paiement d’une indemnité de 1.500 € à titre de dommages et intérêts.
Par ordonnance sur incident en date du 14 mars 2025, le juge de la mise en état a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [N] [K] et Madame [L] [Z] épouse [K],
— juger le tribunal judiciaire de Grasse compétent pour trancher le litige,
— condamné Monsieur [N] [K] et Madame [L] [Z] épouse [K] aux dépens de l’incident et à payer à Madame [T] [Q] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 1er août 2024, Madame [T] [Q] sollicite, au visa des articles 1359 et 1360 du code civil :
— la condamnation de Monsieur [N] [K] et Madame [L] [Y] épouse [K] au paiement de la somme de 9.700 € avec intérêt de droit à compter de la mise en demeure du 3 avril 2023,
— la condamnation solidaire de Monsieur [N] [K] et Madame [L] [Y] épouse [K] à lui verser la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts,
— la condamnation solidaire de Monsieur [N] [K] et Madame [L] [Y] épouse [K] à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose avoir prêté à son fils Monsieur [N] [K] et sa belle-fille Madame [L] [Y] épouse [K] la somme de 20.000 € par chèque que son fils lui a demandé de libeller à l’ordre de son épouse. Elle fait valoir que les pièces produites démontrent le versement de cette somme à Madame [L] [Y] épouse [K] et que l’absence d’intention libérale est établie par le début de remboursement opéré par les époux [K]. Elle précise que les relations familiales et de confiance avec son fils et sa belle-fille ont rendu impossible la rédaction d’une reconnaissance de dette. En l’état des versements déjà réalisés par les défendeurs, elle s’estime fondée à réclamer le paiement du solde du prêt à hauteur de 9.700 €.
Elle expose par ailleurs être bien-fondée à réclamer la somme de 1.500 € en réparation du préjudice moral qu’elle a subi du fait de la résistance abusive des défendeurs qui la savent dans une situation financière désastreuse.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
Monsieur [N] [K] et Madame [L] [Y] épouse [K], régulièrement assignés, ont constitué avocat. S’ils ont régularisé des conclusions d’incident aux fins d’incompétence, ils n’ont en revanche pas conclu au fond.
Suivant ordonnance en date du 26 juin 2025, le juge de la mise état a prononcé la clôture partielle à l’égard de Maître Samuel MAZZA, Conseil de Monsieur [N] [K] et Madame [L] [Y] épouse [K], qui n’a pas satisfait à l’injonction de conclure du 14 mars 2025.
Suivant ordonnance en date du 30 juin 2025, le juge de la mise état a prononcé la clôture de l’instruction à effet différé au 18 décembre 2025 et fixé l’affaire à plaider à l’audience à juge unique du 26 janvier 2026. Les débats clos, le jugement a été mis en délibéré au 3 avril 2026.
MOTIFS
Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l’article 467 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, eu égard à la nature et au montant de la demande.
Il sera relevé à titre liminaire que le nom de jeune fille de la défenderesse sera orthographié tel qu’il apparait dans les pièces et dans les conclusions des défendeurs soit [Y].
Sur la demande en remboursement du prêt :
Aux termes de l’article 1892 du code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
En vertu de l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. La somme visée par l’article 1359 du code civil est, par application du décret n°80-533 du 15 juillet 1980, fixée à 1.500 €.
Aux termes de l’article 1360 du même code, les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.
En l’espèce, il appartient à Madame [T] [Q] de prouver l’existence du contrat de prêt dont elle se prévaut et qui, portant sur une somme supérieure à 1.500 €, doit en principe être prouvé par écrit.
La demanderesse expose qu’aucune reconnaissance n’a été établie compte tenu des relations de famille entretenues avec son fils et sa belle-fille au moment du prêt.
Les éléments versés aux débats ne prouvent pas avec certitude que les défendeurs, qui ne portent pas le même nom de famille que la demanderesse, sont bien son fils et sa belle-fille. Il sera relevé toutefois que les défendeurs ne dénient pas, dans leurs conclusions d’incident, l’existence de relations de famille avec la demanderesse. Il s’évince en outre des messages échangés entre Madame [T] [Q] et une certaine « [L] » dont il n’est pas contesté qu’il s’agisse de Madame [L] [Y] épouse [K] que les parties entretenaient des relations d’affection. Ces éléments justifient donc l’impossibilité morale pour Madame [T] [Q] de se procurer un écrit.
Le versement de la somme de 20.000 € à Madame [L] [Y] épouse [K] est établi par la copie du chèque n°174 tiré sur le compte CAISSE D’EPARGNE de Madame [T] [Q], daté du 4 juin 2019 et libellé à l’ordre de Madame [L] [Y], et dont l’encaissement est justifié à la date du 13 juin 2019 par le relevé de compte de la demanderesse en date du 27 juin 2019.
Il appartient en outre à Madame [T] [Q] de démontrer l’absence d’intention libérale et son corollaire, l’accord entre les parties au moment de la conclusion du contrat, soit au moment du versement des fonds, sur le fait que les sommes devaient être restituées par les époux [K].
En l’espèce, les échanges versés tendent à démontrer que cette somme d’argent a été versée dans l’objectif d’être restituée par la suite par les époux [K]. En effet, dans son SMS du 1er juin 2022, Madame [L] [Y] épouse [K] indique, en réponse à la demande de remboursement formulée par Madame [T] [Q], « oui on va rembourser comme la saison commence au mois de juin l’argent devrait rentrer dans les caisses » et dans celui du 1er août 2022 « j’ai regardé, il reste 9800 € car on a donné 5000 €, 4000€ et 1200€ de croisière. Aujourd’hui on les a pas sinon on t’aurais déjà remboursé la totalité. (…) En tout cas ce qui est sur c’est des qu’on rentre bcp d’argent on fait un virement ». Il apparait, en outre, à la lecture du relevé de compte de Madame [T] [Q] en date du 27 juin 2020 l’existence d’un virement SEPA en date du 8 juin 2020 portant la référence « MLE [L] [Y] REMBOURSEMENT CREDIT » pour un montant de 5.000 €, qui correspond au premier montant indiqué par Madame [L] [Y] épouse [K] dans son sms du 1er août 2002 susvisé.
S’agissant du solde du prêt, Madame [T] [Q] évoque la somme de 9.700 €, en l’état d’un dernier règlement de 100 € de la part des défendeurs au mois de décembre 2022, qui sera tenue pour acquise en l’absence de contestation des défendeurs.
Par conséquent, Monsieur [N] [K] et Madame [L] [Y] épouse [K] seront condamnés à payer à Madame [T] [Q] la somme de 9.700 € au titre du remboursement du solde du prêt, qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée le 3 avril 2023 par le Conseil de la demanderesse.
Il sera précisé que le caractère solidaire de la condamnation n’est pas ordonné, faute de demande en ce sens.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Madame [T] [Q] sollicite la condamnation solidaire des défendeurs à lui verser une indemnité de 1.500 € pour résistance abusive, sans toutefois préciser le fondement de sa demande.
En application de l’article 12 du code de procédure civile, et en l’absence de toute précision dans les écritures, il incombe au juge du fond de donner leur exacte qualification aux faits invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions et de les examiner, sous tous leurs aspects juridiques, conformément aux règles de droit qui leur sont applicables.
L’article 1217 du code civil prévoit que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
— obtenir une réduction du prix,
— provoquer la résolution du contrat,
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Enfin, l’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, quand bien même l’absence de remboursement de leur dette par les époux [K] à la demande de Madame [T] [Q] constitue une faute de leur part de nature à engager leur responsabilité contractuelle, cette dernière, qui ne produit aucun élément sur sa situation financière, ne justifie pas du préjudice qui en serait résulté pour elle.
Dans ces conditions, il convient de débouter Madame [T] [Q] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
Par ailleurs, il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [N] [K] et Madame [L] [Y] épouse [K] qui succombent, seront condamnés solidairement aux entiers dépens de la procédure.
Pour la même raison, ils seront condamnés solidairement à payer à Madame [T] [Q] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [N] [K] et Madame [L] [Y] épouse [K] à verser à Madame [T] [Q] la somme de 9.700 € au titre de la somme restant due au titre du prêt ;
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2023 ;
Déboute Madame [T] [Q] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne solidairement Monsieur [N] [K] et Madame [L] [Y] épouse [K] à verser à Madame [T] [Q] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement Monsieur [N] [K] et Madame [L] [Y] épouse [K] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Expert judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Anesthésie ·
- Secret médical ·
- Sapiteur ·
- Ordonnance de référé ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice ·
- Partie
- Investissement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement de copropriété ·
- Protocole d'accord ·
- Charges ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Accord ·
- Syndic ·
- Chauffage
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Resistance abusive ·
- Jugement par défaut ·
- Copropriété
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Recours ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Adresses ·
- Examen ·
- Personnes ·
- Motivation
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Veuve ·
- Quotité disponible ·
- Usufruit ·
- Successions ·
- Incident ·
- Propriété ·
- Mise en état ·
- Donations ·
- Fins de non-recevoir ·
- Indivision
- Société d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Consolidation ·
- Assureur ·
- Victime ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Souffrance ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande ·
- Musique ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gendarmerie ·
- Attestation ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Téléphone ·
- Logement
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Millet ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Visioconférence ·
- Magistrat ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Jugement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Partie ·
- Lettre recommandee ·
- Interjeter ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt de retard ·
- Facture ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Recouvrement ·
- Contrat de location ·
- Titre ·
- Taux légal ·
- Intérêt
- Provision ·
- Véhicule ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Consolidation
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Avis ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Procédure d'urgence ·
- Pauvre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.