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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 18 déc. 2025, n° 25/03616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
D’TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 18 Décembre 2025
Président : Monsieur BERTERO, Vice-président placé
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Novembre 2025
N° RG 25/03616 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6X4G
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [D] [H], née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 4][Adresse 6]
Représentée par Maître William TAIEB, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES
Dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Laura SARKISSIAN de la SELARL GAZIELLO SARKISSIAN, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE, avocat plaidant au barreau de PARIS
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [D] [H] s’est blessée le [Date décès 2] 2025, à [Localité 12] (13).
Par actes de commissaires de justice du 14 août 2025, madame [D] [H] a fait assigner la société Mutuelle Fraternelle d’Assurances (MFA) et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône en référé aux fins, notamment, de voir ordonner une expertise et obtenir une provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, madame [D] [H], par l’intermédiaire de son avocat, reprenant les termes de son assignation, demande de :
désigner un expert judiciaire pour évaluer son préjudice ;condamner la société Mutuelle Fraternelle d’Assurances (MFA) au paiement de la somme de 6 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel ;condamner la société Mutuelle Fraternelle d’Assurances (MFA) au paiement de la somme de 990 euros à titre de provision ad litem ; condamner la société Mutuelle Fraternelle d’Assurances (MFA) au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, madame [D] [H] expose que, le [Date décès 2] 2025, elle était piétonne et a été blessée suite à un accident de la circulation impliquant un véhicule Tesla, immatriculé [Immatriculation 11], assuré auprès de la société Mutuelle Fraternelle d’Assurances (MFA) et que la matérialité de cet accident est établi par ses déclarations, deux témoins et les éléments médicaux qu’elle fournit.
Lors de l’audience, la société Mutuelle Fraternelle d’Assurances (MFA), reprenant oralement les termes de ses conclusions, sollicite :
— à titre principal :
que madame [D] [H] soit déboutée de l’ensemble de ses demandes ;que soit prononcé une condamnation en deniers ou en quittances ; le rejet de la demande au titre des frais irrépétibles ;qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens ;- à titre subsidiaire :
que la mission d’expertise s’effectue aux frais avancés par madame [D] [H] ;le rejet des demandes de provision ;le rejet de tout autre demande.
En réplique, la société Mutuelle Fraternelle d’Assurances (MFA) soutient, à titre principal, que madame [D] [H] ne rapporte pas la preuve de la matérialité et des circonstances de l’accident, considérant que le procès-verbal de police n’est que la retranscription des déclarations de la demanderesse ; que ces déclarations contredisent les déclarations faites au médecin et reprises dans le certificat médical ; que la circonstance que la voiture Tesla soit assurée auprès de la société Mutuelle Fraternelle d’Assurances (MFA) n’apporte aucun élément sur la survenance de l’accident et les deux témoignages ont été établis pour les besoins de la cause et ne sont corroborés par aucun élément objectif.
Subsidiairement, la société Mutuelle Fraternelle d’Assurances (MFA) formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise, soutient, au sujet de la demande de provision, que les séquelles constatées médicalement de madame [C] [H] ne s’apparentent pas à des conséquences d’un accident de la circulation et ajoute que la demande de provision ad litem se heurte à des contestations sérieuses sur l’accident lui-même ainsi que sur le préjudice allégué.
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône régulièrement assignée n’a pas comparu.
MOTIVATION
SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est constant en droit que l’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat, notamment le procès-verbal de réception de plainte du 6 mai 2025, les attestations ainsi que les éléments médicaux, que madame [D] [H] a été victime d’un accident de la circulation survenu le [Date décès 2] 2025 et que des blessures ont été constatées.
Madame [D] [H] sollicite que soit ordonnée une expertise afin que puissent être déterminées les séquelles dont elle est atteinte et évaluer ainsi son préjudice corporel.
Il s’ensuit qu’il existe un motif légitime de voir ordonner une mesure d’instruction.
En conséquence, il convient de faire droit à cette demande d’expertise.
SUR LA DEMANDE DE PROVISION
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est de jurisprudence bien établie qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du requérant n’apparaît pas immédiatement vain, et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond, qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point, si les parties entendaient saisir le juge du fond ; qu’en conséquence, la contestation sérieuse est celle qui paraît susceptible de prospérer au fond.
Par ailleurs, l’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose que le régime indemnitaire prévu par cette loi est applicable aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et du tramway circulant sur des voies qui leur sont propres.
Aux termes de l’article 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, « Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Les victimes désignées à l’alinéa précédent, lorsqu’elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l’accident, d’un titre leur reconnaissant un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis.
Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n’est pas indemnisée par l’auteur de l’accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi ».
Il est de jurisprudence bien établie qu’un véhicule est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu’il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation.
En l’espèce, pour rapporter la preuve de l’implication du véhicule impliqué dans l’accident dont elle déclare avoir été victime, madame [D] [H] produit, notamment :
un procès-verbal de réception de plainte daté du 6 mai 2025 rédigé comme suit : « le [Date décès 2] 2025, vers 14 heures15, je me trouvais à l’hôpital [Localité 10] à [Localité 12]. Je marchais. Je me dirigeais vers le parking sous-terrain. (…) Un véhicule électrique que n’ai pas entendu est arrivé derrière moi et m’a percuté au niveau de la jambe droite. Cela m’a fait perdre l’équilibre. Je ne suis toutefois pas tombée. Il s’agit d’une Tesla bleue foncée immatriculée [Immatriculation 11] (…) » ;une attestation établie le 19 mai 2025 par monsieur [X] [E] rédigée de la manière suivante : « nous allions à la rencontre d’un employé de l’hôpital pour un renseignement concernant le paiement de la place de parking que nous occupions, à ce moment-là une voiture est venue violemment percuter madame [H], le chauffeur nous a insulté en s’éloignant. L’employé aussi choqué que nous, nous a assuré qu’il serait témoin des faits si cela était nécessaire » ;une attestation rédigée par monsieur [A] [K], agent de service hospitalier, mentionnant ce que suit : « Le [Date décès 2] 2025, vers 14 heures 25, dans le parking de l’hôpital [Localité 10] dans lequel je travaille, j’ai été témoin d’un accrochage entre un véhicule de marque Tesla bleu nuit et d’une piétonne. En effet, la voiture a percuté la piétonne du côté droit et le conducteur ne s’est pas arrêté et a tenu des propos non appropriés (…) » ;un courrier du FGAO daté du 9 juillet 2025 indiquant que le véhicule est assuré auprès de la société Mutuelle Fraternelle d’Assurances (MFA) ;des éléments médicaux ; Pour sa part, la société Mutuelle Fraternelle d’Assurances (MFA) fournit notamment :
un courrier de madame [O] [T] daté du 9 août 2025 dans lequel elle conteste avoir eu un accident ;une attestation de monsieur [V] [T] établie le 27 octobre 2025 écrite comme suit : « Le [Date décès 2] 2025, ayant un rendez-vous avec le chirurgien monsieur [I] à la clinique [Localité 10] [Localité 12], je me suis dirigé avec mon véhicule Tesla en étant au volant (…) vers le parking sous-terrain. En son entrée un couple était à l’intérieur immédiate, dont madame [H], a été surprise, fait un petit écart, a poussé un petit cri, mais surtout pas de contact avec le véhicule. Le monsieur accompagnateur s’est écrié fortement en me disant « écrase moi puisque tu y es ! ». J’ai continué le chemin (…) » ; une attestation rédigée le 27 octobre 2025 par madame [O] [T] de la manière suivante : « le [Date décès 2] 2025, j’accompagnais mon mari à la clinique [Localité 10] à [Localité 12], (…) et qui était au volant du véhicule (électrique) et moi à ses côtés. A l’entrée du parking se trouvait un couple (dont l’endroit n’est pas approprié pour les piétons (dangereux). Au moment d’entrée, cette personne, madame [H], a été surprise par la voiture et a poussé un petit cri. Il n’y a eu en aucune façon de heurt corporel (…) ».
Ceci exposé, l’analyse des pièces versées au débat montre que l’implication du véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance défenderesse, dans l’accident de la circulation dont déclare avoir été victime la demanderesse, ne relève pas de l’évidence requise devant le juge des référés.
En effet, il appartiendra au juge du fond d’apprécier les moyens de preuve des parties et notamment la valeur probante des pièces versées au débat.
Dès lors, en cet état, il existe une incertitude sur l’implication de véhicule dans la réalisation de l’accident objet du litige.
En conséquence, l’existence de l’obligation d’indemnisation de la défenderesse se heurte à une contestation sérieuse.
SUR LA DEMANDE DE PROVISION POUR LE PROCES
En l’espèce, le droit à indemnisation étant sérieusement contesté, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de provision ad litem.
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Ayant succombé à l’instance, madame [D] [H] sera condamnée aux dépens de l’instance de référé et ce, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Aucune considération d’équité ne justifie l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Ordonnons une expertise médicale de madame [D] [H] ;
Commettons pour y procéder : docteur [R] [B], née [Y] (chez Comeas-Filkom [Adresse 8] Rocca [Adresse 9]), expert inscrit auprès de la cour d’appel d'[Localité 7], avec pour mission de:
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— examiner madame [D] [H], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
— en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles madame [D] [H] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles madame [D] [H] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir madame [D] [H]; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, madame [D] [H] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de madame [D] [H] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à madame [D] [H] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour madame [D] [H] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si madame [D] [H] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si madame [D] [H] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si madame [D] [H] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si madame [D] [H] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de madame [D] [H] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toutes constatations ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
Disons que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
Fixons à la somme de 825 euros HT la provision à consigner par madame [D] [H] à la Régie du Tribunal judiciaire de Marseille dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par madame [D] [H] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
Disons, toutefois, que, dans l’hypothèse où madame [D] [H] venait à bénéficier de l’aide juridictionnelle, elle serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seraient recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Marseille pour surveiller l’expertise ordonnée ;
Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
Disons n’y avoir lieu de faire droit à la demande de provision à valoir sur la réparation de son préjudice;
Disons n’y avoir lieu de faire droit à la demande de provision à valoir sur les frais de l’instance;
Déclarons la présente ordonnance commune à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône;
Rejetons les autres demandes des parties ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons madame [D] [H] aux dépens de l’instance de référé ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Le Greffier Le Président
Expédition délivrée le 18/12/2025
À
— Docteur [R] [B], née [Y] , expert judiciaire
Grosse délivrée le 18/12/2025
À
— Maître William TAIEB
— Maître Laura SARKISSIAN
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