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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 7 nov. 2025, n° 25/03404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 07 Novembre 2025
Président : Madame QUINOT, Juge placée
Greffier lors des débats : Madame LAFONT, Greffier
Greffier lors du prononcé : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 03 Octobre 2025
N° RG 25/03404 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6W67
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 6]
représenté par son syndic en exercice, CITYA CARTIER, dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 7]
représenté par son syndic bénévole, Monsieur [R] [O], dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Adrienne MICHEL-CORSO de la SELARL MASSILIA JURIS CONSEILS & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.C.I. MEYANN
dont le siège social est sis [Adresse 10]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Adrienne MICHEL-CORSO de la SELARL MASSILIA JURIS CONSEILS & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [F] [W] [V] [D]
né le [Date naissance 9] 1968 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 13]
non comparant
Monsieur [A] [L]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 15]
domicilié chez Monsieur [T] [L], [Adresse 3]
non comparant
Madame [Y] [M] [U] [I]
née le [Date naissance 8] 1982 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Stéphane AUBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble situé [Adresse 6] est soumis au statut de la copropriété et est assuré auprès de la société ALLIANZ IARD.
Cet immeuble est mitoyen à l’immeuble situé [Adresse 7], lequel est soumis au statut de la copropriété avec la SCI MEYANN comme copropriétaire des lots 1 à 12 composés des garages au rez-de-chaussée et Monsieur [R] [O] comme copropriétaire des lots 13 à 23.
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] s’est plaint d’infiltrations.
Par ordonnance en date du 18 mars 2022, le président du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise confiée à Monsieur [N] [G], à la demande du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice et au contradictoire de la société ALLIANZ IARD et de Monsieur [R] [O].
Par ordonnance de remplacement d’expert du 8 mai 2022, Monsieur [C] [H] a été désigné aux lieu et place de Monsieur [N] [G].
Par actes de commissaire de justice en date des 24 juillet, 29 août, 3 septembre et 8 septembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la société CITYA CARTIER, a assigné en référé la SCI MEYANN, Monsieur [F] [D], Monsieur [A] [L], Madame [Y] [I] et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], représenté par son syndic bénévole en exercice Monsieur [R] [O], aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé et de statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 3 octobre 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, représenté par son conseil, maintient ses demandes.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], représenté par son syndic bénévole en exercice et la SCI MEYANN, représentés par leur conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, formulent les réserves et protestations d’usage et demandent de condamner le demandeur à payer les dépens et les frais d’expertise.
Madame [Y] [I], représentée par son conseil, a fait valoir oralement protestations et réserves
Monsieur [F] [D] valablement assigné à étude n’a pas comparu et n’est pas fait représenter.
Monsieur [A] [L] valablement assigné à étude n’a pas comparu et n’est pas fait représenter.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 18 mars 2022, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 21/4923).
En l’espèce, il ressort des notes aux parties n°3 et 4 que lors de la deuxième réunion d’expertise, il est apparu nécessaire de mettre en cause les propriétaires de la parcelle cadastrée n°[Cadastre 2] et de la parcelle n°[Cadastre 4] ainsi que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7].
Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [A] [L] et Madame [Y] [I] sont propriétaires de la parcelle n°[Cadastre 2] et que Monsieur [F] [D] est propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 4]. Par ailleurs, il n’est pas contesté que la SCI MEYANN est propriétaire de lots dans l’immeuble situé [Adresse 7].
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer aux défendeurs, les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Les dépens doivent demeurer à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] [Localité 15], représenté par son syndic en exercice, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DÉCLARONS communes et opposables à la SCI MEYANN, à Monsieur [F] [D], à Monsieur [A] [L], à Madame [Y] [I] et au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], représenté par son syndic bénévole, en exercice l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 18 mars 2022 (n° RG 21/04923) ;
DÉCLARONS communes et opposables à la SCI MEYANN, à Monsieur [F] [D], à Monsieur [A] [L], à Madame [Y] [I] et au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], représenté par son syndic bénévole, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [C] [H] ;
DISONS que la SCI MEYANN, Monsieur [F] [D], Monsieur [A] [L], Madame [Y] [I] et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], représenté par son syndic bénévole en exercice, seront appelés aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’ils devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles ;
LAISSONS les dépens du présent référé à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 7 novembre 2025 à :
— [H] [C], expert (OPALEXE)
— service expertises
Grosse délivrée le 7 novembre 2025 à :
— Maître Philippe CORNET
— Maître Adrienne MICHEL-CORSO
— Me Stéphane AUBERT
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