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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 3 avr. 2026, n° 23/03531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
[Localité 1]/FC
Jugement N°
du 03 AVRIL 2026
AFFAIRE N° :
N° RG 23/03531 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JGRX / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[Y] [L]
[O] [B] épouse [L]
Contre :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN
S.P.A. BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
Grosse :
Me Anne-laure GAY
la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
Copies :
Me Anne-laure GAY
la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
Dossier
Me Anne-laure GAY
la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
Monsieur [Y] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [O] [B] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Anne-laure GAY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et pour avocat plaidant Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES
DEMANDEURS
ET :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.P.A. BANCA [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5] / ITALIE
ayant pour avocat posutlant Me Alice MAZIERE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et pour avocat plaidant Maître Olivier TAMAIN, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
Lors de l’audience de plaidoirie du 12 Janvier 2026 :
Après avoir constaté l’absence d’opposition des avocats, le tribunal a tenu l’audience en juges rapporteurs, composé de :
Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente,
Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
assistées, lors de l’appel des causes de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier.
Lors du délibéré le tribunal composé de :
Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente,
Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
Madame Julie AMBROGGI, Juge, (à laquelle il a été rendu compte conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile),
Après avoir entendu en audience publique du 12 Janvier 2026 un magistrat en son rapport et les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendule 19 mars 2026 par mise à disposition au greffe, et après prorogation à ce jour, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 mars 2022, les époux [L] ont déposé plainte pour escroquerie, exposant avoir réalisé plusieurs virements depuis leurs comptes détenus auprès de la CEP D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN et de la BANQUE CANTONALE DE [Localité 6], sur les conseils d’une personne se présentant comme conseiller en gestion de patrimoine au sein de l’établissement bancaire allemand NURI GMBG.
Ils ont ainsi effectué plusieurs virements entre le 25 janvier et le 14 février 2022 pour un montant total de 85 000 euros vers notamment deux comptes ouverts auprès de la S.A BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA, à hauteur de 60 000 euros.
Une enquête est en cours auprès de la juridiction nationale chargée de la lutte contre la criminalité organisée.
Le 29 avril 2022, le conseil des époux [L] a mis la société CEP D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN en demeure d’avoir à restituer le montant total de leur investissement, soit la somme de 85 000 euros.
Le même jour, il a mis en demeure la S.A BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA d’avoir à restituer à son client les fonds transférés sur le compte bancaire domicilié en Italie, soit la somme de 60 000 euros.
Les époux [L] exposent que les deux établissements bancaires n’ont pas donné de suite à ces mises en demeure.
C’est dans ces circonstances que par acte authentique du 4 septembre 2023, les époux [L] ont assigné devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, la société CEP D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, prise en la personne de ses représentants légaux et la S.A BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA, prise en la personne de ses représentants légaux, en responsabilité, notamment au titre de manquements à leurs obligations de vigilance et d’information résultant des dispositions du Code monétaire et financier.
Par conclusions d’incident récapitulatives adressées au Juge de la mise en état et notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, la S.A BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA a sollicité de voir juger incompétent le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand au profit des juridictions italiennes pour connaître l’action engagée par les époux [L] à son encontre,
Par ordonnance en date du 15 novembre 2025, le Juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la S.A BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA.
Par conclusions récapitulatives régulièrement signifiées par RPVA en date du 30 juillet 2025, les époux [L] sollicitent de voir :
— A TITRE PRINCIPAL :
— Juger que les sociétés CEP D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN et BANCA MONTE DEI PASHI DI SIENA S.P.A n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT.
— Juger que les sociétés CEP D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN et BANCA MONTE DEI PASHI DI SIENA S.P.A sont responsables des préjudices subis par Monsieur et Madame [L].
— Condamner in solidum les sociétés CEP D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN et BANCA MONTE DEI PASHI DI SIENA S.P.A à rembourser à Monsieur et Madame [L] la somme de 30.000 €, correspondant à une partie de leur investissement, en réparation de leur préjudice matériel.
— Condamner la société CEP D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN à rembourser à Monsieur et Madame [L] la somme de 25.000 €, correspondant au montant restant de leur investissement, en réparation de leur préjudice matériel.
— Condamner la société BANCA MONTE DEI PASHI DI SIENA S.P.A à rembourser à Monsieur et Madame [L] la somme de 30.000 €, correspondant au montant restant de leur investissement, en réparation de leur préjudice matériel.
— Condamner in solidum les sociétés CEP D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN et BANCA MONTE DEI PASHI DI SIENA S.P.A à verser à Monsieur et Madame [L] la somme de 6.000 €, correspondant à 20 % du montant de leur investissement, en réparation de leur préjudice moral et de jouissance.
— Condamner in solidum les sociétés CEP D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN et BANCA MONTE DEI PASHI DI SIENA S.P.A à verser à Monsieur et Madame [L] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens.
— A TITRE SUBSIDIAIRE :
— Juger et retenir que les sociétés CEP D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN et BANCA MONTE DEI PASHI DI SIENA S.P.A n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance (Code civil).
— Juger que les sociétés CEP D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN et BANCA MONTE DEI PASHI DI SIENA S.P.A sont responsables des préjudices subis par les époux [L].
— Condamner in solidum les sociétés CEP D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN et BANCA MONTE DEI PASHI DI SIENA S.P.A à rembourser à Monsieur et Madame [L] la somme de 30.000 €, correspondant à une partie de leur investissement, en réparation de leur préjudice matériel.
— Condamner la société CEP D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN à rembourser à Monsieur et Madame [L] la somme de 25.000 €, correspondant au montant restant de leur investissement, en réparation de leur préjudice matériel.
— Condamner la société BANCA MONTE DEI PASHI DI SIENA S.P.A à rembourser à Monsieur et Madame [L] la somme de 30.000 €, correspondant au montant restant de leur investissement, en réparation de leur préjudice matériel.
— Condamner in solidum les sociétés CEP D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN et BANCA MONTE DEI PASHI DI SIENA S.P.A à verser à Monsieur et Madame [L] la somme de 6.000 €, correspondant à 20 % du montant de leur investissement, en réparation de leur préjudice moral et de jouissance.
— Condamner in solidum les sociétés CEP D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN et BANCA MONTE DEI PASHI DI SIENA S.P.A à verser à Monsieur et Madame [L] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens.
Les époux [L] recherchent, au principal, la responsabilité de la CEP D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN et de la S.A BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA au vu de la violation de leurs obligations de vigilance et de surveillance, résultant du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, transposé par directives au sein du Code monétaire et financier, et subsidiairement, la responsabilité de la CEP D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN pour manquement à son devoir général de vigilance et plus subsidiairement, à son obligation d’information.
Par conclusions récapitulatives régulièrement signifiées par RPVA en date du 28 mai 2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN sollicite de voir au visa des articles L. 133-3, L. 133-6 et suivants, L. 133-13, L.562-1 et L.563-6 du code monétaire et financier, des articles 1231 et suivants, et 1984 du code civil :
— A titre principal
— JUGER que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN n’a commis aucune faute en sa qualité de banquier teneur de compte et de prestataire de service de paiement,
— CONSTATER que les demandes de Monsieur [Y] [L] et de Madame [O] [B] épouse [L] ne reposent sur aucun fondement juridique,
— JUGER que Monsieur [Y] [L] et de Madame [O] [B] épouse [L] ne démontrent pas l’existence d’un préjudice,
— JUGER que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN n’a pas manqué à son devoir de vigilance, en l’absence d’anomalies matérielles et intellectuelles,
— CONSTATER que Monsieur [Y] [L] et de Madame [O] [B] épouse [L] ont commis plusieurs fautes, causant le préjudice qu’ils invoquent,
— DEBOUTER Monsieur [Y] [L] et de Madame [O] [B] épouse [L], de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— A titre subsidiaire
— JUGER que seule la perte de chance de n’avoir pu faire un placement plus opportun peut être retenue
— CONSTATER que Monsieur [Y] [L] et de Madame [O] [B] épouse [L] ne démontrent pas la privation d’une probabilité raisonnable de la survenance d’un événement positif,
— JUGER que Monsieur [Y] [L] et de Madame [O] [B] épouse [L] ne démontrent pas que mieux informés, ils n’auraient pas investi dans le placement contesté,
— En conséquence,DEBOUTER Monsieur [Y] [L] et de Madame [O] [B] épouse [L] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, ou à tout le moins, les réduire à de plus justes proportions.
— A titre plus subsidiaire
— JUGER que seule la perte de chance de n’avoir pu faire un placement plus opportun peut être retenue
— LIMITER la demande des consorts à de plus justes proportions,
— DIRE que la Société BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A sera condamnée à garantir la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN de l’ensemble des condamnations mises à sa charge au titre du principal, de l’article 700 et des dépens.
— En tout état de cause :
— ECARTER des débats les jurisprudences non communiquées de première instance et celles dont les références ne sont pas indiquées.
— ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, ou à défaut
— ORDONNER le séquestre des Fonds auprès du bâtonnier séquestre.
— CONDAMNER Monsieur [Y] [L] et de Madame [O] [B] épouse [L] à payer et porter à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, la somme de 6 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER les mêmes aux dépens de l’instance.
Elle fait valoir qu’elle n’a pas commis de faute, qu’elle a respecté les obligations pesant sur elle en qualité de banquier teneur de compte et de prestataire de service de paiement, n’ayant pas en l’espèce, qualité de prestataire de service d’investissement. Il n’est pas contesté que Monsieur et Madame [L] ont effectué des investissements sans en informer la concluante, au moyen d’opérations de paiement autorisé, soit en l’espèce, par virements. S’agissant de paiements autorisés, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN avait l’obligation de payer les opérations effectuées par la cliente.
Par conclusions récapitulatives régulièrement signifiées par RPVA en date du 02 avril 2025, la société BANCA MONTE DEI PASHI DI SIENA S.P.A sollicite de voir au visa des articles 1240 et suivants du Code Civil :
A titre principal :
— JUGER que l’action introduite par Monsieur [Y] [L] et Madame [O] [B] épouse [L] à l’encontre de la BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA est régie par la loi italienne ;
— DEBOUTER, en conséquence, Monsieur [Y] [L] et Madame [O] [B] épouse [L] de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA pour défaut de base légale ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal considérerait par extraordinaire que la loi française est applicable au présent litige :
— JUGER que les dispositions de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme prévues par les articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier sont inapplicables ;
— JUGER que la responsabilité civile de la BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA n’est pas engagée ;
— DEBOUTER Monsieur [Y] [L] et Madame [O] [B] épouse [L] de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER Monsieur [Y] [L] et Madame [O] [B] épouse [L] au paiement de la somme de 3 000 euros au profit de la BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens;
— ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de renvoyer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 octobre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 janvier 2026 et la décision a été mise en délibéré au 19 mars 2026, prorogé au 03 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Par ailleurs, il convient de rappeler que conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
— SUR LA DETERMINATION DE LA LOI APPLICABLE :
Le Règlement (CE) N°864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007
sur la loi applicable aux obligations non contractuelles dit « Rome II » dispose dans son article 4 § 1 : “1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent”.
Ainsi lorsque le dommage allégué consiste en un préjudice financier, la loi du pays du domicile de la victime est applicable lorsque le dommage se réalise directement sur un compte bancaire de celle-ci ouvert auprès d’une banque établie dans le pays de son domicile.
Il est constant que lorsque le dommage allégué consiste en un préjudice financier, la loi du pays du domicile de la victime est applicable lorsque le dommage se réalise directement sur un compte bancaire de celle-ci ouvert auprès d’une banque établie dans le pays de son domicile.
En l’espèce, le dommage subi par les époux [L] s’est matérialisé dès l’exécution des ordres de virements réalisés par leur établissement bancaire la société CEP D’AUVERGNE
ET DU LIMOUSIN par l’intermédiaire duquel ils se sont dessaisis, à la suite de manœuvres frauduleuses, de leurs fonds au profit des auteurs de l’escroquerie.
Il résulte de ces élements qu’il y a lieu de retenir l’application du droit français au présent litige et son opposabilité à la société BANCA MONTE DEI PASHI.
— SUR LES MANQUEMENTS DES ETABLISSEMENTS BANCAIRES:
Les consorts [L] affirment que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a manqué à son devoir de vigilance au regard de la législation sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et le terrorisme, à son devoir général de vigilance et à son devoir d’information.
Les articles L.561-1 et suivants du Code monétaire et financier imposent aux établissements bancaires de détecter les opérations inhabituelles ou suspectes, de les analyser et, le cas échéant, de les signaler aux autorités compétentes. Ainsi, les banques ont une obligation spéciale de vigilance.
Par ailleurs, il est constant que leur devoir de vigilance leur impose, dans l’exécution du contrat bancaire, de détecter les anomalies manifestes sur le compte de ses clients, et agir pour protéger leurs fonds, même en dehors des obligations LCB-FT.
Ainsi, un manquement à ces obligations engage la responsabilité civile de la banque, dès lors que le préjudice subi est directement lié à cette défaillance.
— Sur les manquements de la CEP D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN :
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, en sa qualité de banque teneur de compte, était liée contractuellement aux époux [L] et tenue d’un devoir de vigilance dans l’exécution du contrat bancaire.
Il résulte des pièces versées aux débats que la CEP D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a laissé exécuter plusieurs virements successifs totalisant 85 000 €, caractérisés par :
— des montants élevés et atypiques : chacun des virements représentait une part importante de l’épargne des époux [L] ;
— la destination vers l’étranger et au profit debénéficiaires inconnus : les comptes bénéficiaires étaient domiciliés en Italie et sans lien commercial connu avec les clients ;
— la fréquence rapprochée des opérations : plusieurs virements ont été réalisés sur moins d’un mois, ce qui constitue un signe classique de fraude selon la jurisprudence constante ;
— l’absence de contrôle renforcé : la banque n’a pas demandé de justificatifs ou d’explications sur l’objet des virements, alors qu’il est constant que des opérations atypiques ou répétitives doivent déclencher une vigilance accrue.
Les virements litigieux présentaient des anomalies apparentes, tenant à leur montant élevé, à leur répétition sur une courte période et à leur destination vers des comptes étrangers inconnus des clients.
En s’abstenant de procéder à des vérifications ou d’alerter ses clients, la banque a manqué à son obligation contractuelle de vigilance, engageant ainsi sa responsabilité
L’ensemble de ces manquements montrent une omission fautive de la banque à son devoir de vigilance et de protection des fonds de ses clients, rendant sa responsabilité civile engagée.
— Sur les manquements de la S.A BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A:
Il est constant que la réception et la mise à disposition de fonds frauduleux par une banque, sans contrôle, constitue un manquement fautif engageant la responsabilité civile.
Il résulte des pièces versées aux débats que la banque italienne, destinataire des fonds, a également commis plusieurs manquements caractérisés par :
— l’absence de vérification de l’origine des fonds : aucun contrôle renforcé pour détecter la fraude n’a été effectué ;
— le non-respect de l’obligation de vigilance : la banque a reçu et mis à disposition les fonds sans signaler d’anomalie, malgré la répétition et le montant inhabituel des virements ;
— la contribution au préjudice: en mettant à disposition les fonds des fraudeurs, la banque a permis que le préjudice matériel et moral des époux [L] se réalise pleinement.
La S.A BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A n’était pas liée contractuellement aux époux [L], toutefois, en acceptant et en mettant à disposition les fonds sans procéder aux vérifications nécessaires sur leur origine, elle a commis une faute engageant sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
— SUR LA FAUTE DES EPOUX [L] :
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN soutient que les époux [L] ont commis une faute en réalisant des virements au profit d’un tiers inconnu, sans vérification préalable, et en se fiant aux déclarations d’une personne se présentant comme conseiller en gestion de patrimoine.
Il est constant que la faute de la victime, lorsqu’elle a contribué à la réalisation de son propre dommage, est de nature à exonérer partiellement le responsable ou à réduire son droit à indemnisation.Toutefois, cette faute ne peut exonérer totalement le professionnel que si elle présente un caractère imprévisible et irrésistible, ce qui n’est pas le cas lorsque le professionnel était lui-même tenu d’une obligation de vigilance.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les époux [L] ont réalisé plusieurs virements d’un montant élevé, qu’ils ont agi sur la base d’échanges avec une personne non identifiée de manière certaine et qu’ils n’ont pas procédé à des vérifications suffisantes sur la réalité du placement proposé.
Ces éléments caractérisent une imprudence fautive, constitutive d’un manquement à leur obligation de prudence dans la gestion de leurs intérêts patrimoniaux.
Toutefois, cette faute ne présente pas un caractère de gravité suffisant pour exonérer totalement les établissements bancaires. En effet, les opérations présentaient des anomalies apparentes que les banques étaient en mesure de détecter et les établissements étaient soumis à une obligation de vigilance renforcée, en leur qualité de professionnels.
Ainsi, la faute des époux [L] a concouru à la réalisation du dommage, sans en être la cause exclusive.
Il y a lieu, en conséquence, de procéder à un partage de responsabilité, au regard de la gravité des manquements des banques, professionnelles averties et de l’imprudence des époux [L].
Ainsi, le Tribunal fixe la part de responsabilité des époux [L] à 30 %, et celle des établissements bancaires à 70 %.
Il convient dès lors de limiter la réparation du préjudice matériel et moral à hauteur de 70 % des sommes réclamées.
— SUR LE PREJUDICE SUBI PAR LES EPOUX [L] :
Il est constant que la perte d’un bien ou d’une somme d’argent due à une faute d’un établissement bancaire engage la responsabilité de ce dernier.
— Préjudice matériel :
Le préjudice matériel correspond à la perte directe des fonds transférés frauduleusement, soit un total de 85 000 €. En l’espèce, les virements exécutés malgré les indices de fraude constituent un lien direct entre la faute des banques et le dommage matériel subi. Le préjudice est certain, direct et quantifiable, et doit donc être intégralement réparé.
Conformément au principe de réparation intégrale, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 70 %, soit 59 500 €, compte tenu de la faute des victimes.
— Préjudice moral et de jouissance :
Le préjudice moral découle de la perte des fonds, de l’angoisse et du stress engendrés par l’escroquerie, l’impossibilité de disposer de leur patrimoine librement et les démarches judiciaires prolongées nécessaires pour obtenir réparation.
Ces éléments justifient une indemnisation spécifique distincte du préjudice matériel, en application des principes généraux de la responsabilité civile et du droit à réparation intégrale, évaluée à la somme de 6 000 €.
Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 70 %, soit 4 200 €, compte tenu de la faute des victimes.
— Sur le lien de causalité :
Il résulte des pièces versées aux débats que le lien direct entre les manquements des banques et le préjudice subi est établi. En effet, la CEP D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN n’a pas contrôlé les virements inhabituels et la S.A BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A a mis les fonds à disposition sans vérification. Ces manquements ont permis la réalisation intégrale de l’escroquerie.
En conséquence, la responsabilité des deux banques est solidairement engagée pour la réparation de l’ensemble du préjudice.
— SUR LA DEMANDE DE GARANTIE ET LE RECOURS CONTRIBUTIF ENTRE LES ETABLISSEMENTS BANCAIRES :
Lorsque plusieurs responsables ont concouru à la réalisation d’un même dommage, ils sont tenus in solidum à l’égard de la victime, mais doivent, dans leurs rapports internes, supporter la charge définitive de la dette à proportion de la gravité respective de leurs fautes.
Il résulte de l’application combinée des articles 1240 et 1317 du Code civil, que la contribution à la dette s’effectue en fonction de la part de responsabilité de chacun des coauteurs du dommage.
En l’espèce, les fautes commises par les deux établissements bancaires ne présentent pas la même intensité :
— la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, en sa qualité de banque teneur de compte, était en relation contractuelle directe avec les époux [L] et disposait d’une connaissance précise du fonctionnement habituel de leur compte.
Elle était donc en mesure de détecter les anomalies affectant les virements litigieux (montants élevés, fréquence, destination inhabituelle).
Son manquement consiste en une absence de vigilance en amont, lors de l’émission des fonds.
— la S.A BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A, banque du bénéficiaire, a pour sa part accepté et mis à disposition les fonds sans procéder à des vérifications suffisantes sur leur origine, contribuant ainsi à la réalisation définitive du dommage.
Son intervention a été déterminante dans la consommation de la fraude, en permettant la disparition des fonds.
Il résulte de ces éléments que la faute de la banque émettrice (CEP) a permis la réalisation initiale du dommage et que la faute de la banque réceptrice (BANCA MONTE DEI PASCHI) a permis sa réalisation définitive et irréversible.
Dès lors, il apparaît que la responsabilité de la S.A BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A est prépondérante, sans pour autant exclure celle de la CAISSE D’EPARGNE.
Au regard de la gravité respective de leurs fautes, il convient de fixer la contribution à la dette comme suit :
— 40 % à la charge de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN ;
— 60 % à la charge de la S.A BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.
— SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [L] l’intégralité des frais qu’ils ont exposés pour assurer la défense de leurs intérêts.
Il convient en conséquence de condamner in solidum la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN et la S.A BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A à leur verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision contraire motivée du juge.
En l’espèce, les établissements défendeurs succombent principalement à l’instance.
Il convient dès lors de les condamner in solidum aux entiers dépens, lesquels comprendront l’ensemble des frais énumérés par les dispositions de l’article 695 du Code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire, sauf disposition contraire.
En l’espèce, aucune circonstance particulière de nature à justifier l’écartement de l’exécution provisoire n’est caractérisée ni sollicitée dans des conditions permettant d’y faire droit.
Il convient en conséquence de rappeler que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN engage sa responsabilité contractuelle envers Monsieur [Y] [L] et de Madame [O] [B] épouse [L] ;
DIT que la S.A BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A engage sa responsabilité délictuelle envers Monsieur [Y] [L] et de Madame [O] [B] épouse [L] ;
DIT que Monsieur [Y] [L] et de Madame [O] [B] épouse [L] ont commis une faute ayant concouru à la réalisation de leur dommage ;
FIXE la part de responsabilité des établissements bancaires à 70 % et de Monsieur [Y] [L] et de Madame [O] [B] épouse [L] à 30 % ;
CONDAMNE in solidum la S.A CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN et la S.A BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A à payer à Monsieur [Y] [L] et de Madame [O] [B] épouse [L] la somme de 59 500 euros au titre du préjudice matériel;
CONDAMNE in solidum la S.A CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN et la S.A BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A à payer à Monsieur [Y] [L] et de Madame [O] [B] épouse [L] la somme de 4 200 euros au titre du préjudice moral et de jouissance ;
DEBOUTE la S.A CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN de sa demande de garantie formée à l’encontre de la S.A BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A ;
DIT dans leurs rapports entre elles la S.A CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN supportera 40 % de la charge des condamnations, et la S.A BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A supportera 60 % ;
DIT que la partie ayant payé au-delà de sa part disposera d’un recours contre l’autre à due proportion conformément aux règles gouvernant les obligations in solidum.
CONDAMNE in solidum la S.A CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN et la S.A BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A à payer à Monsieur [Y] [L] et de Madame [O] [B] épouse [L] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit ;
CONDAMNE in solidum la S.A CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN et la S.A BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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