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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 26 sept. 2024, n° 21/02650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
26 Septembre 2024
N° RG 21/02650 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WP4F
N° Minute :
AFFAIRE
[M] [J]
C/
Mutuelle MACSF [I], OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX, [L] [I],
CPAM de HAUTE SAONE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [M] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Charles JOSEPH-OUDIN de la SELASU DANTE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0115
DEFENDEURS
Mutuelle MACSF [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Monsieur [L] [I]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentés par Maître Aloïs DENOIX de la SELARL Cabinet HIRSCH Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1665
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 9]
représenté par Maître Olivier SAUMON de l’AARPI JASPER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0082
CPAM de HAUTE SAONE
[Adresse 7]
[Localité 5]
défaillante
En application des dispositions des articles 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Juin 2024 en audience publique devant :
Julia VANONI, Vice-Présidente
Thomas BOTHNER, Vice-Président
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Julia VANONI, Vice-Présidente
Thomas CIGNONI, Vice-président
Thomas BOTHNER, Vice-Président
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 14 mars 2014, Mme [M] [J] a bénéficié d’une chirurgie réfractive au laser pratiquée par M. [L] [I], ophtalmologue, en vue de traiter une myopie bilatérale.
L’intervention n’a pu être menée à cette date sur les deux yeux en raison de lâchage de l’anneau de succion, seul le déficit visuel affectant l’oeil droit ayant été corrigé.
Le 20 mars 2014, l’intervention s’est poursuivie sur l’oeil gauche.
Au décours de cette seconde intervention, Mme [J] a présenté une sur-correction à l’origine d’un flou visuel constitutif d’une hypermétropie, corrigeable par le port de lunettes.
Par ordonnance du 2 octobre 2015, le président du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une expertise médicale et désigné à cette fin M. [G] [K].
L’expert désigné a déposé son rapport le 17 mars 2017, après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur psychiatre.
C’est dans ce contexte que, par actes extrajudiciaires des 2 mars 2021, Mme [J] a fait assigner le M. [L] [I], la société d’assurance mutuelle MACSF, son assureur, et l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) devant la présente juridiction, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône, organisme de sécurité sociale dont elle relève, en vue d’obtenir réparation de ses préjudices.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2023, elle demande au tribunal, au visa des articles 1240 du code civil, ensemble les articles L. 1111-2 et L. 1142-1 du code de la santé publique, de :
A titre principal,
— condamner solidairement le docteur [F] et la société MACSF à l’indemniser de son entier préjudice, ainsi qu’il suit :
Dépenses de santé actuelles : 1 058,24 euros,Perte de gains professionnels actuels : non applicable,Assistance par tierce personne (avant consolidation) : 14 091euros,Frais divers : 378,58 euros, Assistance par tierce personne (après consolidation) : 1 149 344,66 euros,Incidence professionnelle : 20 000 euros,Déficit fonctionnel temporaire partiel : 3 294 euros,Souffrances endurées : 6 000 euros,Préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,Déficit fonctionnel permanent : 70 750 euros,Préjudice d’agrément : 10 612,50 euros,- condamner solidairement le docteur [F] et la société MACSF à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice spécifique lié au défaut d’information,
— condamner solidairement le docteur [F] et la société MACSF aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— condamner l’ONIAM à l’indemniser de son entier préjudice, ainsi qu’il suit :
Dépenses de santé actuelles : 1 058,24 euros,Perte de gains professionnels actuels : non applicable,Assistance par tierce personne (avant consolidation) : 14 091euros,Frais divers : 378,58 euros, Assistance par tierce personne (après consolidation) : 1 149 344,66 euros,Incidence professionnelle : 20 000 euros,Déficit fonctionnel temporaire partiel : 3 294 euros,Souffrances endurées : 6 000 euros,Préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,Déficit fonctionnel permanent : 70 750 euros,Préjudice d’agrément : 10 612,50 euros,- condamner l’ONIAM à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice spécifique lié au défaut d’information,
— condamner l’ONIAM aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Joseph-Oudin,
En toute hypothèse,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM de la Haute-Saône.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que M. [L] [I] a réalisé une intervention chirurgicale au laser sur sa personne visant à traiter une myopie bilatérale ; qu’à la suite d’une première intervention correctrice de l’oeil droit le 14 mars 2014, interrompue en raison de la survenue d’une difficulté, une seconde intervention correctrice a été conduite le 20 mars 2014 par ses soins sur l’oeil gauche, et qu’elle a présenté, à la suite de cette seconde chirurgie, des troubles de la vision, marqués par un flou visuel, à l’origine d’une hypermétropie diagnostiquée comme une surcorrection nécessitant d’être corrigée au moyen du port de lunettes ou de lentilles.
Elle soutient que l’intervention de chirurgie réfractive est une opération de convenance, destinée à apporter un confort au patient en lui permettant de cesser de porter des lunettes ou des lentilles, et qu’elle constitue donc une opération de chirurgie esthétique ; qu’à ce titre, le praticien est soumis à une obligation de moyens renforcée de sorte que les séquelles opératoires ne doivent pas être plus graves que le trouble réfractif initial ; qu’au cas d’espèce, M. [I] a manqué à cette obligation dans la mesure où elle ne souffrait initialement que d’une très faible myopie, alors qu’elle présente désormais des troubles majeurs de la vision au niveau de l’oeil gauche, particulièrement handicapants, outre le fait qu’elle souffre d’une phobie ophtalmique ; que par ailleurs, le médecin est tenu d’informer ses patients de l’ensemble des risques fréquents ou graves normalement prévisibles, même exceptionnels ; qu’à cet égard, il ressort du dossier qu’elle a signé un document d’information qui lui a été remis deux jours avant la première intervention, ce qui ne lui a pas permis de bénéficier d’un temps de réflexion suffisant ; que si elle ne conteste pas avoir été informée de la technique utilisée, de son prix ou encore, des questions relatives à la prise de produits, elle n’a reçu aucune information relative aux risques inhérents à l’opération, et aucune solution alternative à la chirurgie réfractive ne lui a été proposée ; qu’elle ajoute qu’à la suite de la survenue de la difficulté technique lors de la première intervention, nécessitant une seconde intervention, M. [I] ne l’a pas informée en lui expliquant les raisons d’une telle intervention en deux temps, pas plus qu’en l’avisant des risques inhérents à cette seconde chirurgie ; qu’ainsi, il a engagé sa responsabilité et qu’il lui appartient de réparer tout à la fois le préjudice d’impréparation qu’elle a subi, ainsi que la perte de chance de ne pas recourir à une telle intervention si elle avait été parfaitement informée des risques inhérents à ces interventions, laquelle ne peut être inférieure à 99 %.
Elle ajoute, à titre subsidiaire, que si le tribunal ne retenait pas la responsabilité du praticien, elle est fondée à prétendre à être indemnisée au titre de la solidarité nationale ; qu’en effet, l’opération de chirurgie réfractive a entraîné des conséquences plus graves que celles auxquelles elle aurait été exposée si n’avait pas subi d’intervention ; qu’en outre, elle est à présent atteinte de manière permanente dans son intégrité physique, de sorte que les critères d’anormalité et de gravité du dommage sont selon elle réunies, le déficit fonctionnel permanent devant être réévalué à 25 %.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2024, M. [I] et son assureur, la société MACSF sollicitent, au visa des articles L. 1111-2 et L. 1142-1, I, du code de la santé publique, de :
— débouter Mme [J] de l’intégralité de leurs prétentions,
— la condamner aux dépens,
A titre subsidiaire,
— dire que le seul dommage dont elle pourrait réclamer réparation est un préjudice résultant d’un défaut de préparation aux conséquences du risque qui s’est réalisé,
— fixer en cas l’indemnité qui lui serait due à la somme maximale de 5 000 euros,
A titre plus subsidiaire encore,
— juger que la perte de chance dont elle est susceptible de se prévaloir, si elle vient à être admise par le tribunal, ne pourra pas excéder 20 %,
— fixer en conséquence les indemnités réparatrices qui lui seraient dues comme suit, avant application du coefficient de perte de chance de 20 % :
* dépenses de santé actuelles : 8,24 euros,
* DFT partiel à 30 % : 2 737,50 euros,
* souffrances endurées : 4 000 euros,
* DFP : 15 935, 50 euros,
* incidence professionnelle : néant et subsidiairement, 5 000 euros,
* préjudice d’agrément : néant et subsidiairement, 4 000 euros,
— la débouter de ses plus amples demandes, tenant notamment au remboursement des honoraires de M. [I], de ses frais de transport aérien, de la fixation d’un DFP supérieur à 7,85 %, de la tierce personne future, de la perte de gains avant et après consolidation, d’un préjudice esthétique temporaire comme permanent,
— réduire le montant de l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance.
Ils soutiennent essentiellement qu’il ressort du rapport d’expertise qu’il n’est reproché à M. [I] aucune faute ni dans l’indication opératoire retenue, au demeurant conforme à la demande de Mme [J], ni dans la réalisation du geste technique, le lâcher de l’anneau de succion lors de la première intervention au niveau de l’oeil gauche après avoir traité l’oeil droit constituant une difficulté imprévisible et qui ne lui est pas imputable, l’expertise ayant évoqué à cet égard un probable clignement de l’oeil de la patiente ayant conduit au décollement de l’anneau ; ils ajoutent qu’il a été satisfait à l’obligation d’information, notamment par la remise d’une fiche d’information signée par la patiente qui évoque l’ensemble des risques associés à ce type de chirurgie, sans qu’il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir évoqué spécifiquement un risque de surcorrection alors que le document qu’elle a signé en évoque les principales manifestations ; que la remise de cette fiche complète une information orale sur la chirurgie au laser qui avait été donnée lors de la première consultation à Mme [J] ; qu’ils soulignent encore, s’agissant de la nécessité de procéder en deux temps et de la survenue d’un aléa technique lors de la première intervention, que M. [L] [I] n’a pas spécifiquement à nouveau informée Mme [J] dès lors qu’il s’agissait de poursuivre la première intervention et précisent qu’elle était pressée de pouvoir retourner en Afrique du Sud, où elle demeurait, de sorte que la première consultation, puis l’intervention, ont dû être organisés dans un laps de temps court, à sa demande ; qu’ainsi, aucune faute ne peut être reproché à M. [I], bien qu’ils admettent le cas échéant l’existence d’un préjudice réparable consistant en un préjudice d’impréparation ; ils réfutent en revanche toute perte de chance de se soustraire au risque en refusant l’opération alors que la demanderesse avait spécifiquement pris son attache à cette fin et a indiqué lors de l’accedit conduit par l’expert psychiatre qu’elle ne supportait plus ni le port de lentilles ni le port de lunettes, d’où le recours à une chirurgie réfractive.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mai 2022, l’ONIAM demande, au visa des articles L. 1142-1 et suivants, et D. 1142-1 et suivants du code de la santé publique, de :
— débouter Mme [J] de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner la partie succombant aux dépens.
Il soutient essentiellement que l’opération de chirurgie réfractive conduite constitue une intervention de convenance personnelle, de sorte qu’elle n’a pas vocation à entrer dans le champ d’application du dispositif de réparation au titre de la solidarité nationale ; qu’en toute hypothèse, les critères visés à l’article L. 1142-1, II, du code de la santé publique ne sont pas réunis, dès lors notamment que l’expert a évalué le déficit fonctionnel permanent à 7,85 % et que ce dernier a pu reprendre complètement son activité professionnelle ; qu’ainsi, le seuil de gravité n’est pas atteint.
Régulièrement assignée (remise à personne morale), la CPAM de Haute-Saône n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le et l’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 13 juin 2024, laquelle s’est tenue à double juge rapporteur, avant d’être mise en délibéré au 26 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la responsabilité de M. [I]
Aux termes de l’article L. 1142-1, I., du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Selon l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, l’information due à toute personne sur son état de santé porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent, ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus.
Selon l’article L. 6322-2 du code de la santé publique, pour toute prestation de chirurgie esthétique, la personne concernée doit être informés par le praticien responsable des conditions de l’intervention, des risques et des éventuelles conséquences et complications. Cette information est accompagnée de la remise d’un devis détaillé. Un délai minimum doit être respecté par le praticien entre la remise de ce devis et l’intervention éventuelle. Pendant cette période, il ne peut être exigé ou obtenu de la personne concernée une contrepartie quelconque ni aucun engagement à l’exception des honoraires afférents aux consultations préalables à l’intervention.
Selon l’article D. 6322-30 du même code, le délai de réflexion minimum visé à l’article L. 6322-2 est de quinze jours entre la remise du devis détaillé, date et signé et l’intervention de chirurgie esthétique.
Enfin, aux termes de l’article L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, il est constant que le 14 mars 2014, Mme [J] a bénéficié d’une chirurgie oculaire au laser, consistant en une photokératectomie réfractive, pratiquée par M. [I], médecin spécialiste en ophtalmologie, en vue de traiter une myopie bilatérale. Après avoir traité l’oeil droit, l’intervention a toutefois dû être reportée s’agissant de l’oeil gauche en raison d’un lâcher de l’anneau de succion, qui constitue une difficulté technique imprévisible selon l’expert. L’intervention a donc été reprise sur l’oeil droit le 20 mars 2014. Au décours de cette intervention, elle a présenté un trouble oculaire marqué par un flou visuel, à l’origine d’une hypermétropie, corrigeable par le port de lunettes ou de lentilles selon les constatations de l’expert, en raison d’une surcorrection “qui ne s’explique pas” selon l’expert.
La demanderesse soutient que le praticien a manqué à son obligation d’information dès lors qu’il ne lui a pas laissé un délai de réflexion suffisant, qu’il ne l’a pas informée des risques inhérents à l’intervention, notamment en suite de la première intervention, ne l’ayant pas même avisée précisément de la difficulté technique survenue et qu’il ne lui a pas présenté les procédures alternatives à la chirurgie qu’il a subie.
Le tribunal observe à titre liminaire que la chirurgie réfractive pratiquée sur Mme [J], qui était, pour ce qui la concerne une intervention facultative, personne ne contestant qu’elle ne répondait à aucune nécessité médicale s’agissant de corriger un défaut visuel qualifié de faible par l’expert, doit être regardée comme une opération esthétique de confort soumise à l’obligation d’information renforcée prévue à l’article L. 6233-2 susvisé, en ce qu’elle ne poursuit aucune visée thérapeutique.
Il est constant, aux termes des opérations d’expertise, qu’aucune faute médicale technique n’est susceptible d’être imputée à M. [I], que ce soit à l’occasion du diagnostic de la myopie, du choix de l’intervention ou encore, de la réalisation de l’acte en lui-même. En ce sens, il n’est pas établi qu’il a manqué à son obligations de moyens dès lors que le fait que la chirurgie réalisée a manqué en partie son but n’est pas dû à une faute du praticien, mais au développement d’une complication aléatoire au décours de l’intervention elle-même, dont elle n’est pas exempte, et à laquelle Mme [J] a choisi de recourir.
Enfin, l’expert a relevé dans son rapport que la fiche d’information de la société française d’ophtalmologie spécifique à une telle chirurgie au laser, remise avec le devis qu’a signé la patiente le 14 mars 2014, lui a été délivrée le 12 mars 2014, soit deux jours seulement avant la première intervention conduite et qu’une information insuffisante en suite de celle-ci et de la survenue de la complication technique ne lui a pas été donnée, seule la nécessité de poursuivre l’opération dans un second temps sur l’oeil gauche lui ayant été indiquée.
Il est à cet égard constant que Mme [J] a consulté pour la première fois M. [I] le 12 mars 2014 et qu’au cours de cette consultation, une information relative à la technique utilisée, aux résultats d’examen, au prix ou encore, à la contre-indication de certains produits a été dispensée au patient, complétée par la remise de la fiche d’information.
Cette fiche d’information évoque, d’une part, les différentes solutions alternatives à la photokératectomie réfractive, qu’il s’agisse de la chirurgie au “laser intrastromal (Lasik)”, de la “technique d’incision cornéenne”, de la “technique des anneaux intra-cornéens” ou de la “technique des implants intra-oculaires” et, d’autre part, les risques de “complications allant des plus anodines aux plus graves”, en citant notamment pour exemple “la perception de halos, une tendance à l’éblouissement, une réduction de l’acuité visuelle même après correction, une gêne à la vision nocturne, une vision dédoublée, une déformation des images” ou encore, “dans des cas exceptionnels”, un risque de “perte de la vision voire [une] perte de l’oeil”.
Aussi, s’il ne peut être fait grief à M. [I] de ne pas avoir informé spécifiquement la demanderesse du risque de surcorrection dès lors que la fiche d’information mentionne “les possibilités de complications amenant à la situation observée et même à des évolutions encore plus défavorables, comme la cécité”, la circonstance que cette fiche a été remise à Mme [J] seulement deux jours avant l’intervention et signée par elle le jour même de l’opération caractérise un manquement du défendeur à son obligation d’information, dès lors que la première consultation a eu lieu le 12 mars 2014 et qu’il n’est donc pas établi qu’elle a été délivrée oralement à la patiente antérieurement, dans un délai de quinze jours précédent l’acte. Le seul fait que la demanderesse a indiqué, à côté de sa signature qu’elle a apposée sur le devis, “accepté après réflexion”, ne peut suffire à démontrer qu’elle a disposé d’un délai de réflexion suffisant afin de consentir, de manière libre et éclairée, à l’acte proposé, étant observé encore qu’un délai minimum de quinze jours ne s’est pas écoulé entre la remise du devis le 12 mars 2014 et l’intervention, en dépit des prescriptions de l’article D. 6322-30 du code de la santé publique.
De même, il ressort du rapport d’expertise que M. [I] ne conteste pas ne pas avoir délivré d’information à sa patiente quant à la difficulté technique survenue et la nécessité de recourir à un deuxième temps opératoire afin de traiter l’oeil gauche.
Toutefois, à cet égard, il ne peut être fait grief au défendeur ne pas avoir à nouveau délivré à Mme [J] une information complète, précise et documentée sur les risques inhérents à la chirurgie réfractive, dès lors qu’il ne s’agissait que de poursuivre l’opération débutée quelques jours plus tôt, qui n’a pu être conduite en un seul temps, mais en deux temps, l’intervention ne présentant d’utilité que si elle était menée sur chaque oeil dès lors que Mme [J] présentait une myopie bilatérale.
Il s’évince de ces énonciations que la responsabilité de M. [I] est engagée dès lors qu’il a manqué à son devoir d’information.
S’agissant du préjudice réparable, Mme [J] invoque en premier lieu une perte de chance de se soustraire au risque si elle avait disposé, dans un temps utile, d’une information complète relative aux complications susceptibles de survenir au décours de ce type de chirurgie.
Toutefois, les circonstances de la cause ne permettent pas de caractériser une telle perte de chance, dès lors que s’agissant d’une opération de confort, Mme [J] a pris l’attache de M. [I] spécifiquement à cette fin, manifestant d’ores et déjà son souhait de recourir à ce type d’opération alors qu’elle présentait une très faible myopie, étant observé encore qu’elle a indiqué lors des opérations d’expertise qu’elle ne supportait plus ni le port de lentilles, rendu selon elle quasiment impossible en raison du climat très sec de son pays de résidence, ni le port de lunettes qu’elle jugeait trop contraignant. Enfin, elle résidait, à l’époque des faits en Afrique du Sud, et les pièces produites aux débats aux fins de justifier notamment de ses frais divers, permettent de retenir qu’elle avait spécialement fait le déplacement en France aux fins de bénéficier de cette intervention puisqu’elle disposait d’un billet aller/retour Johannesbourg-[Localité 10] pour la période comprise entre le 12 mars 2014, date du premier rendez-vous pris auprès de M. [I], et le 24 mars 2014. Si les contraintes personnelles de Mme [J] ne permettaient pas au praticien de s’affranchir de son obligation d’information, elles révèlent toutefois que la demanderesse entendait manifestement bénéficier d’une telle intervention. Dans ces circonstances, elle ne démontre pas qu’elle y aurait renoncé, même si elle avait disposé d’un délai de réflexion suffisant. Il n’est donc caractérisé aucune perte de chance réelle et sérieuse, pour laquelle elle peut prétendre à réparation.
Les demandes qu’elle formule donc de ce chef seront rejetées.
S’agissant ensuite du préjudice d’impréparation qu’elle invoque, quand bien même il est certain que Mme [J] n’aurait pas renoncé au bénéfice de l’opération si elle avait disposé d’un délai de réflexion suffisant, il n’en reste pas moins qu’un préjudice d’impréparation est caractérisé en la cause dès lors qu’il n’est pas suffisamment établi qu’elle a pu prendre, dans un délai court de deux jours entre la remise du devis et de la fiche d’information et le premier temps de l’intervention, l’exacte mesure du risque encouru, et qui s’est réalisé.
Toutefois, la demande qu’elle formule à ce titre doit être réduite à de plus justes proportions, de sorte qu’il sera alloué à Mme [J] en réparation de son préjudice d’impréparation la somme de 5 000 euros.
Sur l’indemnisation au titre de la solidarité nationale
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, II, lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Selon l’article L. 1142-3-1, I, du code de la santé publique, le dispositif de réparation des préjudices subis par les patients au titre de la solidarité nationale mentionné au II de l’article L. 1142-1 n’est pas applicable aux demandes d’indemnisation de dommages imputables à des actes dépourvus de finalité contraceptive, abortive, préventive, diagnostique, thérapeutique ou reconstructrice, y compris dans leur phase préparatoire ou de suivi.
Enfin, il est constant qu’il résulte du rapprochement des articles L. 1142-1 et L. 1142-18 du code de la santé publique que ne peuvent être exclus du bénéfice de la réparation au titre de la solidarité nationale les préjudices, non indemnisés, ayant pour seule origine un accident non fautif. Tel est notamment le cas lorsqu’il est exclusivement imputé au professionnel de santé un manquement à son devoir d’information et que n’a été réparé que le préjudice qui découle de ce manquement.
En l’espèce, Mme [J] ne sollicite l’intervention de l’ONIAM qu’à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la responsabilité de M. [I] ne serait pas engagée, ce qui n’est pas le cas.
En tout état de cause, ainsi qu’il l’a été retenu plus avant, dans la mesure où la photokératectomie réfractive dont a bénéficié Mme [J] n’était pas médicalement indispensable, il ne peut être considéré qu’elle poursuivait une finalité thérapeutique au sens de l’article 1142-3-1 I du code de la santé publique.
Il en résulte que cette intervention de convenance personnelle est exclue du dispositif de réparation des préjudices institué par L. 1142-1 II du même code.
Dès lors, les demandes indemnitaires formées à l’encontre de l’ONIAM ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire, seront supportés par M. [I] et son assureur, la MACSF, qui succombent.
Il y a lieu d’autoriser Me Joseph-Oudin, avocat, à recouvrer contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du même code.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner M. [I] et son assureur, la MACSF, in solidum, à payer la somme globale de 3 500 à Mme [J] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de rejeter le surplus des demandes formées à ce titre.
La demande tendant à déclarer le présent jugement commun à la CPAM de Haute-Saône apparaît sans objet et sera comme telle rejetée, dès lors que cet organisme, régulièrement assigné, est déjà partie à l’instance.
Enfin, il n’y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire dans la mesure où les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que M. [L] [I] a manqué à son devoir d’information à l’égard de Mme [M] [J] à l’occasion de la chirurgie réfractive au laser qu’il a pratiquée sur sa personne les 14 et 20 mars 2014 ;
Condamne M. [L] [I], in solidum avec son assureur, la mutuelle d’assurance du corps de santé français à indemniser Mme [M] [J] de son préjudice d’impréparation s’agissant de la complication survenue en suite de la chirurgie réfractive au laser pratiquée par le premier les 14 et 20 mars 2014 ;
Déboute Mme [M] [J] de toutes ses autres demandes indemnitaires ;
Condamne M. [L] [I], in solidum avec son assureur, la mutuelle d’assurance du corps de santé français, aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ;
Dit que Me Joseph-Oudin est autorisée à recouvrer contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Condamne M. [L] [I], in solidum avec son assureur, la mutuelle d’assurance du corps de santé français à payer à Mme [M] [J] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-Président pour le président empêché, et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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