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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 21 mars 2025, n° 24/02497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SCCV IDEA c/ S.A.S. SOCIETE GENERALE DE CONSTRUCTION, S.A.S. QUALICONSULT, S.A.S. SODEXAL, S.A.R.L. PROVENCE MEDITERRANEE ETANCHEITE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 10 Janvier 2025 prorogée au 21 Mars 2025
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 08 Novembre 2024
N° RG 24/02497 – N° Portalis DBW3-W-B7I-47MD
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société SCCV IDEA, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Caroline RANIERI de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.A.S. QUALICONSULT, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Stephane LAUNEY, avocat plaidant au barreau de Paris
S.A.S. SOCIETE GENERALE DE CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Cyril DE CAZALET de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. PROVENCE MEDITERRANEE ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.S. SODEXAL, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.D.C. dénommé “IDEA” sis [Adresse 7], prise en la personne de son syndic en exercice le Cabinet [Adresse 13], dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [R] [G], entrepreneur individuel, exercant sous l’enseigne TETRA, architecte, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. ABO ERG GEOTECHNIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jean baptiste TAILLAN de la SELARL ITEM AVOCATS, avocats au barreau de TOULON
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV IDEA a fait édifier, sous le régime de la vente en l’état futur d’achèvement, un immeuble sis [Adresse 9].
Dans le cadre des opérations de construction, sont intervenues les sociétés :
— TETRA ATELIER D’ARCHITECTURE : maître d’œuvre d’exécution ;
— Le BET IDEM : en qualité de BET acoustique/thermique et fluides ;
— Le BET ICES BTP : BET structure ;
— ERG GEO : BET géotechnique ;
— QUALICONSULT CT : en qualité de bureau de contrôle ;
— QUALICONSULT SECURITE : Etude SPS ;
— SOLER ENVIRONNEMENT : BET environnement ;
— SOL CONSEIL MEDITERRANEE : BET géotechnique ;
— CORALIE BTP : lot démolition ;
— SGC : lots fondations spéciales, gros œuvre, terrassement, VRD
— PRO MED : lot étanchéité ;
— TDS : lot ravalement ;
— ARBAN GROFILLEX : lot menuiseries extérieures ;
— SODEXAL : lot plomberie, chauffage, ventilation ;
— ENERGIE COTE SUD : lot électricité ;
— KONE : lot ascenseurs ;
— SOREBAT : lot cloisons doublages ;
— DACOS : lot menuiseries intérieures ;
— MATTOUT : lot carrelage ;
— LES AGENCEURS DE France : lot cuisine ;
— SUD COULEUR PEINTURE 2 lot peinture ;
— [B] : lot métallerie/serrurerie ;
— [Z] : lot portes de parkings ;
— CMEVE EXPLOITATION : lot espaces verts.
L’immeuble de trois niveaux de sous-sols et de six étages est organisé en un syndicat des copropriétaires dénommée « IDEA ». Le syndic en exercice est le cabinet [Adresse 12].
La livraison des parties privatives des demandeurs est intervenue le 07 juin 2021.
[I] [J] ET [S] [J] sont copropriétaires dans ce bâtiment d’un lot à usage d’habitation et d’un lot de garage. Ils ont saisi cette juridiction de désordres affectant leur garage (dimensionnement et infiltrations).
Par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 03.03.2023 (RG 22/3766), cette juridiction a ordonné une expertise confiée à [D] [Y].
Par actes de commissaire de justice en dates des 30.05.2024, 03, 04, 07, 13.06.2024, la SCCV IDEA, société civile de construction vente, a assigné en référé :
[R] [G], exerçant sous l’enseigne TETRA,La société S G C, SAS, La société QUALICONSULT, SAS, La société PROVENCE MEDITERRANEE ETANCHEITE, exerçant sous l’enseigne PROMED ETANCHEITE, SARL, La société SODEXAL, SAS, La société ABO ERG GEOTECHNIQUE, SAS, [Localité 11] des copropriétaires dénommé « IDEA », sis [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé et que soient réservés les dépens.
A l’audience du 08.11.2024, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, La SCCV IDEA a maintenu ses demandes à l’identique.
La société SODEXAL, SAS, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, au visa des articles 132 et 133 du Code de Procédure Civile, 145 du Code de procédure civile, et 491 du Code de procédure civile, demande de :
« En cas d’absence de communication spontanée,
ENJOINDRE à la SCCV IDEA à communiquer les pièces 1 à 14 visées dans l’assignation des époux [J], au besoin sous astreinte.
En tout état de cause,
JUGER qu’il n’est pas démontré l’existence d’un motif légitime à voir la Société SODEXAL participer aux opérations d’expertise judiciaire en cours confiées à Monsieur [D] [Y] selon ordonnance de référé en date du 3 mars 2023,
REJTER la demande tendant à ce que les dispositions de l’ordonnance de référé en date du 3 mars 2023, soient déclarées communes et opposables à la Société SODEXAL,
CONDAMNER la SCCV IDEA à verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à la Société SODEXAL ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. »
La société QUALICONSULT, SAS, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, a fait valoir protestations et réserves.
Le Syndicat des copropriétaires dénommé « IDEA », sis [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, a fait valoir protestations et réserves.
La société ABO ERG GEOTECHNIQUE, SAS, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, a fait valoir protestations et réserves et demandé de réserver les dépens.
[R] [G], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, a fait valoir protestations et réserves et demandé de réserver les dépens.
La société SGC, SAS, d’une part, et la société PROVENCE MEDITERRANEE ETANCHEITE, exerçant sous l’enseigne PROMED ETANCHEITE, SARL, d’autre part, valablement assignées à personnes morales, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 10.01.2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la demande de communication de pièces
SODEXAL, SAS, demande la communication des pièces 1 à 14 versées aux débats dans le cadre de l’instance initiale.
Il apparaît que la pièce 2 dont la communication a été demandée a été communiquée postérieurement aux conclusions de SODEXAL, SAS, de sorte que cette demande est devenue sans objet.
En revanche, c’est à tort que la demanderesse s’oppose à la production des pièces venant au fondement de la procédure initiale, au motif qu’elles seront communiquées dans le cadre de l’expertise s’il est fait droit à sa demande.
En effet, elle souhaite rendre l’intégralité de la procédure commune à des parties, c’est donc toute la procédure qui leur est rendue commune, ce qui implique le respect du contradictoire, y compris en ce qui concerne les pièces, sans condition.
Elle sera donc condamnée à la production des pièces 1 et 3 à 14.
L’astreinte est de nature à garantir la bonne exécution de la présente décision.
Sur la demande visant à rendre les opérations expertales communes et opposables
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
SODEXAL, SAS, demande sa mise hors de cause, en ce que les venues d’eau dans les garages seraient sans lien avec ses lots : plomberie, chauffage et VMC.
Toutefois, la SCCV IDEA indique que le CCTP de SODEXAL, SAS, mettait notamment à sa charge « l’arrivée d’eau depuis le réseau enterré jusqu’aux gaines techniques ».
Dès lors, la SCCV IDEA démontre suffisamment l’existence d’un intérêt légitime à attraire SODEXAL aux opérations expertales.
Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que :
— [R] [G],
— La société S G C, SAS,
— La société QUALICONSULT, SAS,
— La société PROVENCE MEDITERRANEE ETANCHEITE, exerçant sous l’enseigne PROMED ETANCHEITE, SARL,
— La société SODEXAL, SAS,
— La société ABO ERG GEOTECHNIQUE, SAS,
— [Localité 11] des copropriétaires dénommé « IDEA », sis [Adresse 8], représenté par son Syndic en exercice,
soient associés aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fonds éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Il y a lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Les dépens resteront à la charge de la SCCV IDEA, société civile de construction vente, qui y a intérêt.
La présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons à la SCCV IDEA de communiquer sans délai à la société SODEXAL, SAS, les pièces 1 et 3 à 14 figurant sur le bordereau de communication de pièces annexé à son assignation, et ce au plus tard à la signification de la présente ordonnance ;
Faute d’exécution spontanée passé ce délai, condamnons a SCCV IDEA à payer à la société SODEXAL, SAS, une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard et par pièce, et ce pendant six mois ;
Constatons que la demande de communication de la pièce 2 est devenue sans objet ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société SODEXAL, SAS ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons communes et opposables à :
— [R] [G],
— La société S G C, SAS,
— La société QUALICONSULT, SAS,
— La société PROVENCE MEDITERRANEE ETANCHEITE, exerçant sous l’enseigne PROMED ETANCHEITE, SARL,
— La société SODEXAL, SAS,
— La société ABO ERG GEOTECHNIQUE, SAS,
— [Localité 11] des copropriétaires dénommé « IDEA », sis [Adresse 8], représenté par son Syndic en exercice,
l’ordonnance de référé de céans du 03.03.2023 (RG 22/3766) ;
Déclarons communes et opposables à :
— [R] [G],
— La société S G C, SAS,
— La société QUALICONSULT, SAS,
— La société PROVENCE MEDITERRANEE ETANCHEITE, exerçant sous l’enseigne PROMED ETANCHEITE, SARL,
— La société SODEXAL, SAS,
— La société ABO ERG GEOTECHNIQUE, SAS,
— [Localité 11] des copropriétaires dénommé « IDEA », sis [Adresse 8], représenté par son Syndic en exercice,
les opérations d’expertise confiées à [D] [Y] ;
Disons que :
— [R] [G],
— La société S G C, SAS,
— La société QUALICONSULT, SAS,
— La société PROVENCE MEDITERRANEE ETANCHEITE, exerçant sous l’enseigne PROMED ETANCHEITE, SARL,
— La société SODEXAL, SAS,
— La société ABO ERG GEOTECHNIQUE, SAS,
— [Localité 11] des copropriétaires dénommé « IDEA », sis [Adresse 8], représenté par son Syndic en exercice,
seront appelés aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’ils devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles ;
Ordonnons d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la SCCV IDEA, société civile de construction vente, d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 5000€ HT, dans le mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de la SCCV IDEA, société civile de construction vente, ;
Disons que si le coût probable de l’expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
Disons que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par la SCCV IDEA, société civile de construction vente, ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de la SCCV IDEA, société civile de construction vente, ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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