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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 21 mars 2025, n° 25/50066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 25/50066 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6VGM
N° : 2
Assignation du :
30 Décembre 2024
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 mars 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDEURS
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice, Monsieur [Z] [C]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentés par Maître Amélie RICHARD de la SELARL CARRARE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #C0895
DEFENDEURS
Monsieur [M] [G]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Madame [B] [S] [N] dite [A] [D] épouse [G]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentés par Maître François PONTE, avocat au barreau de PARIS – #D1618
DÉBATS
A l’audience du 14 Février 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par ordonnance en date du 11 décembre 2024, rectifiée par décision du 19 décembre 2024, le juge délégué par le président du tribunal judiciaire de PARIS a, sur le fondement des dispositions de l’article 47 du décret du 17 mars 1967, notamment : désigné à la requête des consorts [G], Monsieur [P] [W], administrateur judiciaire, pour une durée de 6 mois, comme administrateur provisoire, de la copropriété de l’immeuble situé au [Adresse 7] et [Adresse 1] à PARIS.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier précité et Monsieur [Z] [C] ont assigné en référé-rétractation devant le président du tribunal judiciaire de PARIS, sur le fondement de l’article 497 du code de procédure civile, Monsieur et Madame [G].
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 février 2025.
A cette audience, Monsieur et Madame [G] soulèvent avant toute défense au fond, l’incompétence du juge des référés pour statuer sur cette demande de rétractation pour laquelle il a été saisi en application des dispositions de l’article 497 du code de procédure civile.
Par ailleurs, si le juge des référés se déclare compétent, ils soutiennent oralement leurs conclusions notifiées électroniquement le 14 février 2025 et demandent :
« Vu l’article 497 du CPC,
Rétracter l’ordonnance rendue le 11 décembre 2024 et rectifiée le 19 décembre 2024,
Déclarer caduque la désignation et la mission de Monsieur [P] [W] es qualité d’administrateur provisoire de la copropriété de l’immeuble situé [Adresse 6],
Débouter Monsieur [Z] [C] et le SDC du [Adresse 2] de leurs demandes de dommages intérêts et d’un article 700 du CPC."
De leurs côtés, le syndicat des copropriétaires et Monsieur [Z] [C] soutiennent oralement les termes de leur assignation et sollicitent, notamment aux visas des dispositions des articles 496 et 497 du code de procédure civile, de :
— rétracter l’ordonnance rendue le 11 décembre 2024,
— condamner in solidum les consorts [G] à leur payer la somme de 2.000 euros chacun pour procédure abusive,
— condamner in solidum les consorts [G] à leur payer la somme de 2.000 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les consorts [G] aux dépens.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties dans leur dernier état pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
SUR CE,
Sur le recours contre les ordonnances contestées et la compétence du juge des référés,
Les consorts [G] font essentiellement valoir que le juge des référés n’a pas été correctement saisi ; qu’il ne peut statuer en l’espèce et que le syndicat des copropriétaires et Monsieur [C] ne sauraient voir leurs prétentions prospérées.
Pour leur part, le syndicat des copropriétaires et Monsieur [C] font valoir qu’en vertu des dispositions de l’article 496 et 497 du code de procédure civile, leur recours contre les ordonnances du juge sur requêtes en date des 11 et 19 décembre 2024 ne peuvent être rétractées que par voie d’assignation et que le président du tribunal judiciaire statuant en référé est parfaitement saisi.
Sur ce,
Selon les dispositions de l’article 47 du décret du 17 mars 1967, dans tous les cas, autres que celui prévu par le précédent article, où le syndicat est dépourvu de syndic, le président du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance sur requête, à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment chargé, dans les délais fixés par l’ordonnance, de se faire remettre les références des comptes bancaires du syndicat, les coordonnées de la banque et l’ensemble des documents et archives du syndicat et de convoquer l’assemblée en vue de la désignation d’un syndic dans les conditions prévues à l’article 9.
Les fonctions de cet administrateur provisoire cessent de plein droit à compter de l’acceptation de son mandat par le syndic désigné par l’assemblée générale.
Et aux termes des dispositions de l’article 59 alinéa 3 du décret du 17 mars 1967, dans les cas prévus aux articles 46 à 48 ci-dessus, l’ordonnance est notifiée dans le mois de son prononcé, par le syndic ou l’administrateur provisoire désigné, à tous les copropriétaires qui peuvent en référer au président du tribunal judiciaire dans les quinze jours de cette notification.
En l’espèce, les dispositions d’ordre public de l’article 59 du décret précité, qui dérogent aux dispositions des articles 496 et 497 du code de procédure, prévoient que seuls les copropriétaires peuvent, après notification de l’ordonnance litigieuse par le syndic ou l’administrateur désigné, contester ladite décision.
Par suite, dès lors qu’il n’est pas justifié de la notification à tous les copropriétaires de l’ordonnance du 11 décembre 2024 et de celle rectifiée du 19 décembre 2024 et que la voie de la rétractation n’est ouverte qu’à ces derniers, il convient de rejeter l’ensemble des prétentions du syndicat des copropriétaires et de Monsieur [C].
Sur les demandes annexes
Concernant les dépens, il convient, en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, de laisser à chaque partie la charge des dépens exposés.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejetons l’ensemble des demandes des parties ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons chaque partie à conserver la charge des dépens qu’elle a exposés ;
Rappelons que l’ordonnance est assortie de l’exécution provisoire par provision.
Fait à [Localité 10] le 21 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
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