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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. b, 19 nov. 2024, n° 22/00285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RG : N° RG 22/00285 – N° Portalis DBZT-W-B7F-FU47
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet B
Minute : 24/1025
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE :
Madame [N], [L] [K]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 17]
de nationalité Française
Profession : Coiffeuse
[Adresse 13]
[Adresse 18]
[Localité 8]
représentée par Maître Vincent DUSART HAVET de la SCP SPEDER DUSART FIEVET MAILLARD, avocats au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/6290 du 12/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19])
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [A] [B] [M]
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 20]
de nationalité Française
Profession : Sans emploi
[Adresse 11]
[Adresse 14]
[Localité 7]
représenté par Maître Claudine SOBCZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/545 du 29/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19])
Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 24 Septembre 2024 devant Géraldine VUILLEMIN, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Valérie FRAPPART, Greffier lors des débats et de Marie-Elisabeth LECLERCQ, Greffier lors de la mise à disposition, avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire public, mis à disposition au greffe le jour du jugement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort,
CONSTATE que l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a été rendue le26 septembre 2022 ,
PRONONCE sur le fondement de l’article 242 du Code civil le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’épouse [N] [K] d’entre :
[N], [L] [K],
née le [Date naissance 9] 1987 à [Localité 16],
et
[J] [A] [B] [V],
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 19] ,
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 15] le [Date mariage 2] 2018 , sans contrat de mariage,
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, et de désigner un notaire pour y procéder
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du Code civil ;
DEBOUTE [J] [V] de ta demande de report des effets du divorce dans les rapports entre époux au 28 mars 2021,
DIT que le jugement de divorce produira ses effets dans les rapports entre époux concernant leurs biens à la date de la demande en divorce soit le 26 janvier 2022
DIT que [N] [K] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse,
Sur les enfants
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants [X] [V], [Z] [V] et [F] [V] est exercée en commun par les père et mère [N] [K] et [J] [V] ;
RAPPELLE qu’en raison de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne, les parents associant l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
DIT qu’à cet effet, les parents devront :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc …) ;
— permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie du conjoint ;
RAPPELLE que chaque parent a le devoir, en cas de changement de résidence, de communiquer à l’autre parent sa nouvelle adresse ;
DIT que les parents pourront communiquer au Chef d’établissement scolaire un extrait de la présente décision confirmant l’exercice conjoint de l’autorité parentale aux fins d’obtenir l’application des dispositions des circulaires de l’Education Nationale prévoyant notamment que le Chef d’établissement envoie systématiquement à chacun des deux parents les mêmes documents et convocations ;
FIXE la résidence principale et habituelle des trois enfants au domicile de [N] [K] ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 227-6 du Code Pénal, le parent chez qui l’enfant réside habituellement, doit notifier tout changement de son domicile dans un délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent, bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord, [J] [V] pourra accueillir les enfants selon les modalités suivantes :
– en période scolaire : les fins de semaines paires calendaires du samedi 10 heures au dimanche 19 heures ;
— pendant les vacances scolaires : 1re moitié les années paires et 2e moitié les années impaires) ;
— par exception durant les vacances de Noël , les années paires les enfants seront chez leur père du 24 décembre 11 heures au 25 décembre 11 heures ainsi que le 1er janvier et chez leur mère du 25 décembre 11 heures au 26 décembre 11 heures ainsi que le 31 décembre ; les années impaires, les enfants seront au domicile de leur mère du 24 décembre 11 heures au 25 décembre 11 heures ainsi que le 1er janvier et chez leur père du 25 décembre 11 heures au 26 décembre 11 heures ainsi que le 31 décembre ;
ETANT PRÉCISÉ QUE :
— Tout jour férié qui suit immédiatement une période normale de droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période ;
— Le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, l’enfant étant ramené au domicile du parent chez lequel il réside le dernier jour de la période de vacances accordée à 19 heures ;
PRÉCISE que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit ;
DIT que, par dérogation au calendrier ainsi fixé, l’enfant passera le dimanche de la Fête des Mères avec la mère et de la Fête des Pères avec le père de 10 heures à 18 heures ;
DIT également que les droits de visite et d’hébergement ainsi octroyés ne pourront s’exercer pendant la moitié des vacances scolaires réservée à l’autre parent ;
ATTRIBUE au titulaire de ce droit la charge de prendre ou de faire prendre l’enfant et de le ramener ou faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de résidence ;
DIT que les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement seront déterminées de préférence à l’amiable par les parents ; qu’à défaut, si le titulaire du droit ne l’a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes ou dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
FIXE à compter de ce jour à 70 (SOIXANTE DIX EUROS ) par mois et par enfant la somme due par [J] [V] à [N] [K] au titre de contribution à l’éducation et à l’entretien de [X] [R] [N] [V], née le [Date naissance 12] 2008 à [Localité 19], [Z] [N] [T] [C] [V], née le [Date naissance 10] 2013 à [Localité 19] et [F] [V], née le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 19] SOIT 210 (DEUX CENT DIX) EUROS par mois au total;
CONDAMNE au besoin [J] [V] à payer cette somme à [N] [K] ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance le premier de chaque mois ;
DIT que cette contribution sera payable douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires, au domicile du créancier, par chèque, mandat ou virement sans frais pour celui-ci, qui percevra en outre, directement auprès de l’organisme compétent, toutes allocations et prestations familiales ;
RAPPELLE que cette pension demeurera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que, et sur justification par le parent bénéficiaire de la pension, l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, pour cause notamment de la poursuite effective d’études ou de recherche active d’un emploi, ou si l’enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l’enfant est personnellement bénéficiaire du revenu de solidarité active,
DIT que toute contribution ou pension sera indexée chaque année au premier Jour du mois anniversaire de la présente décision sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, tel qu’il s’établit pour le mois d’octobre de l’année précédente, en fonction de la variation de cet indice et selon la formule suivante : AxB
C
*A : montant initial de la pension
*B : indice en vigueur au jour de la révision de la pension
*C : indice en vigueur au jour du jugement
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de la pension alimentaire par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
–[X] [R] [N] [V], née le [Date naissance 12] 2008 à [Localité 19],
— [Z] [N] [T] [C] [V], née le [Date naissance 10] 2013 à [Localité 19],
— [F] [V], née le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 19].
sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [N] [K],
RAPPELLEque jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier,
Sur la prestation compensatoire
DEBOUTE [N] [K] de sa demande de prestation compensatoire,
Sur les dommages-intérêts
DEBOUTE [N] [K] de ses demandes de dommages et intérêts formulés au titre des articles 266 et 1240 Code civil,
CONDAMNE [N] [K] à payer à [J] [V] la somme de 1000 € (MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts formulés au titre de l’article 1240 du Code civil,
DEBOUTE [J] [V] de sa demande de dommages et intérêts formulés sur le fondement de l’article 266 du Code civil,
DIT qu’est joint à la présente décision une note d’information explicative des modalités de recouvrement, de révision et d’intermédiation des pensions alimentaires, outre les sanctions pénales encourues.
RAPPELLE que les parties peuvent aller consulter un médiateur familial pour trouver une solution amiable à leur conflit dans l’intérêt de leur enfant ( l’Association de médiation familiale : la Sauvegarde du Nord « Médiannes », service médiation familiale sis [Adresse 5], ou l’AGSS de l’UDAF, [Adresse 6])
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision s’agissant des dispositions concernant les enfants,
CONDAMNE [N] [K] aux entiers dépens,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
Et la minute de la présente décision a été signée par le Juge aux Affaires Familiales et le Greffier,
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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