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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 11 juin 2025, n° 24/02602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02602 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y62J
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 11 JUIN 2025
N° RG 24/02602 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y62J
DEMANDEURS :
Mme [O] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4],
comparante et assistée par Me Clémence TROUFLEAU, avocat au barreau de LILLE
M. [L] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4],
non comparant, ni représenté
DEFENDERESSE :
[6]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [H], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Hedwige SOILEUX, Juge honoraire juridictionnel, statuant seule, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Christian TUY,
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 21 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 11 Juin 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en juge unique, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort.
Ordonne la jonction des procédures N° RG 24/02602 et N° RG 24/02603 sous le N° RG 24/02602.
Déclare recevable, sur la forme, la demande de Monsieur et Madame [D], représentants légaux de leur fille [Y] née le 25 août 2016.
Constate que Monsieur et Madame [D], représentants légaux de leur fille [Y] née le 25 août 2016 renonce à leur demande de PCH.
Dit que les conditions d’obtention du complément 2 ou complément 3 de l’AEEH ne sont pas réunies.
Déboute Monsieur et Madame [D], représentants légaux de leur fille [Y] née le 25 août 2016 de leur demande de complément d’AEEH.
Condamne Monsieur et Madame [D], représentants légaux de leur fille [Y] née le 25 août 2016 aux dépens.
Dit qu’en application de l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties.
Rappelle que cette décision est susceptible d’appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 4 septembre 2018 et 29 octobre 2018.
Le Greffier La Présidente
Christian TUY Hedwige SOILEUX
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-772 du 4 septembre 2018
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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