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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 9 janv. 2026, n° 25/00889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. CALICE, exécutoire délivrée à : SCI CALICE - M. , |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° : 2025/
JUGEMENT DU : 09 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00889 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DRPW
NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.C.I. CALICE C/, [E], [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 09 Janvier 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Madame Véronique ARMETTA-DUMEZ,
Magistrat à titre temporaire
Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : SCI CALICE – M., [I]
le : 09.01.2026
DEMANDERESSE
S.C.I. CALICE
RCS 485075956, dont le siège social est sis 1 rue Barthélémy Pierre Sornin – 69190 SAINT FONS
représenté par M., [Z], [R], Gérant
comparant
DÉFENDEUR
M., [E], [I]
né le 13 Décembre 1972 à CHAUNY (02300),
demeurant 13bis quai Riondet – logement 3 – 38200 VIENNE
comparant
Qualification : contradictoire, en premier ressort
Débats tenus à l’audience du 05 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 09 Janvier 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame ARMETTA-DUMEZ, Magistrat à titre temporaire, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de bail en date du 03 juin 2020, la SCI CALICE a donné en location à Monsieur, [I], [E] un appartement sis 13bis Quai RIONDET logement 3 à VIENNE (38200).
Par acte de commissaire de justice en date du 06 mars 2025, la SCI CALICE a fait délivrer à Monsieur, [I], [E] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 4000 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 05 mars 2025.
Par assignation délivrée à Monsieur, [I], [E], le 25 septembre 2025, la SCI CALICE représentée par son représentant légal Monsieur, [R], [Z] sollicite que soit constatée la résiliation du bail conclu entre les parties et que soit ordonnée l’expulsion du locataire ; la SCI CALICE réclame en outre la fixation d’une indemnité d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges locatives et le paiement de la somme de 2500 euros au titre de loyers échus et impayés outre intérêts au taux légal sur la totalité des sommes dues ou à devoir ; outre celle de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, avec exécution provisoire.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 05 décembre 2025, en application de l’article 24 VI de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tout élément relatif à l’existence d’une procédure de surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation.
A l’audience, la SCI CALICE représentée par son gérant Monsieur, [R], [Z], précise n’avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement de surendettement au profit de Monsieur, [I], [E], confirme ses demandes avec actualisation de sa créance de loyers et ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement, le locataire ayant repris le paiement de ses loyers depuis le mois d’octobre 2025.
Monsieur, [I], [E] précise ne pas avoir déposé de dossier de surendettement, il explique sa dette par des difficultés d’ordre professionnelles, mais précise que sa situation s’est largement améliorée, il s’engage à payer 100 euros en plus de son loyer courant ; il précise avoir versé 250 euros pour le mois de février et attendre le règlement de sa pension pour verser le solde.
Le rapport de l’enquête sociale, prévue par la loi du 31 juillet 1998 n’est pas parvenu au tribunal avant l’audience.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 09 janvier 2026 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
La procédure est régulière, la requérante justifiant du signalement des impayés auprès de la CCAPEX et de la notification au représentant de l’Etat dans le département avant l’audience de l’assignation aux fins d’expulsion.
Sur l’arriéré locatif
Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
Monsieur, [I], [E] ne conteste pas cette dette de loyers.
Il convient dès lors de condamner Monsieur, [I], [E] à payer à la SCI CALICE, la somme de 2500 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 01 décembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement sur le surplus.
Sur les délais de paiement, la résiliation du bail et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que six semaines après un commandement de payer resté infructueux.
Toutefois, le régime de la loi de 1989 relève d’un ordre public de protection, si bien que l’éventuel délai contractuel plus favorable au locataire doit prévaloir sur l’application de ces dispositions.
Néanmoins, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, par application des articles 24 V de la loi du 6 juillet 1989 et 1103 et 1104 du Code civil, accorder des délais de paiement au locataire dans la limite de trois années, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience. L’octroi de tels délais suspend la clause de résiliation de plein droit.
En l’espèce, le commandement délivré par la SCI CALICE le 06 mars 2025 reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail et vise les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Il est établi par les pièces produites notamment par le décompte actualisé au 01 décembre 2025 que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. La clause résolutoire a donc été acquise à la date du 06 mai 2025.
En l’espèce, il apparaît que le locataire a repris le versement intégral du loyer. Que le bailleur ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement. Il convient d’accorder à Monsieur, [I], [E], des délais de paiement et de suspendre les effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Monsieur, [I], [E] se libère de la dette dans les conditions fixées au dispositif.
En cas de non respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit. la SCI CALICE sera ainsi autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur, [I], [E].
En outre, la SCI CALICE est fondée à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur, [I], [E] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, étant précisé que, s’agissant de l’indemnité, elle sera due au prorata du temps d’occupation, à terme échu, et qu’elle produira intérêts à compter de chaque échéance.
Sur les autres demandes
Le défendeur sera condamné aux dépens, par application de l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile ; en conséquence, la SCI CALICE sera déboutée de sa demande.
Enfin, en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire de droit :
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu pour le logement entre la SCI CALICE et Monsieur, [I], [E] à la date du 06 mai 2025 ;
SUSPEND les effets de cette clause pendant un délai de 10 mois à compter de ce jour, sous condition que Monsieur, [I], [E] s’acquitte des loyers courants et des mensualités de remboursement de sa dette en principal, intérêts et dépens, selon les modalités fixées ci dessous ;
RAPPELLE que le délai accordé ne suspend pas le paiement du loyer courant, qui devra être acquitté à chaque échéance par le locataire ;
CONDAMNE Monsieur, [I], [E] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à son départ effectif et dont le montant produira intérêts au taux légal à compter de chaque échéance pour les échéances à échoir ;
CONDAMNE Monsieur, [I], [E] à payer à la SCI CALICE la somme totale de 2855.34 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 01 avril 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 06 mars 2025, sur la somme de 4000 euros due à cette date, et à compter du présent jugement sur le surplus ;
ACCORDE à Monsieur, [I], [E] un délai de paiement de 10 mois à compter du présent jugement pour s’acquitter des sommes dues en principal, intérêts et dépens, par versement mensuel d’au moins 250 euros, qui devront être versés en sus du loyer courant et à la même date, la dernière échéance devant solder la dette sauf meilleur accord des parties sur un nouveau délai ;
RAPPELLE que pendant le cours du délai, la majoration d’intérêts ou les pénalités encourues en raison du retard cessent d’être dues ;
DIT que si Monsieur, [I], [E] respecte les modalités de remboursement de la dette locative et règle à leur échéance les loyers courants, la clause de résiliation sera réputée à l’issue du délai ne pas avoir joué ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse ;
DANS CE CAS :
CONSTATE la résiliation du bail conclu pour le logement le 3 juin 2020 à la date du 07 mai 2025 ;
AUTORISE la SCI CALICE à faire procéder à l’expulsion de Monsieur, [I], [E] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier à défaut pour Monsieur, [I], [E] d’avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
CONDAMNE Monsieur, [I], [E] à payer à la SCI CALICE une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués ;
DÉBOUTE la SCI CALICE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [I], [E] aux dépens ;
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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