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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 29 janv. 2026, n° 25/00592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/00592 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IXQ4
JUGEMENT DU 29 Janvier 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocats au barreau d’ESSONNE
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [T], demeurant [Adresse 2] – Chez Mme [V] [M] [Adresse 3]
représenté par Me Jean-renaud EUDES, avocat au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Emilie BONNOT
en présence de [R] [Z], auditrice de justice
Greffier : Loetitia MANNING
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 18 Décembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Emilie BONNOT, Juge des contentieux de la protection,
assistée de S. LAMBERT, Greffière
Grosse à : SELARL HAUSSMAN KAINIC HASCOET HELAIN
le : 29.01.2026
N° RG 25/00592 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IXQ4
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 18 août 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [X] [T] un crédit à la consommation d’un montant de 20000 euros, remboursable en 84 mensualités, dont 6 de 179 euros et 78 de 321,32 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 7,67 % et un taux annuel effectif global de 7,94 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 janvier 2025, mis en demeure M. [X] [T] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 10 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 février 2025, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2025, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED a ensuite fait assigner M. [X] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
22193,92 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 18 août 2024, outre intérêts au taux contractuel de 7,67 % à compter de la mise en demeure du 6 février 2025 et avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil, ou à titre avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2025, où les moyens suivants ont été soulevés d’office : la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :
absence de justificatif de vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations (art. L.312-16 et L.312-17 du code de la consommation),défaut de production de la fiche de solvabilité (art. L.312-17 du code de la consommation).
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande du défendeur.
À l’audience du 18 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED maintient l’intégralité de ses demandes. Elle fait valoir en substance que, par acte de cession en date du 3 mars 2025, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lui a cédé un portefeuille de créances comportant notamment la créance litigieuse. Elle indique que la fiche de dialogue a été complétée et signée, que le défendeur a reçu la liasse contractuelle comprenant notamment l’offre de prêt, le bordereau de rétractation, la FIPEN et la notice d’assurance. Elle ajoute que le FICP a été consulté. Elle fait valoir que le défendeur a manqué à ses obligations, les échéances de prêt étant demeurées impayées à compter du mois d’octobre 2024. Elle estime que, si la juridiction devait considérer que la déchéance du terme n’était pas acquise, il conviendrait de constater que le défendeur n’a procédé à aucun paiement, ce qui caractérise des manquements graves et réitérés à ses obligations contractuelles.
En défense, M. [X] [T] demande :
à titre principal, de déclarer les demandes de la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED irrecevables,à titre subsidiaire, de déchoir la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED de tous droits aux intérêts,de débouter la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [X] [T] fait valoir en substance que la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED ne justifie pas de sa qualité à agir et de ce qu’elle vient effectivement aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du prêt accordé. A titre subsidiaire, il estime que la demande de la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED n’est pas fondée en totalité dès lors qu’il ne ressort pas des pièces produites que la banque ait recueilli des pièces justificatives permettant de s’assurer qu’il serait en capacité financière de rembourser le crédit.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité à agir.
En application des articles 1321 et suivants du code civil, la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Le consentement du débiteur n’est pas requis. La cession de créance doit être constatée par écrit, à peine de nullité. Entre les parties, le transfert de la créance s’opère à la date de l’acte. La cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
En l’espèce, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED verse aux débats un acte de cession de créances en date du 3 mars 2025 (pièce n°1) indiquant que la créance détenue contre le défendeur par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lui est cédée. Cette cession a été régulièrement notifiée à M. [X] [T] par la signification de l’assignation le 21 octobre 2025.
Ainsi, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED justifie de sa qualité à agir et il y a lieu de déclarer ses demandes recevables.
Sur le fond
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 18 août 2024, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 18 août 2024 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Parmi ces textes, l’article L.312-16 du code de la consommation, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne suffit pas à s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur.
En l’espèce, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED ne verse aucune pièce faisant apparaître des renseignements qu’auraient recueillis la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE auprès de M. [X] [T] quant à ses revenus et à ses charges.
A titre de justificatif de solvabilité, elle ne produit qu’une attestation d’hébergement à titre gratuit et un seul bulletin de salaire pour la période du mois de juillet 2024. Or, il convient de relever que ce bulletin de salaire, s’il fait apparaître un montant net à payer de 2031,10 euros pour le mois de juillet 2024, montre que M. [X] [T] avait une ancienneté de six mois dans l’entreprise mais n’avait perçu que 7920 euros depuis le mois de janvier 2024 comme l’indique le cumul net imposable mentionné sur ce bulletin de paye, soit un revenu moyen de seulement 1131 euros. Cette seule indication aurait dû conduire la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à procéder à d’autres vérifications quant à la solvabilité de M. [X] [T], et ce d’autant plus qu’il ressort du plan établi par la commission de surendettement des particuliers de la Drôme que celui-ci avait l’habitude de recourir à des crédits à la consommation. Il sera d’ailleurs relevé que l’emprunteur n’a jamais été en capacité de rembourser une seule échéance du crédit souscrit.
Dans ces conditions, la vérification de la solvabilité du défendeur a été incomplète au regard des exigences légales.
Il convient, en conséquence, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts, depuis l’origine du contrat.
Sur le montant de la créance
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. En outre, cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L 312-39 du code de la consommation.
Ainsi, le montant de la créance de la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED s’établit comme suit :
montant total du financement : 20000 euros,sous déduction des versements faits par M. [X] [T], à savoir 0 euros,soit 20000 euros.
M. [X] [T] sera donc condamné à payer à la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 20000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 février 2025.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales sont la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, son application venant à priver d’effectivité la déchéance du droit aux intérêts, et de dire que le taux d’intérêt légal ne sera pas majoré.
Sur la capitalisation des intérêts
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l’article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED tendant à la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [X] [T], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevables les demandes présentées par la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED au titre du crédit souscrit le 18 août 2024 par M. [X] [T],
ÉCARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE M. [X] [T] à payer à la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 20000 euros (vingt mille euros), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 février 2025, sans majoration possible de ce taux d’intérêts,
DÉBOUTE la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [X] [T] aux dépens.
Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 29 janvier 2026.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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