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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, jex, 13 mai 2025, n° 24/00520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00520 – N° Portalis DBWU-W-B7I-COFN
NAC : 78F
Minute N° : 14/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 13 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Madame Roselyne LAUPENIE, Vice-Présidente,
GREFFIER lors des débats et du prononcé : Madame Mathilde PY,
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [O], [F] [I]
né le 04 Septembre 1955 à NOISY LE SEC (93130)
domicile élu au cabinet de Maître [C] [X], 14 bis, boulevard Raphaël Capdeville 09000 FOIX
non comparant, représenté par Maître Philippe SALVA de la SELARL PLAIS-THOMAS – SALVA, avocats au barreau d’ARIEGE,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-09122-24-000353 du 20/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de FOIX)
DEFENDERESSE
S.A.S. EOS FRANCE,
dont le siège social 74 rue de la Fédération 75015 PARIS,
agissant es-qualité de mandataire recouvreur du Fonds Commun de titrisation FONCRED, compartiment FONCRED II-A, représenté par la société de gestion EUROTITRISATION (venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE) dont le siège social sis 12 rue James Watt – Immeuble Le spallis 93200 ST DENIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Maître Maud TRESPEUCH de la SELARL LESPRIT TRESPEUCH, avocats au barreau d’ARIEGE,
Débats tenus à l’audience publique du 08 Avril 2025
Date de mise en délibéré : 13 Mai 2025
En application de l’article 450 du code de procédure civile, le Juge de l’Exécution a avisé les parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour ;
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance d’injonction de payer en date du 14 décembre 2011, signifiée le 24 janvier 2012 et rendue exécutoire le 16 mars 2012, le juge du tribunal d’instance de Grasse a enjoint à Monsieur [O] [I] de payer à la société CA CONSUMER FINANCE, venant aux droits de FINAREF, les sommes suivantes :
3 440,14 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2011,20,00 euros au titre de la clause pénale,54,40 euros au titre des frais accessoires.
Se prévalant d’une cession de la créance à son profit, la société EOS FRANCE a fait procéder le 10 janvier 2024, à une mesure de saisie-attribution à l’encontre de Monsieur [O] [I] afin d’obtenir paiement d’un solde restant dû de 5 108,16 euros.
La saisie lui ayant été dénoncée le 18 janvier 2024, Monsieur [O] [I] a fait assigner le 29 avril 2024, la société EOS FRANCE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire aux fins notamment de voir constater son défaut de qualité à agir, la prescription de l’action en recouvrement et obtenir la mainlevée de la saisie-attribution.
L’affaire a été fixée à l’audience du 08 octobre 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
A l’audience du 08 avril 2025, Monsieur [O] [I], représenté par son conseil, sollicite du tribunal de :
Déclarer sa demande recevable, Rejeter les conclusions et pièces présentées par la société EOS France en qualité de représentant du Fonds Commun de titrisation CONCRED, Compartiment FONCRED II-A représenté par la société EUROTITRISATION,Lui déclarer inopposable la cession de créance intervenue entre la société CA CONSUMER FINANCE et le compartiment FONCRED II-A du fonds commun de titrisation FONCRED II,Déclarer nul et de nul effet les actes d’exécution forcée réalisés les 09 février 2022, 7 mars 2022 et 11 juillet 2022,Déclarer éteint par prescription le droit d’agir en exécution forcée,Ordonner la mainlevée de la mesure de saisie-attribution réalisée le 10 janvier 2024 par le fonds commun de titrisation FONCRED II-A, représenté par la société de gestion EUROTITRISATION à l’encontre des comptes ouverts à son nom dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES, en son agence de Toulouse,Condamner le fonds commun de titrisation FONCRED II-A, compartiment FONCRED II-A représenté par la société de gestion EUROTITRISATION à lui payer les sommes de :97,00 € au titre des frais imputés par la banque,373,76 € au titre des intérêts perdus pour les fonds placés sur le LEP,1 000 € en réparation du préjudice matériel découlant de l’indisponibilité des fonds saisis,A titre subsidiaire, ordonner le fonds commun de titrisation FONCRED II-A, compartiment FONCRED II-A représenté par la société de gestion EUROTITRISATION de donner le montant du prix de la cession de créance détenue à son encontre afin que ce dernier puisse utilement exercer le droit de retrait litigieux,A titre infiniment subsidiaire, rejeter la créance au titre des intérêts pour ne pas être justifiée,Condamner le fonds commun de titrisation FONCRED II-A, compartiment FONCRED II-A représenté par la société de gestion EUROTITRISATION à payer à Maître [C] [X] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
En réplique, la SAS EOS FRANCE, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Constater que la société EOS FRANCE es qualité de mandataire recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED II, représenté par la société de gestion EUROTITRISATION, vient aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE et est créancière de Monsieur [O] [I],Constater que la société EOS FRANCE es qualité de mandataire recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED II, représenté par la société de gestion EUROTITRISATION, détient un titre exécutoire valide, définitif et non prescrit à l’égard de Monsieur [O] [I],
En conséquence,
Constater la validité de la mesure d’exécution pratiquée,Débouter Monsieur [O] [I] de l’intégralité de ses demandes, Acter de la tentative de conciliation du créancier,Condamner Monsieur [O] [I] d’avoir à payer à la société EOS FRANCE es qualité de mandataire recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED II, représenté par la société de gestion EUROTITRISATION, la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur [O] [I] aux entiers dépens,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
* * *
Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, ainsi qu’aux prétentions orales.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir «dire et juger», «rappeler» ou «constater» ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte qu’il n’y sera pas répondu dans le dispositif du présent jugement. Il en va de même de la demande de «donner acte», qui est dépourvue de toute portée juridique et ne constitue pas une demande en justice.
1) Sur la recevabilité des contestations de la saisie-attribution
En vertu des dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, « à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. »
L’article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles dispose lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
(…) 4° ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné (…) ».
En l’espèce, Monsieur [O] [I] justifie avoir présenté une demande le 13 février 2024 et avoir été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 22 février 2024 et avoir fait l’objet d’une décision complétive le 23 avril 2024 concernant la désignation d’un commissaire de justice chargé de l’assister.
Il s’en déduit qu’il était recevable à former des contestations jusqu’au 23 mai 2024.
L’assignation délivrée le 29 avril 2024 est donc recevable.
2) Sur la qualité à agir de la société EOS FRANCE
Conformément aux dispositions de l’article L.111-2 du code de procédure civile d’exécution, « le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution ».
Selon les dispositions de l’article 1690 du code civil, dans leur rédaction applicable au présent litige, le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport fait au débiteur. Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l’acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique.
En application de la disposition précitée, le cessionnaire de la créance, cause de la saisie, dont la cession n’est opposable au débiteur que par la signification qui lui en est faite, ne peut pratiquer une saisie-attribution, qu’après avoir signifié cette cession au débiteur saisi.
Depuis l’ordonnance du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016 et ayant introduit l’article 1324 du code civil, la cession de créance est opposable au débiteur, s’il n’y a consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte. La formalité de signification par huissier ou de l’acceptation du débiteur par acte authentique prévue antérieurement par l’article 1690 du code civil s’est ainsi vue supprimée.
La notification ne requiert aucun formalisme particulier et peut prendre la forme d’une notification d’un acte de procédure tel que des conclusions dans le cadre d’une instance. Par analogie, elle peut aussi prendre la forme d’une mention de la cession de créance sur un acte d’exécution forcée.
Par ailleurs, l’article L.214-43 du code monétaire et financier dont le contenu a été repris à l’article L. 214-169 V, issu de la loi n° 2019-485 du 22 mai 2019 dispose notamment que l’acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s’effectue par la seule remise d’un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d’acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger. Elle prend alors effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs. La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires, et son opposabilité aux tiers sans qu’il soit besoin d’autre formalité.
En l’espèce, Monsieur [O] [I] fait valoir que l’ordonnance portant injonction de payer a été rendue au profit de la société CA CONSUMER FINANCE et qu’aucune cession de créance ne lui a été notifiée au profit de la société EOS FRANCE de sorte qu’elle ne lui est pas opposable et que cette dernière ne justifie pas de sa qualité à agir.
En réponse à l’argumentation de la défenderesse, il souligne qu’il n’est justifié d’aucun lien entre la société EUROTITRISATION et la société EOS FRANCE et qu’à supposer que la créance ait été achetée par la société de gestion EUROTITRISATION, ce dont il n’est pas justifié, la société EOS FRANCE ne justifie pas pour autant de sa qualité à agir au lieu et place de la société EUROTITRISATION.
En réplique, la société EOS FRANCE fait valoir qu’elle a été mandatée, sous son ancienne dénomination EOS CREDIREC, par la société EUROTITRISATION pour recouvrer la créance conformément aux dispositions de l’article L.214-172 du code monétaire et financier, laquelle représente le fonds commun de titrisation ayant acquis la créance de Monsieur [O] [I]. Cette cession, soumise aux dispositions des articles L. 214-169 et suivants du code monétaire et financier, n’avait pas besoin d’être notifiée au débiteur cédé.
En outre, l’ordonnance portant injonction de payer du tribunal d’instance de Grasse du 14 décembre 2011 a enjoint à Monsieur [O] [I] de régler à la société CA CONSUMER FINANCE les sommes suivantes :
3 440,14 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2011,20,00 euros au titre de la clause pénale,54,40 euros au titre des frais accessoires.
La saisie-attribution a été délivrée par la société EOS FRANCE, agissant es qualité de représentant recouvreur du fonds commun de titrisation FONCRED II, compartiment FONCRED II-A, représenté par la société de gestion EUROTITRISATION, venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE suivant acte de cession de créances signé entre les parties le 14 juin 2012 et dont le bordereau de cession de la créance de Monsieur [O] [I] est effectivement joint. Cette ordonnance est revêtue de la formule exécutoire et lui a été signifiée.
La saisie-attribution a été délivrée par la société EOS FRANCE, agissant es qualité de représentant recouvreur du fonds commun de titrisation FONCRED II, compartiment FONCRED II-A, représenté par la société de gestion EUROTITRISATION, venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE suivant acte de cession de créances signé entre les parties le 14 juin 2012 et dont le bordereau de cession de la créance de Monsieur [O] [I] est effectivement joint.
Par ailleurs, il ressort de l’acte de cession de créance du 14 juin 2012 et du procès-verbal de saisie-attribution en date du 10 janvier 2024 que la créance litigieuse a été cédée au Fonds Commun de TITRISATION FONCRED représenté par la société de gestion EUROTITRISATION et que cette société a précisé, en diligentant la mesure d’exécution forcée à l’encontre de Monsieur [O] [I], agir en cette qualité. Au surplus, il ressort des pièces versées aux débats que la société de gestion EUROTITRISATION a suivant acte signé le 07 juin 2012 donné à la société EOS CREDIREC, désormais dénommée société EOS France, pouvoir dans le cadre des procédures en recouvrement judiciaires ou extra-judiciaires et ce jusqu’à l’extinction de la dernière créance sans qu’il n’ait été besoin de produire le mandat spécial du 06 juin 2024 qui s’avère postérieur aux actes contestés.
En conséquence et en application de l’article L.214-172 précité, le recouvrement de la créance litigieuse est effectué par une société qui justifie de sa qualité légale à agir de sorte que la fin de non-recevoir opposée par Monsieur [O] [I] sera rejetée et ce sans qu’il ne soit besoin d’aborder les autres moyens développés par les parties.
3) Sur la prescription de l’action en recouvrement
Aux termes de l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L.111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Selon l’article L.111-3, 1° du code des procédures civiles d’exécution, les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire lorsqu’elles ont force exécutoire constituent des titres exécutoires.
En l’espèce, Monsieur [O] [I] soutient que l’action en recouvrement forcé engagée par le Fonds Commun de Titrisation le 10 janvier 2024 était prescrite en faisant valoir que le commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 09 février 2022 se trouve privé de tout effet interruptif de prescription s’agissant d’un acte signifié à Monsieur [O] [I] par procès-verbal de recherches infructueuses à l’adresse sise 12 rue Arnaud à St Cézaire (06530) à laquelle il ne résidait plus depuis 10 années et que l’adresse communiquée à l’occasion de cet acte par Pôle Emploi et la CPAM au 19, ave St Exupéry à Grasse (06130) n’était plus la sienne depuis une année pour résider en Ariège et que le commissaire de justice n’a pas accompli les démarches nécessaires pour pouvoir lui signifier l’acte à sa personne rendant nul et de nul effet l’acte du 09 février 2022 comme les saisies-attribution des 07 mars et 11 juillet 2022 dès lors qu’elles lui causent un grief comme ayant pour effet, comme invoqué par la société EOS FRANCE d’interrompre le délai de prescription de dix ans.
En réplique, le Fonds Commun de Titrisation considère que son action en recouvrement n’est pas prescrite compte tenu du commandement de payer aux fins de saisie vente signifié le 09 février 2022 en faisant valoir que ne justifient pas n’avoir jamais résidé à l’adresse à laquelle l’acte a été signifié, soit au 12 rue Arnaud à St Cézaire (06530) puis au 19, ave St Exupéry à Grasse (06130) et qu’il était tenu d’informer son créancier de son changement d’adresse conformément à ses obligations contractuelles.
Mais il ressort du procès-verbal de recherches infructueuses dressé le 09 février 2022, que l’huissier de justice a mentionné :
« Chargé de signifier l’acte [soit, une ordonnance exécutoire d’injonction de payer avec commandement aux fins de saisie vente] (…)
A
Monsieur [O] [I] dont la dernière adresse connue déclarée par est 12 RUE ARNAUD ETAGE 2 GAUCHE à 06530 ST CEZAIRE SUR SIAGNE
Certifie m’être transporté, ce jour, à l’adresse ci-dessus et, avoir constaté qu’à ce jour, aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte, n’y a son domicile. En effet, il n’y a ni plaque nominative, ni boîte aux lettres au nom du destinataire.
Les services Pôle Emploi et CPAM me communiquent une autre adresse :
19 AVENUE JEAN XXIII RESIDENCE ST EXUPERY 06130 GRASSE.
Les services de la mairie n’ont pu me fournir aucune indication quant à l’adresse actuelle du susnommé.
Même les recherches sur l’annuaire électronique et sur internet n’ont permis de retrouver ni domicile, ni résidence connus.
Aucun élément n’a pu non plus permettre d’avoir connaissance du lieu de travail du destinataire de l’acte. ».
Puis l’huissier de justice précise qu’ « une copie du présent procès-verbal, auxquelles ont été ajoutées les mentions prescrites par l’article 659, alinéa 3, du Code de Procédure Civile, a été envoyée, ce jour au destinataire de l’acte, à la dernière adresse connue du destinataire ci-dessus indiquée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (…). »
Alors que la validité de la signification est contestée et que la requête en injonction de payer formée le 22 novembre 2011 par la société CA CONSUMER FINANCE ainsi que l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 24 janvier 2012 mentionnent que l’adresse à laquelle Monsieur [O] [I] se trouvait au 12 RUE ARNAUD ETAGE 2 GAUCHE à 06530 ST CEZAIRE SUR SIAGNE, sans que ce ne soit la dernière connue du débiteur, selon l’acte signifié en février 2022, le fonds commun de titrisation ne fait état et ne justifie d’aucune pièce susceptible d’établir que l’adresse située au 19 AVENUE JEAN XXIII RESIDENCE ST EXUPERY 06130 GRASSE constituait bien la dernière adresse connue de Monsieur [O] [I].
Parallèlement, Monsieur [O] [I] démontre qu’il résidait dans le département de l’Ariège depuis au moins 2021 comme en attestent sa déclaration de revenus de la même année et ses relevés bancaires mais aussi du certificat d’affiliation auprès de la CPAM de l’Ariège à compter du 09 février 2022.
S’agissant de l’action en recouvrement exercée sur le fondement d’un titre exécutoire, le fonds commun de titrisation ne saurait se prévaloir des stipulations contractuelles selon lesquelles l’emprunteur était tenu d’informer la société CA CONSUMER FINANCE de tout changement d’adresse.
Il en résulte que la signification de l’acte en un lieu dont il n’est pas établi qu’il s’agissait de la dernière adresse connue de Monsieur [O] [I] au sens de l’article 659 du code de procédure civile ne vaut pas notification ; de sorte que le commandement de payer aux fins de saisie vente n’a pu produire aucun effet interruptif.
En l’absence d’acte interruptif dans le délai de 10 ans depuis la signification de l’ordonnance d’injonction de payer litigieuse, Monsieur [O] [I] est donc fondé à soutenir que la prescription était acquise à la date de la saisie-attribution pratiquée le 10 janvier 2024.
Il sera donc fait droit à la demande de Monsieur [O] [I] et la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur le fondement d’un titre prescrit sera ordonnée.
La demande principale de Monsieur [O] [I] ayant abouti, les moyens soulevés à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire ne seront pas examinés.
4) Sur les demandes de dommages et intérêts formées par Monsieur [O] [I]
En l’absence de précision du fondement des demandes en dommages-intérêts de Monsieur [O] [I], il faut considérer que celles-ci sont fondées sur les dispositions de l’article 1240 du code civil, qui supposent la démonstration de faits fautifs et d’un préjudice en découlant.
Monsieur [O] [I] justifie par la production de la lettre de sa banque en date du janvier 2024, avoir subi le prélèvement, consécutivement à la saisie – attribution, de frais bancaires à hauteur de 97 euros. La saisie – attribution du 10 janvier 2024 étant annulée, il y a donc lieu de faire droit à sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
En revanche, en l’absence d’élément de preuve produit au soutien du surplus de ses demandes d’indemnisation tant sur la perte d’intérêts des fonds saisis qui étaient placés sur le LEP ayant fait l’objet de la mesure de saisie-attribution que de son préjudice matériel distinct découlant de l’indisponibilité des fonds saisis, ces dernières seront, en conséquence, rejetée.
5) Sur les frais du procès
Les dépens, qui sont à la charge de celui qui succombe, seront supportés par la société EOS FRANCE.
La circonstance invoquée par la société EOS FRANCE selon laquelle en cours d’instance, elle s’est rapprochée du conseil de Monsieur [O] [I] et lui a proposé une remise du montant de sa dette moyennant l’acquiescement à la saisie-attribution, ne saurait faire obstacle à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dès lors que les propositions et arguments développés contredisent le sérieux d’une démarche amiable.
Il sera donc fait droit à la demande de Monsieur [O] [I] et la société EOS FRANCE sera condamnée à payer à Maître [C] [X] la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la contestation de la saisie-attribution formée par Monsieur [O] [I] ;
REJETTE la fin-de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Eos France es qualité de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, représenté par la société EUROTITRISATION ;
DECLARE prescrite l’action en recouvrement de l’ordonnance d’injonction de payer du 14 décembre 2011 ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 10 janvier 2024 par le fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, représenté par la société EUROTITRISATION à l’encontre de Monsieur [O] [I] sur le compte ouvert auprès du CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES ;
CONDAMNE la SAS EOS France es qualité de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, représenté par la société EUROTITRISATION à payer à Monsieur [O] [I] la somme de 97 euros au titre des frais de la saisie-attribution ;
DEBOUTE Monsieur [O] [I] du surplus de ses demandes de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SAS EOS France es qualité de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, représenté par la société EUROTITRISATION à payer à Maître [C] [X] la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DEBOUTE la demande de la SAS EOS France au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS EOS France es qualité de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, représenté par la société EUROTITRISATION aux dépens ;
DEBOUTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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