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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 2 mai 2025, n° 25/04646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA FORME
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
“L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
Attendu en l’espèce que [I] [K] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 21 Avril 2025 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 02 Mai 2025 ;
Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;
Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique ;
Sur le moyen tiré du caractère tardif des certificats de 24h et 72h
L’article L3211-2-2 prévoit que « lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète ; que dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L3212-1 ou L3213-1 ».
Il est par ailleurs constant, que la computation des délais des 24 h et 72 h pour l’établissement des certificats médicaux de la période d’observation doivent se calculer d’heure à heure (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 20-22.827, publié). Il n’est toutefois pas fait obligation par la loi au Directeur d’hôpital d’horodater sa décision d’admission.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que [I] [K] a été admis à l’hôpital le 23 avril 2025, ainsi qu’en atteste la décision d’admission provisoire du maire de [Localité 4], et que le certificat médical dit “de 24h” a été établi le 24 avril 2025 à 11h06 ; en l’absence d’horodatage de la décision d’admission, il n’est pas établi que l’établissement du premier certificat médical dit « de 24h » serait tardif. Le certificat de 72h est quant à lui horodaté du 26 avril 2025 à 11h32, soit 26 minutes après l’expiration du délai maximal considéré sur cette période (l’horodatage du certificat de 24h devant être considéré comme le point de départ le plus tardif d’une nouvelle période d’observation de 48h).
S’il y a lieu de constater que ce dernier certificat médical a bien un caractère tardif, il convient de considérer que ce dépassement de 26 minutes n’est pas préjudiciable au patient, dont la situation de santé est restée stationnaire durant cette période d’observation, le certificat de 72h mentionnant la « persistance d’un envahissement hallucinatoire important et de moments dissociatifs responsables de rupture de contact avec la réalité pouvant conduire à des troubles du comportement brefs et imprévisibles ». La mesure d’hospitalisation complète parait avoir été nécessaire et proportionnée à cette situation de santé, si bien que l'
En conséquence, l’argument de nullité tiré du caractère tardif des certificats de 24h et de 72h sera rejeté, aucun grief n’en étant par ailleurs déduit.
SUR LE FOND
ATTENDU qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer ;
Qu’en effet, [I] [K] a été hospitalisé en présentant divers troubles décrits dans le certificat médical initial, imposant son hospitalisation complète sous contrainte. En l’espèce, le patient présentait à son arrivée les troubles suivants : souffrance psychique, crises clastiques à type d’état dissociatif au sens histrionique de transe et de possession pour attirer l’attention sur sa souffrance en répétant de manière stéréotypée « Allah Akbar », admission aux urgences avec gestes de violence à l’égard des soignants et médecins, refus de soins et menaces. L’état clinique du patient, par ailleurs consommateur régulier de cannabis et récemment confronté à un assassinat à l’arme de guerre à proximité de son domicile, a rendu nécessaire son placement sous observation dans un service de psychiatrie.
Il était souligné que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état rendait nécessaire une hospitalisation complète avec une surveillance constante afin de préserver son intégrité et celle d’autrui.
Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation font état de la persistance de certains troubles et démontrent la nécessité de maintenir la mesure d’hospitalisation complète. L’avis médical établi en vue de l’audience préconise également le maintien de la mesure en la forme actuelle. La procédure étant régulière, le JLD ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier le patient, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins.
Il y a lieu dans ces conditions d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète du patient.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du tribunal judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort;
REJETONS le moyen soulevé ;
DISONS que les soins psychiatriques dont [I] [K] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [I] [K], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 2] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 2], [Adresse 1] et notamment par courriel à [Courriel 3] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE.
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