Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 29 août 2025, n° 25/00684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SPP PIPAL c/ S.A.R.L. JUVISY @ EXOMARCHE |
Texte intégral
N° RG 25/00684 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NJWM
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
Site :
45 rue du Fossé des Treize
CS 60444
67008 STRASBOURG CEDEX
N° RG 25/00684 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NJWM
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le 29 août 2025
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
29 AOUT 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. SPP PIPAL,
Immatriculée au RCS de STRASBOURG
sous le n° 348 016 056
Exploitant sous l’enseigne PIPAL
1 rue de Johannesburg
67150 ERSTEIN
représentée par Maître Esther OUAKNINE,
Avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 69
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. JUVISY@EXOMARCHE,
Représentée par son liquidateur
M. [Z] [C]
35 rue des Gaulois
91260 JUVISY SUR ORGE
non comparant, non représenté
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Marjorie MARTICORENA,Vice-Président
Greffier : Nathalie PINSON,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 29 Août 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête introductive d’instance reçue au greffe le 15/01/2025, la SAS PIPAL a saisi le tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de voir condamner la SARL JUVISY@EXOMARCHE, représentée par son liquidateur Monsieur [Z] [C] à lui payer les sommes suivantes :
— 991,84 euros augmentée des intérêts conventionnels, de 5 points de plus que le taux légal, à compter du 10/10/2024,
— 148,78 euros au titre de la clause pénale, augmentée des intérêts de droit à compter du jugement à intervenir,
— 500 euros en application de l’article 750 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle expose au soutien de ses prétentions que les parties sont en relation d’affaires depuis le 17/11/2022, qu’elle a livré au défendeur diverses marchandises pour un montant total de 991,84 euros, selon factures versées aux débats, que le défendeur ne s’est pas acquitté des sommes dues, alors même qu’il a reconnu l’existence de sa dette lors de la conciliation conventionnelle intervenue le 06 septembre 2024 et ayant donné lieu à la rédaction d’un constat d’accord par le conciliateur de justice.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03/06/2025 au cours de laquelle la partie demanderesse a repris les termes de sa requête.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 31/03/2025, la partie défenderesse n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Conformément à l’article 48 du code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
En outre, selon l’article L.237-2 du Code de Commerce, la société est en liquidation dès l’instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article 1844-5 du code civil. Sa dénomination sociale est suivie de la mention « société en liquidation ».
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci.
La dissolution d’une société ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés.
Selon l’article L. 110-3 du Code de Commerce, à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
Enfin, en application de l’article 1103 du Code Civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
A l’appui de sa demande, la SAS PIPAL produit notamment aux débats :
— Le compte client faisant apparaître un solde restant dû de 991,84 euros au 24/06/2024,
— Les factures n° 3041788 du 17/04/2023 et n° 3057886 du 31/05/2023,
— La lettre recommandée datée du 12/06/2024 dont le défendeur a accusé réception le 15/06/2024 valant mise en demeure de payer la somme de 991,84 euros dans un délai de 10 jours,
— Le constat d’accord signé par les parties et le conciliateur de justice, lequel a, à défaut d’homologation par le juge, l’effet d’un contrat.
Ces documents constituent une preuve suffisante de la créance de la SAS PIPAL.
En conséquence, il convient de condamner la SARL JUVISY@EXOMARCHE, représentée par son liquidateur Monsieur [Z] [C] à payer à la demanderesse les sommes suivantes :
— 991,84 euros au titre des factures impayées, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10/10/2024, majorée de 5 points dans les conditions prévues à l’article L. 313-3 du Code Monétaire et Financier, telles que rappelées à l’article 5.1 des conditions générales de vente acceptées par le défendeur,
— 148,78 euros au titre de la clause pénale, en application de l’article 5.2 des conditions générales de vente, augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce jour.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie défenderesse qui succombe, supportera les entiers dépens.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, la SAS PIPAL ayant eu la faculté en amont de la présente procédure de saisir le juge compétent aux fins d’homologation du constat d’accord établi par le conciliateur de justice.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort,
CONDAMNE la SARL JUVISY@EXOMARCHE, représentée par son liquidateur Monsieur [Z] [C] à payer à la SAS PIPAL les sommes suivantes :
— 991,84 € au titre des factures impayées n° 3041788 du 17/04/2023 et n° 3057886 du 31/05/2023, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10/10/2024, majorée de 5 points dans les conditions prévues à l’article L. 313-3 du Code Monétaire et Financier,
— 148,78 euros au titre de la clause pénale, augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce jour.
CONDAMNE la SARL JUVISY@EXOMARCHE, représentée par son liquidateur Monsieur [Z] [C] aux entiers dépens,
REJETTE la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Président
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Location ·
- Service ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Nationalité française ·
- Pin ·
- Italie ·
- Adresses ·
- Défaillant ·
- Consentement ·
- Désistement
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Surveillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Avis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Taux légal ·
- Turquie ·
- Intérêt ·
- Jugement ·
- Défaillant ·
- Adresses ·
- Date ·
- Règlement ·
- Capital social ·
- Créance
- Patrimoine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Fins ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Demande ·
- Dessaisissement
- Surendettement ·
- Commission ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Remboursement ·
- Capacité ·
- Charges ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cotisations ·
- Banque ·
- Utilisation ·
- Assurances ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Langue ·
- Notification ·
- Pièces ·
- Traduction ·
- Prolongation ·
- Obligation
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Expédition ·
- Commune ·
- Nullité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Réserve ·
- Attraire ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Incident ·
- Indivision ·
- Production ·
- Jonction ·
- Administrateur ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Conclusion ·
- Instance ·
- Juge
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Associations ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Indexation
- Sociétés ·
- Compromis de vente ·
- Facture ·
- Dol ·
- Titre ·
- Clause pénale ·
- Consentement ·
- Dépôt ·
- Acquéreur ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.