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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 16 mai 2025, n° 24/02239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
— --------------------------------
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/02239 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I7HJ
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 16 mai 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE CIC EST prise en la pesonne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-michel ARCAY de la SELARL BOKARIUS & ARCAY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5 substitué par Me Blanche D’ALBOY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [T] [S]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Yannick ASSER : Président
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 14 Février 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025 et signé par Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 25 février 2021, la SA BANQUE CIC EST (ci-après la Banque) a consenti à Monsieur [T] [S] un prêt renouvelable de 10 000 euros.
Les fonds ont été débloqués le 12 mars 2021 pour un montant de 5 000 euros.
Par courrier recommandé en date du 4 mars 2024, la Banque a mis en demeure Monsieur [T] [S] de s’acquitter des échéances impayées.
Par LRAR du 11 avril 2024, la Banque a prononcé la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate des sommes dues.
Par acte d’huissier en date du 17 septembre 2024 a fait assigner Monsieur [T] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande de :
— condamner Monsieur [T] [S] à lui payer :
* la somme de 831, 20 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel et des cotisations d’assurances, à compter du 6 septembre 2024 au titre de l’utilisation n°205173.09,
* la somme de 3 593,75 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel et des cotisations d’assurances, à compter du 6 septembre 2024 au titre de l’utilisation n°205173.10,
* la somme de 519,15 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel et des cotisations d’assurances, à compter du 6 septembre 2024 au titre de l’utilisation n°205173.11,
— condamner Monsieur [T] [S] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
— dire et juger que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 14 février 2025.
La BANQUE CIC EST, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.
Cité par acte remis à étude, Monsieur [T] [S] ne comparaît pas et n’est pas représenté.
L’affaire est mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 7].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité
— Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
— Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
La Banque justifie avoir adressé à Monsieur [T] [S] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
II. Sur la demande principale en paiement
— Sur le montant de la créance principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par la BANQUE et notamment, l’offre de prêt, l’historique des paiements et le décompte de la créance que celle-ci s’élève à la somme de :
— 831,20 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel et des cotisations d’assurances, à compter du 6 septembre 2024 au titre de l’utilisation n°205173.09,
— 3 593,75 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel et des cotisations d’assurances, à compter du 6 septembre 2024 au titre de l’utilisation n°205173.10,
— 519,15 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel et des cotisations d’assurances, à compter du 6 septembre 2024 au titre de l’utilisation n°205173.11.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner Monsieur [T] [S] au paiement de la somme de :
— 831,20 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel et des cotisations d’assurances, à compter du 6 septembre 2024 au titre de l’utilisation n°205173.09,
— 3 593,75 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel et des cotisations d’assurances, à compter du 6 septembre 2024 au titre de l’utilisation n°205173.10,
— 519,15 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel et des cotisations d’assurances, à compter du 6 septembre 2024 au titre de l’utilisation n°205173.11.
— Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’alinéa 1er de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.
Ce texte fait donc obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
III. Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [T] [S] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
— Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Partie perdante, Monsieur [T] [S] est condamné à payer à la BANQUES CIC EST la somme de 600 euros en application de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt en date du 25 février 2021 signé entre la BANQUE CIC EST d’une part, et Monsieur [T] [S], d’autre part ;
CONDAMNE Monsieur [T] [S] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de :
— 831,20 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel et des cotisations d’assurances, à compter du 6 septembre 2024 au titre de l’utilisation n°205173.09,
— 3 593,75 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel et des cotisations d’assurances, à compter du 6 septembre 2024 au titre de l’utilisation n°205173.10,
— 519,15 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel et des cotisations d’assurances, à compter du 6 septembre 2024 au titre de l’utilisation n°205173.11 ;
DÉBOUTE la BANQUE CIC EST du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [T] [S] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [T] [S] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 600 euros en application de l’article du code de procédure civile.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 16 mai 2025, par Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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