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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 26 mars 2026, n° 23/03575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/03575 – N° Portalis DBXS-W-B7H-H6YW
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le
à :
la SELARL CABINET FORSTER AVOCATS,
Me Wolfgang FRAISSE,
la SELARL BARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 26 MARS 2026
DEMANDEUR :
Monsieur, [A], [E]
né le, [Date naissance 1] 1954 à, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représenté par Maître Vincent BARD de la SELARL BARD, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDEURS :
Monsieur, [Q], [E]
né le, [Date naissance 2] 1956 à, [Localité 1],
[Adresse 2],
[Localité 3]
représenté par Maître Pierre-yves FORSTER de la SELARL CABINET FORSTER AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
S.E.L.A.R.L., [1],
[Adresse 3],
[Localité 4]
représentée par Me Wolfgang FRAISSE, avocat postulant au barreau de la Drôme et Maître Yves-Marie Le CORFF, de l’association FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de Paris
DÉBATS :
À l’audience publique du 5 mars 2026, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l’ordonnance du juge des référés de ce tribunal en date du 30 août 2017, ayant désigné la SELARL, [1] en qualité d’administrateur de l’indivision existant entre M., [A], [E] et M., [Q], [E] ;
Vu le jugement de ce tribunal en date du 27 septembre 2018, ayant notamment ordonné le partage de la succession de M., [X], [E] et ordonné une expertise patrimoniale ;
******
Vu l’assignation délivrée le 7 décembre 2023 par M., [A], [E] à la SELARL, [1] tendant, au visa des dispositions de l’article 1240 du Code civil, à voir dire et juger que cette dernière a engagé sa responsabilité civile délictuelle en raison de fautes commises dans l’exécution de sa mission d’administrateur des biens de l’indivision existant entre M., [A], [E] et M., [Q], [E] et en conséquence, à la voir essentiellement condamner, après production des pièces sollicitées dans ses écritures, à lui restituer sa part des revenus indivis après déduction de frais de gestion et de rémunération limités à 8 % des loyers encaissés (instance principale enrôlée sous le numéro RG 23/3575) ;
******
Vu l’assignation d’appel en cause délivrée le 4 juin 2024 par M., [A], [E] à M., [Q], [E] (instance secondaire enrôlée sous le numéro RG 24/1817) ;
******
Vu notre ordonnance en date du 10 octobre 2024, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits et de la procédure, ayant notamment :
— dit que la fin de non-recevoir soulevée par la SELARL, [1] dans ses conclusions déposées le 8 avril 2024, tirée du défaut de qualité à agir de M., [A], [E], sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement, appelée à statuer sur le fond ;
— rappelé à la partie concernée qu’elle est tenue, dans la mesure où elle entend la maintenir, de reprendre la fin de non-recevoir soulevée dans les conclusions adressées à la formation de jugement ;
— enjoint à la SELARL, [1] de produire aux débats et de communiquer à M., [A], [E] (représenté par son avocat) les rapports de gestion, relatifs à l’exécution de la mission qui lui a été confiée par l’ordonnance du juge des référés en date du 30 août 2017, pour les années 2020 à 2023, ainsi qu’un relevé actualisé du compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations an nom de l’administrateur provisoire de l’indivision, [E] ;
— dit que la production et la communication des pièces en cause devra être effectuée dans un délai d’un mois à compter du prononcé de la présente décision ;
— débouté M., [A], [E] du surplus de sa demande de production de pièces, ainsi que de ses demandes d’expertises et de remplacement de l’administrateur provisoire ;
— ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 23/3575 (numéro conservé) et 24/1817 ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— réservé les dépens ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du13 décembre 2024 à 9 heures pour les conclusions au fond de la SELARL, [1] (représentée par Maître, [K]) et le cas échéant (si ce dernier constitue avocat) de M., [Q], [E] ;
Vu notre ordonnance en date du 26 juin 2025 ayant notamment :
— débouté M., [A], [E] de l’intégralité de ses demandes présentées dans ses conclusions d’incident déposées le 7 mars 2025 ;
— condamné M., [A], [E] à payer à la SELARL, [1] et à M., [Q], [E] la somme de 1.500,00 € chacun au titre de leurs frais de défense sur incident, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— réservé les dépens ;
******
Vu les conclusions d’incident n°3 déposées le 30 septembre 2025 par M., [A], [E] ;
Vu les conclusions sur incident déposées le 24 novembre 2025 par la SELARL, [1] ;
Vu les conclusions sur incident déposées le 28 novembre 2025 par M., [Q], [E] ;
Vu les conclusions en réponse d’incident n°3 déposées le 2 décembre 2025 par M., [A], [E] ;
Vu les conclusions en réponse d’incident n°4 déposées le 19 janvier 2026 par M., [A], [E] ;
Vu les conclusions sur incident déposées le 29 janvier 2026 par M., [Q], [E] ;
Vu les conclusions en réponse d’incident n°5 déposées le 20 février par M., [A], [E] ;
Vu les conclusions d’incident en réponse déposées le 26 février 2026 par la SELARL, [1] ;
Vu les conclusions en réponse d’incident n°6 déposées le 3 mars 2026 par M., [A], [E] ;
Vu la comparution des parties et/ou de leurs conseils à l’audience d’incidents du 5 mars 2026;
MOTIFS ET DECISION :
1) Sur la demande de jonction :
Attendu qu’aux termes des articles 367 et 368 du Code de procédure civile “Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
Les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.” ;
Que la Cour de cassation précise notamment, pour l’application de ces texte, que le juge saisi d’une demande en ce sens apprécie souverainement l’opportunité de la jonction ou de la disjonction d’instance (en ce sens : Cour de cassation – 1ère chambre civile, 9 octobre 1974, n°72-14.647) ;
Attendu que dans le cas présent, la demande de M., [A], [E] tendant à la jonction de la présente instance (enrôlée sous le numéro RG 23/3575), intialement engagée aux fins de rechercher la responsabilité délictuelle de la SELARL, [1] en raison de fautes commises dans l’exécution de sa mission d’administrateur des biens de l’indivision successorale existant entre M., [A], [E] et la SELARL, [1], avec l’instance enrôlée sous le n° RG 25/2012, engagée par le même demandeur à l’encontre de la société, [2] (laquelle n’a aucun lien contratuel avec les parties concernées par l’instance principale) et l’instance enrôlée sous le numéro RG 26/323 engagée par le même demandeur à l’encontre de M., [M], [W], liquidateur de la société, [3] (anciennement locataire d’un local professionnel indivis, situé, [Adresse 4] à, [Localité 1]) sera rejetée, afin d’éviter de retarder inutilement l’issue de la présente instance ;
2) Sur les demandes présentées par M., [A], [E] dans ses dernières écritures sur incident :
Attendu que l’article 788 du Code de procédure civile prévoit que “Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces” ;
Que selon l’article 789 du même Code “Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées” ;
Attendu que dans le cas présent, il sera relevé en premier lieu que M., [A], [E] présente, dans ses dernières conclusions sur incident (conclusions en réponse d’incident n°6 déposées le 3 mars 2026) de nombreuses prétentions qui relèvent à l’évidence de la compétence exclusive du juge du fond ;
Qu’il convient de se déclarer incompétent pour connaître de ces demandes, dirigées tant à l’encontre de la SELARL, [1] qu’à l’encontre de M., [Q], [E], exposées au dispositif de ces conclusions sous les titres “Sur le fait générateur commun aux assignations” (page71), “Sur la responsabilité de l’administrateur judiciaire” (pages 71 et 72), “Sur la faute personnelle de M., [Q], [E]” (pages 72 et 73), “Sur le lien de causalité” (page 73), “Sur les condamnations” (page 73) et “Sur les conséquences financières” (page 73) ;
Attendu en deuxième lieu que M., [A], [E] demande la production par la SELARL, [1] et M., [Q], [E], sous astreinte de 500 € par jour de retard, de “tout protocole transactionnel, convention, accord, échange de courriers ou de courriels, écrit ou verbal, auxquels ils auraient participé ou dont il auraient eu connaissance, ayant permis ou accompagné le départ de la SARL, [3]” et demande au juge de la mise en état de “juger qu’à défaut de production, il y aura lieu de présumer l’existence d’un tel accord et d’en tirer toutes les conséquences judiciaires défavorables à leur encontre” (page 72 et page 74) ;
Qu’en l’absence de tout élément probant susceptible d’établir l’existence des pièces ou documents dont il sollicite la communication, il ne peut qu’être débouté de ces demandes ;
Attendu en troisième lieu qu’en l’absence de toute discussion, à ce stade de la procédure, sur la recevabilité et la portée de certaines des pièces que M., [A], [E] produit aux débats (enregistrement et verbatim de deux conservations téléphoniques de l’intéressé avec Mme, [S], [3]), il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes contenues dans les deux paragraphes insérés au dispositif de ses dernières écritures sur incident après le titre “Subsidiairement sur l’incident” (bas de la page 73 et haut de la page 74) ;
Attendu en quatrième lieu que les demandes de M., [A], [E] tendant à voir “ordonner à M., [Q], [E] la production de toute preuve attestant sa déclaration d’étrangéité totale aux clefs du 6 bis Agirond et de leur détention depuis toujours par la SELARL, [1]” et à voir “ordonner à la SELARL, [1] la divulgation de l’identité du payeur réel des loyers référencés ,“[3]” en ses relevés de comptes, par production des relevés bancaires idoines”, seront rejetées, comme ne présentant pas d’utilité pour la résolution du litige ,
Attendu qu’en cinquième lieu, que M., [A], [E] ne démontre nullement l’existence d’un ou plusieurs faits nouveaux susceptibles de justifier un nouvel examen de demandes déjà présentées lors des incidents précédents, ni la modification des décisions prises dans nos ordonnances des 10 octobre 2024 et 26 juin 2025 ;
Qu’il sera donc débouté de l’intégralité de ses demandes de production de pièces présentées “à l’aune” de prétendus “fait(s) nouveau(x)” sur les mêmes prétentions (pages 74 et 75 de ses dernières écritures sur incident) ;
Attendu en sixième lieu que la SELARL, [1] verse aux débats les rapports de gestion intermédiaires de l’indivision n°5 (daté du 15 novembre 2022) et n°6 (daté du 11 avril 2024), adressés au président de ce tribunal, pris en sa qualité de juge des référés, ainsi que le relevé du compte étude afférent au sous-compte ouvert dans les livres de la Caisse des dépôts et consigantions, intitulé “mandat 2925- indivision, [E]” arrêté au 22 octobre 2024 ;
Que M., [A], [E] sera débouté de ses demandes de production de pièces complémentaires relatives à la gestion de l’indivision et à l’exécution du mandat confié à la SELARL, [1], sauf à préciser que la SELARL, [1] devra actualiser son dossier en produisant aux débats et en communiquant à M., [A], [E], au fur et à mesure de leur établissement et de leur envoi au juge des référés, les rapports de gestion, relatifs à l’exécution de la mission qui lui a été confiée par l’ordonnance en date du 30 août 2017, pour les années 2024, 2025 et 2026 (et, le cas échéant, pour les années suivantes), ainsi qu’un relevé actualisé, à la date la plus proche de la présente décision, du compte-étude afférent au sous-compte “mandat 2925- indivision, [E]” ouvert par la SELARL, [1] dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations ;
Attendu qu’en dernier lieu et en tant que de besoin, il sera précisé que M., [A], [E] est débouté du surplus de ses demandes sur incident, tendant essentiellement à la production de pièces ou d’explications complémentaires, dans la mesure où celles-ci ne paraissent pas utiles à l’information du tribunal, et partant à la solution du litige ;
3) Sur l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile :
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation (…)” ;
Qu’en l’espèce il apparaît équitable de condamner M., [A], [E], qui succombe sur l’essentiel de ses demandes, à payer à la SELARL, [1] et à M., [Q], [E] la somme de 1.500,00 € chacun au titre de leurs frais de défense sur incident ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Dominique DALEGRE, juge de la mise en état, assisté de Mme Sylvie REYNAUD, cadre-greffière,
Statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions fixées par les articles 794 et 795 du Code de procédure civile ,
Vu les articles 138 à 142, 367, 368, 788 et 789 du Code de procédure civile,
Rejetons la demande de M., [A], [E] tendant à la jonction de la présente instance, enrôlée sous le numéro RG 23/3575, avec les instances enrôlées sous les n° RG 25/2012 et 26/323 ;
Nous déclarons incompétent, au profit du juge du fond, pour connaître des demandes de M., [A], [E], dirigées tant à l’encontre de la SELARL, [1] qu’à l’encontre de M., [Q], [E], exposées au dispositif de ses dernières écritures sur incident, sous les titres “Sur le fait générateur commun aux assignations” (page71), “Sur la responsabilité de l’administrateur judiciaire” (pages 71 et 72), “Sur la faute personnelle de M., [Q], [E]” (pages 72 et 73), “Sur le lien de causalité” (page 73), “Sur les condamnations” (page 73) et “Sur les conséquences financières” (page 73) ;
Ordonnons à la SELARL, [1] de produire aux débats et de communiquer à M., [A], [E], au fur et à mesure de leur établissement et de leur envoi au juge des référés, les rapports de gestion relatifs à l’exécution de la mission qui lui a été confiée par l’ordonnance en date du 30 août 2017, pour les années 2024, 2025 et 2026 (et, le cas échéant, pour les années suivantes), ainsi qu’un relevé actualisé, à la date la plus proche de la présente décision, du compte-étude afférent au sous-compte intitulé “mandat 2925- indivision, [E]” ouvert par la SELARL, [1] dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations ;
Déboutons M., [A], [E] du surplus de ses demandes ;
Condamnons M., [A], [E] à payer à la SELARL, [1] et à M., [Q], [E] la somme de 1.500,00 € chacun au titre de leurs frais de défense sur incident, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
Réservons les dépens ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 22 mai 2026 à 9 heures pour les conclusions récapitulatives au fond des parties.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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