Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 27 mars 2025, n° 24/11696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/11696 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5QIV
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 27 mars 2025
à Me CUSINATO
Copie certifiée conforme délivrée le 27 mars 2025
à Me [Localité 6]
Copie aux parties délivrée le 27 mars 2025
JUGEMENT DU 27 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 04 Février 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [D]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 8] (13),
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître David CUSINATO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [J] [U] épouse [M]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 8] (13),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Jacques CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 27 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 5 juillet 2003, [Z] [D] a créé, avec un associé, la SARL RESTAURANT LES TAMARIS, chaque associé possédant 50 parts des 100 parts sociales. Le 17 juillet 2006, Mme [J] [U] épouse [M] a acheté la totalité des parts de l’associé de [Z] [D]. Le 10 juin 2009, [Z] [D] a cédé 25 de ses 50 parts à [O] [M], époux de [J] [U]. Le 10 octobre 2013, [J] [U] a cédé 17 de ses 50 parts sociales à sa fille [C] [M] et [O] [M] a cédé à cette dernière 8 de ses 25 parts.
Un litige est survenu entre les parties, les consorts [M] prétendant que [Z] [D] avait cédé ses dernières 25 parts en juillet 2015 à [C] [M], ce que conteste [Z] [D], selon lequel il a été spolié et dépossédé de ses parts sociales au détriment de [C] [M].
Par arrêt du 30 novembre 2023 la cour d’appel d'[Localité 5] a
— infirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 30 janvier 2020
— statuant à nouveau et notamment
— annulé l’assemblée générale extraordinaire du 11 juillet 2015 de la SARL RESTAURANT LES TAMARIS comprenant notamment la délibération relative à la cession de parts sociales
— enjoint au représentant de la SARL RESTAURANT LES TAMARIS de rectifier les statuts en conséquence de cette annulation pour que la répartition des parts sociales soit modifiée afin de revenir à la situation qui préexistait à savoir
* [Z] [D] : 25 parts
* [J] [U] : 33 parts
* [O] [M] : 17 parts
* [C] [M] : 25 parts
dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt et passé ce délai sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant 3 mois.
Cette décision a été signifiée le 19 décembre 2023.
Par jugement du 27 juin 2024 le juge de l’exécution de [Localité 8] a
— liquidé l’astreinte ordonnée par la cour d’appel d'[Localité 5] dans son arrêt en date du 30 novembre 2023 à la somme de 18.000 euros
— condamné [J] [U] épouse [M] en sa qualité de représentante légale de la SARL RESTAURANT LES TAMARIS à payer cette somme à [Z] [D]
— assorti l’injonction faite au représentant légal de la SARL RESTAURANT LES TAMARIS par arrêt de la cour d’appel d'[Localité 5] en date du 30 novembre 2018 d’une astreinte définitive de 400 euros par jour de retard
— dit que cette astreinte commencera à courir 1 mois après la signification du présent jugement et pendant 6 mois
— condamné [J] [U] épouse [M] en sa qualité de représentante légale de la SARL RESTAURANT LES TAMARIS aux dépens
— condamné [J] [U] épouse [M] en sa qualité de représentante légale de la SARL RESTAURANT LES TAMARIS à payer à [Z] [D] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée à [J] [U] épouse [M] le 1er août 2024.
Selon acte d’huissier en date du 18 octobre 2024 [Z] [D] a fait assigner [J] [U] épouse [M] à comparaître devant le juge de l’exécution de [Localité 8].
A l’audience du 4 février 2025, [Z] [D] a, par conclusions réitérées oralement, demandé de
— débouter [J] [U] épouse [M] de ses demandes
— liquider l’astreinte à la somme de 54.800 euros, arrêtée au 15 janvier 2025
— condamner [J] [U] épouse [M] à lui payer cette somme
— condamner [J] [U] épouse [M] à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a souligné que le pourvoi initié par [J] [U] épouse [M] avait été radié pour défaut d’exécution le 14 novembre 2024 et fait valoir que cette dernière n’avait toujours pas exécuté l’obligation mise à sa charge, soulignant que l’astreinte prononcée était une astreinte définitive et que son taux ne pouvait dès lors être modifié.
Par conclusions réitérées oralement, [J] [U] épouse [M] a demandé de
— débouter [Z] [D]
— faire application du principe de proportionnalité
— condamner [Z] [D] aux dépens.
Elle a rappelé qu’elle était dans l’attente d’une décision de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence saisie par [Z] [D] visant à réformer le jugement prononcé le 23 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Marseille ayant déclaré prescrites ses actions. Elle a ajouté que les demandes formulées par [Z] [D] étaient disproportionnées et précisé que [Z] [D] occupait sans verser aucun loyer depuis le 1er janvier 2013 une maison appartenant à la SCI [Adresse 7] et que la SARL LES TAMARIS versait pour le compte de son salarié, [Z] [D], à la SCI [Adresse 7] la somme mensuelle de 2.000 euros en remboursement du prêt immobilier contracté par cette dernière.
MOTIFS
Aux termes l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, “le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère”.
[J] [U] épouse [M] en sa qualité de représentante légale de la SARL RESTAURANT LES TAMARIS avait jusqu’au 1er septembre 2024 pour rectifier les statuts et les modifier en répartissant les parts sociales comme suit :
* [Z] [D] : 25 parts
* [J] [U] : 33 parts
* [O] [M] : 17 parts
* [C] [M] : 25 parts.
Il n’est pas contesté qu’elle n’a pas exécuté l’obligation mise à sa charge. L’astreinte ordonnée est définitive. Ainsi, le taux de l’astreinte ne peut être modulé désormais. Elle ne peut être supprimée en tout ou partie que s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère. La charge de la preuve de cette cause étrangère pèse sur le débiteur de l’astreinte. Or, [J] [U] épouse [M] ne justifie pas que l’inexécution provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
L’astreinte sera donc liquidée à la somme de 54.800 euros (137 jours x 400 euros, arrêtée au 15 janvier 2025), somme qui apparaît parfaitement proportionnée à l’enjeu du litige, à savoir modifier les statuts de la SARL RESTAURANT LES TAMARIS pour revenir à la situation qui préexistait laquelle prévoyait que [Z] [D] détenait 25 parts sociales.
[J] [U] épouse [M] en sa qualité de représentante légale de la SARL RESTAURANT LES TAMARIS sera condamnée au paiement de pareille somme.
[J] [U] épouse [M] en sa qualité de représentante légale de la SARL RESTAURANT LES TAMARIS , succombant supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
[J] [U] épouse [M] en sa qualité de représentante légale de la SARL RESTAURANT LES TAMARIS , tenue aux dépens, sera condamnée à payer à [Z] [D] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Liquide l’astreinte ordonnée par la cour d’appel d'[Localité 5] dans son arrêt en date du 30 novembre 2023 et par jugement du juge de l’exécution en date du 27 juin 2024 à la somme de 54.800 euros ;
Condamne [J] [U] épouse [M] en sa qualité de représentante légale de la SARL RESTAURANT LES TAMARIS à payer cette somme à [Z] [D];
Condamne [J] [U] épouse [M] en sa qualité de représentante légale de la SARL RESTAURANT LES TAMARIS aux dépens ;
Condamne [J] [U] épouse [M] en sa qualité de représentante légale de la SARL RESTAURANT LES TAMARIS à payer à [Z] [D] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Algérie ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Loi applicable ·
- Liquidation
- Commissaire de justice ·
- Virement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fourniture ·
- Crédit agricole ·
- Sms ·
- Comptes bancaires ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Devis
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal compétent ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Signification ·
- Mise en demeure ·
- Demande d'avis ·
- Créanciers ·
- Réception
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bâtiment ·
- Expert ·
- Siège social ·
- Juge des référés ·
- Qualités ·
- Ordonnance ·
- Commune
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Budget ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Commission ·
- Liquidation ·
- Retraite ·
- Assesseur ·
- Travail ·
- Forclusion ·
- Bénéficiaire ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Offre ·
- Dépréciation monétaire ·
- Dépense de santé ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Euro ·
- Sociétés
- Pension d'invalidité ·
- Capacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail ·
- Demande ·
- Recours ·
- Réserver ·
- Médecin ·
- Pièces ·
- Adresses
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Provision ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Assurances ·
- Tierce personne ·
- Partie ·
- Déficit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Piscine ·
- Expertise ·
- Malfaçon ·
- Communiqué ·
- Construction ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Devis ·
- Hors de cause ·
- Référé
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Palestine ·
- Délai ·
- Établissement ·
- Consentement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.