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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 13 juin 2025, n° 25/00652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 13 Juin 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 16 Mai 2025
N° RG 25/00652 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6AP3
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. BORIBO, dont le siège social est sis [Adresse 1], domicile éluchez la S.A.S. IMMOBILIER PROVENCE MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Anne cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. GARAGE DU BON CIVET, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par assignation du 18 février 2025, la SCI BORIBO a fait citer la SARL GARAGE DU BON CIVET devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir constater la résiliation du bail commercial conclu entre eux et ordonner l’expulsion de la SARL GARAGE DU BON CIVET, condamner la SARL GARAGE DU BON CIVET au paiement des sommes provisionnelles dues au titre des loyers et charges impayées, d’une indemnité d’occupation, et de la somme de 2000€ au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, déclarer acquise la somme due au titre du dépôt de garantie, outre le paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens du référé.
A l’audience du 16 mai 2025, la SCI BORIBO réitère ses demandes relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure où il se désiste de sa demande principale.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Aux termes des articles 384 et 385 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action, par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action et, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Le désistement d’instance est seulement une renonciation à l’instance engagée qui va s’éteindre au principal et le droit litigieux n’est pas atteint, l’action restant ouverte aux plaideurs qui peuvent introduire une nouvelle instance, si celle-ci n’est pas éteinte par ailleurs. Le désistement d’action porte sur le droit lui-même d’être entendu par le juge sur le fond de la prétention et rend impossible dans l’avenir la reprise du procès.
Il résulte des articles 394 et 395 du code de procédure civile que la SCI BORIBO peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et que le désistement n’est parfait que par l’acceptation de la SARL GARAGE DU BON CIVET, celle-ci n’étant toutefois pas nécessaire si la SARL GARAGE DU BON CIVET n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non-recevoir au moment où la SCI BORIBO se désiste.
Aux termes de l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, à l’audience de ce jour, la partie demanderesse a déclaré se désister de son instance et ce, sans opposition de son adversaire qui doit donc être considéré comme ayant accepté ce désistement implicitement.
Il convient de constater ce désistement et de le déclarer parfait.
La SCI BORIBO a dû constituer avocat et engager des frais à l’occasion de la présente instance.
Il résulte des débats et de l’examen des pièces produites, que la défaillance de la SARL GARAGE DU BON CIVET a contraint la SCI BORIBO à intenter la présente instance qui était fondée lors de l’assignation, puisque le règlement de la dette est intervenue après l’assignation.
Il serait donc inéquitable de laisser supporter la SCI BORIBO la charge des frais irrépétibles qu’il a dû engager et les dépens.
En conséquence, la SARL GARAGE DU BON CIVET sera condamnée à verser à la SCI BORIBO la somme de 1000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Constatons le désistement d’instance de la SCI BORIBO ;
Condamnons la SARL GARAGE DU BON CIVET à payer à la SCI BORIBO la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SARL GARAGE DU BON CIVET aux dépens de la procédure de référé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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