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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, jcp ctx general, 25 juil. 2025, n° 25/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00083 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EJ3I
Minute : 259/25
Code NAC : 5AA
JUGEMENT
Du : 25 Juillet 2025
S.C.I. BERENICE
C/
[R] [V]
Expédition revêtue de la
formule exécutoire
délivrée à S.C.I. BERENICE (LRAR) et SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES (dépôt case avocat)
Expédition délivrée à Madame [R] [V] (LRAR)
+DDETSPP du Tarn-et-Garonne (LS)
Le 20.08.2025
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le VINGT CINQ JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ;
Sous la Présidence de Madame Virginie LAGARRIGUE, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Mme Elisa CILLIERES, Greffière ;
Après débats à l’audience du DEUX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, a été rendu le jugement suivant, mis à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. BERENICE
[Adresse 2]
[Localité 7]
En présence de Madame [N] [D] et de Monsieur [O] [S] (gérants de la SCI BERENICE)
Représentée par Maître Jean lou LEVI de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
ET :
DEFENDEUR(S) :
Madame [R] [V]
née le 31 Mars 1978 à [Localité 10] 63
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 7]
comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 22 octobre 2021 prenant effet le 15 octobre 2021, la Sci Bérénice (la Sci) a donné à bail à [R] [V] un logement situé [Adresse 6] Montauban, moyennant un loyer mensuel, indexé, de 490 euros, outre une provision sur charges de 70 euros par mois, payables d’avance au 1er du mois.
Le 26 mars 2024, la Sci a fait délivrer à Mme [V] un congé pour le 14 octobre 2024 pour motif légitime et sérieux, à savoir le non paiement des loyers et charges et de ne pas avoir fourni d’attestation d’assurance en cours de validité.
Le 30 septembre 2024, la Sci a fait délivrer à Mme [V] un commandement de payer la somme de 4.341,80 euros au titre des loyers impayés, visant la clause résolutoire.
Le commandement a été signalé à la CCAPEX le 1er octobre 2024.
Par acte délivré le 23 janvier 2025 notifié au préfet du Tarn-et-Garonne le 24 janvier 2025, la Sci a fait assigner Mme [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban statuant en référé afin de voir :
— prononcer la résiliation judiciaire sur le fondement de l’article 1217 du code civil ;
— ordonner l’expulsion de Mme [V] ainsi que de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est ;
— condamner Mme [V] au paiement de la somme de 5.279,82 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamner Mme [V] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération des lieux;
— condamner Mme [V] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, ainsi qu’au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Après un renvoi ordonné à la demande de Mme [V], l’affaire a été examinée à l’audience du 2 juin 2025, en présence de la Sci, représentée par son conseil, et de Mme [V].
La Sci maintient ses demandes initiales.
La décision a été mise en délibéré au 25 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résiliation et d’expulsion
Il résulte de l’assignation valant conclusions que le bailleur sollicite en réalité le constat de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Le contrat de bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire prévoyant sa résiliation de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, des charges justifiées ou du dépôt de garantie, deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
La Sci a fait délivrer un commandement de payer le 30 septembre 2024.
Cet acte, qui comporte les mentions requises par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, remplit les conditions de forme légales.
Par ailleurs, l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département dans les formes et délais de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Il ressort du décompte joint à l’assignation que l’intégralité de l’arriéré locatif n’a pas été réglée dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer, de sorte que la clause résolutoire est acquise au 1er décembre 2024.
Dès lors, la résiliation du bail sera constatée au 1er décembre 2024 et il sera fait droit à la demande d’expulsion.
A compter de la résiliation du bail, le locataire qui se maintient dans le logement est redevable d’une indemnité d’occupation qui sera fixée au montant du loyer, charges comprises, au jour de la résiliation, soit la somme de 570 euros.
Sur les sommes dues
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Les décomptes produits par le bailleur débutent au mois de décembre 2023 avec un solde débiteur de 1.923 euros sans aucun détail des sommes dues permettant de le vérifier.
Mme [V], qui fournit un décompte établi depuis le mois de janvier 2022 mois par mois avec mention des sommes qu’elles a payées et celles versées par la CAF, reconnaît une dette de 1.801 euros pour les sommes échues au mois de décembre 2023, somme qui sera retenue à défaut de détail de la créance alléguée par le bailleur.
S’agissant de la période courant à compter du mois de janvier 2024, il apparaît que le montant total des versements effectués par la locataire dans le décompte du bailleur correspond à celui du décompte établi par Mme [V] (2.626 euros) et que le bailleur a en outre reçu de la CAF la somme de 274 euros au mois de janvier 2024 et la somme de 1.524 euros le 7 octobre 2024.
Ainsi, du 1er janvier 2024 au 31 janvier 2025, Mme [V] était redevable de la somme de (8x560 + 5x570 = ) 7.330 euros et le bailleur a perçu la somme totale de 4.424 euros, soit un solde débiteur de 2.906 euros.
Au vu de ces éléments, de ce qui précède et des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, Mme [V] sera condamnée au paiement des sommes suivantes :
— 3.567 euros au titre des loyers et charges impayés au mois de novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 23 janvier 2025 ;
— 1.140 euros au titre de l’indemnité d’occupation échue au 31 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il convient d’indiquer ici que le paiement de cette dette, déclarée dans le cadre de la procédure de surendettement, se fera conformément aux modalités arrêtées par la commission de surendettement ou par la décision du juge saisi dans le cadre de la procédure de surendettement.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [V] succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Conformément à l’article 700 1° du code de procédure civile, il est équitable de condamner Mme [V] à payer à la Sci la somme de 150 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Constate la résiliation du bail au 1er décembre 2024 ;
Ordonne, faute du départ volontaire de [R] [V] du logement loué dans les deux mois du commandement de quitter les lieux, son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous les occupants et biens de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique ;
Condamne [R] [V] à payer à la Sci Bérénice les sommes suivantes :
— 3.567 euros au titre des loyers et charges impayés au mois de novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2025 ;
— 1.140 euros au titre de l’indemnité d’occupation échue au 31 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— à compter du 1er février 2025, une provision de 570 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation jusqu’à complète libération des lieux ;
Condamne [R] [V] à payer à la Sci Bérénice la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [R] [V] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au préfet ;
Dit que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Dit que la présente décision sera transmise à la DDETSPP du Tarn-et-Garonne.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits,
La greffière La juge
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