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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 12 nov. 2024, n° 24/00338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société CRCAM DE PARIS ET ILE DE FRANCE, Société TOIT & JOIE, Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile-de-France, LA BANQUE POSTALE CF, Société EOS FRANCE, Société BMCE BANK INTERNATIONAL PLC |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 12 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00338 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5BZ7
N° MINUTE :
24/00473
DEMANDEUR:
[F] [V]
DEFENDEURS:
Société BMCE BANK INTERNATIONAL PLC
S.A. LA BANQUE POSTALE CF
Société CRCAM DE PARIS ET ILE DE FRANCE
Société EOS FRANCE
Société TOIT & JOIE
DEMANDERESSE
Madame [F] [V]
99 BD SUCHET
75016 PARIS
comparante et assistée de Madame [U] [N], sa fille
DÉFENDEURS
Société BMCE BANK INTERNATIONAL PLC
6 RUE CAMBACERES
75008 PARIS
non comparante
LA BANQUE POSTALE CF
SERVICE SURENDETTEMENT
93812 BOBIGNY CEDEX 9
non comparante
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile-de-France
26 quai de la Rapée
75012 PARIS
non comparante
Société EOS FRANCE
SECTEUR SURENDETTEMENT
19 ALL DU CHATEAU BLANC – CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante
Société TOIT & JOIE
82 RUE BLOMET
75015 PARIS
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Deborah FORST
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 novembre 2023, Madame [F] [V] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 23 novembre 2023.
Par décision du 25 avril 2024, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un plan provisoire d’une durée de 24 mois, au taux de 0%, pour des mensualités maximales de 162 euros, et sans effacement partiel à l’issue du plan, le plan étant subordonné à l’obligation de vente amiablement le bien immobilier, aux prix du marché, d’une valeur estimée à 55 000 euros.
La décision a été notifiée le 17 mai 2024 à Madame [C] [V], qui l’a contestée par courrier déposé à la Banque de France le 27 mai 2024.
L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 12 septembre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue.
Madame [C] [V], assisté de sa fille, a repris ses demandes telles que formulées dans son courrier de contestation, et a demandé à bénéficier d’un effacement de ses dettes. Au soutien de sa demande, elle a fait valoir que le bien immobilier dont elle est propriétaire se trouve au Maroc et est en vente depuis 2020, mais qu’elle ne parvient pas à le vendre en raison de sa localisation et ce, malgré une baisse du prix à deux reprises. Elle a estimé qu’elle ne disposait d’aucune capacité de remboursement une fois l’ensemble de ses charges payées (soit 839,66 euros de loyer, les frais d’électricité, de mutuelle, de téléphonie, d’assurance, de transports en commun) et a précisé que son salaire était de 1983 euros par mois. Elle a indiqué que la BMCE Bank International PLC, auprès de laquelle le prêt immobilier relatif à son bien situé au Maroc était en cours, avait continué à solliciter les échéances. Elle a indiqué qu’elle était également redevable e 840,37 euros auprès de son employeur.
Les créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du Code de procédure civile.
En l’espèce, Madame [F] [V] a formé son recours le 27 mai 2024, soit dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision de la commission, qui lui avait été faite le 17 mai 2024. Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme.
II. Sur le fond
Madame [F] [V] sollicite à l’audience un effacement de ses dettes, d’une part en raison de l’absence de capacité de remboursement, et d’autre part au motif de l’impossibilité à laquelle elle fait face de vendre son bien immobilier.
Cette demande doit s’analyser comme une demande tendant à bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l’article L.724-1 1° in fine, l’actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à Paris, selon le règlement intérieur de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.
En vertu de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En application des articles L. 733-1 et L.733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Conformément à l’article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l’expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l’exception d’une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
En l’espèce, l’endettement de Madame [F] [V] s’élève à la somme de 62 297,62 euros.
Sur le patrimoine de la débitrice
Il n’est pas contesté que la débitrice est propriétaire d’un bien immobilier situé au Maroc, et pour lequel la commission a retenu une valeur de 55 000 euros.
Selon l’attestation du 21 septembre 2023 d’une agence immobilière située à Casablanca au Maroc, elle est propriétaire d’un bien immobilier situé dans le Grand Casablanca, qui se trouve en vente depuis 2020 et qui n’a pu être vendu en raison de la conjoncture du Covid-19, de la baisse de l’immobilier dans la zone où se trouve le bien et de l’éloignement du bien dans le centre-ville.
Cette attestation est à elle-seule insuffisante pour établir l’absolue impossibilité de vendre le bien immobilier dont Madame [F] [V] est propriétaire, et ainsi procéder à la réalisation de son actif.
Elle ne justifie pas davantage avoir baissé le prix de vente de ce bien.
Force est ainsi de constater qu’elle dispose d’un patrimoine immobilier à son actif, et que celui-ci est susceptible d’être liquidé.
Au surplus, la valeur de ce patrimoine est susceptible de lui permettre de désintéresser la quasi-totalité de ses créanciers.
Dans ces conditions, il ne saurait être retenu qu’elle se trouve dans l’incapacité d’apurer son passif par la vente de son bien immobilier.
Sur le caractère irrémédiablement compromis ou non de la situation de la débitrice
Madame [F] [V] est âgée de 58 ans.
Elle est divorcée et a à sa charge sa fille âgée de 21 ans.
Selon la fiche de paie du mois d’avril 2024 qu’elle verse aux débats, ses ressources sont constituées de son salaire, d’un montant net, après prélèvement de l’impôt sur le revenu prélevé à la source, de 1983,77 euros.
S’agissant de ses charges, les échéances de remboursement de la créance auprès de la société BMCE Bank International PLC n’ont pas vocation à être prises en compte au titre des charges, la procédure de surendettement ayant pour effet, à compter de la recevabilité du dossier, d’interdire au débiteur de payer ses dettes.
Il convient de préciser que l’article L722-5 du code de la consommation prévoyant l’interdiction pour le débiteur de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction ne distingue pas selon que le créancier se trouve en France ou à l’étranger.
Il n’y a donc pas lieu d’intégrer aux charges de la débitrice le paiement de la somme mensuelle de 500 euros à la société BMCE Bank International PLC.
En ce qui concerne la somme de 840,37 euros pour laquelle elle indique que son employeur lui sollicite le remboursement, il convient de relever que cette somme apparaît à la fois en débit et en crédit sur son bulletin de paie du mois de mai 2024 (qui est au demeurant produit uniquement de manière partielle), alors qu’elle n’apparaissait pas que ce soit en débit ou en crédit, sur la fiche de paie du mois d’avril 2024, de sorte qu’une éventuelle diminution de ses ressources liées à ce prélèvement a d’ores et déjà été comptabilité dans le calcul de ses ressources.
Au regard des autres éléments dont elle justifie à l’audience, ses charges doivent être retenues de la manière suivante :
forfait de base (pour deux personnes, incluant les frais de transport en commun, de téléphonie, d’habillement, de nourriture, d’assurance décès) : 844 euros ;forfait chauffage (pour deux personnes) : 164 euros ;forfait habitation (pour deux personnes, incluant notamment les frais d’assurance habitation, d’électricité) : 161 euros ;frais de mutuelle : 123,65 euros (selon l’attestation de garantie produite en date du 4 juillet 2024).loyer (hors charges déjà comptées dans les forfaits) : 561,66 euros (selon l’avis d’échéance du 1er septembre 2024).Soit un total de 1851,31 euros.
Au regard de ces éléments Madame [F] [V] dispose d’une capacité de remboursement (ressources – charges) de 132,46 euros.
La part de ses ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 393,77 euros.
Ce dernier montant étant supérieur à celui résultant de la différence entre ses ressources et ses charges, il y a lieu de retenir que la débitrice dispose d’une capacité de remboursement de 132,46 euros.
Au regard d’une part de la présence d’un actif réalisable, et d’autre part d’une capacité de remboursement, la situation de la débitrice ne saurait être qualifiée d’irrémédiablement compromise.
Sur les mesures à adopter
En l’espèce, la débitrice a déjà bénéficié des mesures suivantes :
un plan provisoire d’une durée de 24 mois, à compter du 31 août 2020, pour des échéances maximales de 376 euros, avec l’obligation de vendre son bien immobilier ;un plan provisoire d’une durée d’un an, à compter du 14 septembre 2022, pour des échéances maximales de 456 euros, également assorti de l’obligation de vendre son bien immobilier.
Elle peut encore bénéficier de mesures pendant 48 mois.
Dans la mesure où son endettement a vocation à être résorbé par la vente de son bien immobilier, outre les échéances mensuelles de 132,46 euros, il convient en l’espèce de prévoir un plan provisoire sur une durée de 24 mois, au taux de 0%, pour des échéances maximales de 132,46 euros.
En application de l’article L733-7 du code de la consommation, la débitrice devra durant l’exécution de ce plan provisoire, vendre son bien immobilier situé au Maroc, au prix du marché et utiliser le produit de la vente pour désintéresser les créanciers. Dès l’exécution de cette opération, et donc sans attendre que le plan parvienne à son terme de 24 mois, il lui appartiendra de saisir à nouveau la commission afin qu’elle élabore de nouvelles mesures pour les dettes qui n’auraient pas été soldées.
Il sera rappelé, qu’il appartiendra à Madame [F] [V] à tout moment, en cas de changement significatif de ses ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande.
Enfin, il lui sera rappelé qu’elle devra, pendant l’exécution du plan provisoire, continuer à s’acquitter des charges courantes.
III. Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable en la forme la contestation formée par Madame [F] [V] à l’encontre de la décision relative aux mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Paris du 25 avril 2024 ;
REJETTE la demande de Madame [F] [V] tendant à bénéficier d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [F] [V] comme suit :
— le plan commencera à s’appliquer à compter du 1er janvier 2025 ;
— les dettes sont provisoirement rééchelonnées sur une durée de 24 mois, le temps de permettre à Madame [F] [V] de vendre son bien immobilier constituant une résidence secondaire, au prix du marché, situé au Maroc ;
— le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les créances reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 01/01/2025 au 01/04/2026
Mensualité du 01/05/2026 au 01/12/2026
Effacement
Restant
dû fin
TOIT ET JOIE / 45064/ 79459-0
ancien loyer
2 073,87 €
0,00%
129,62 €
-0,05 €
BMCE BANK INTERNATIONAL PLC / 70051602
41 025,00 €
0,00%
90,23 €
40 303,16 €
COFIDIS / 28999000178949
4 693,74 €
0,00%
10,32 €
4 611,18 €
COFIDIS / 492934143201
914,53 €
0,00%
2,01 €
898,45 €
CRCAM DE PARIS ET D’ILE-DE-FRANCE / 65059534399
0,00 €
0,00%
0,00 €
EOS FRANCE / 51138331719003
3 590,48 €
0,00%
7,90 €
3 527,28 €
LA BANQUE POSTALE CF / 50362887353
10 000,00 €
0,00%
21,99 €
9 824,08 €
Total des mensualités
129,62 €
132,45 €
SUBORDONNE ces mesures à la vente par Madame [F] [V] du bien immobilier situé au Maroc au prix du marché, le produit de vente devant désintéresser en priorité les créanciers bénéficiant de privilèges sur le bien, puis les autres créanciers ; à l’issue de ces opérations (sans attendre que le plan de rééchelonnement soit parvenu à son terme de 24 mois) il appartiendra le cas échéant à Madame [F] [V] de saisir à nouveau la commission aux fins qu’elle élabore de nouvelles mesures pour les dettes qui n’auront pas été soldées ;
DIT que Madame [F] [V] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT que chaque créancier, après actualisation le cas échéant du tableau d’amortissement d’origine, informera dans les meilleurs délais le débiteur des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur, et qu’ainsi les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre eux ;
DIT qu’à défaut de de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, et à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’envoi par un créancier d’une mise en demeure adressée à Madame [F] [V] par courrier recommandé avec accusé de réception d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse, le plan sera de plein droit caduc, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, et les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [F] [V], en cas de changement significatif de ses ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
RAPPELLE qu’à peine de déchéance, Madame [F] [V] devra s’abstenir d’aggraver son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.752-3 du code de la consommation la présente mesure est communiquée au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (F.I.C.P.), géré par la Banque de France, et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée de la mesure sans pouvoir excéder sept ans ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [F] [V] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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