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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c25 civil inf 10000, 4 nov. 2025, n° 25/00603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Civil Général
JUGEMENT RENDU LE 04 NOVEMBRE 2025
— --------------
DOSSIER : N° RG 25/00603 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EWZB
DEMANDEURS
Monsieur [K] [C],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Joël CAILLET, avocat au barreau de CHAMBERY
Madame [Y] [V] veuve [C],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Joël CAILLET, avocat au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/001649 du 29/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉFENDEURS
Syndic. de copro. [Adresse 6], ont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Valérie CLAPPIER, avocate au barreau de CHAMBERY substituée par Me Laetitia GAUDIN de la SCP DENARIÉ BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocats au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Laure TALARICO
Assesseurs : Monsieur François THIERY, juge rapporteur
Madame Anne DURAND
Greffiers :
Madame Chantal FORRAY, lors de l’audience
Madame [B] [G], lors du délibéré (greffier stagiaire placé en pré-affectation sur poste)
DÉBATS
Audience publique du 09 Septembre 2025
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [K] [C] et sa mère, madame [Y] [V] veuve [C], sont respectivement nu-propriétaire et usufruitière du lot 164 sis au sein de l’immeuble en copropriété dénommé HOTEL DE [Localité 4], sis [Adresse 7] à [Localité 3].
Courant 1999 ou 2000, des travaux de remplacement en plafond de poutres en bois abimées par trois poutres en acier IPN y ont été réalisés à la suite du constat de l’affaissement du plancher de l’appartement situé au-dessus de ce lot 164.
Le 10 mai 2022, madame [Y] [V] veuve [C] a sollicité du juge des référés de ce tribunal une mesure d’expertise afin de déterminer l’étendue des désordres affectant ce local, à usage de débarras, mais utilisé par elle comme local d’habitation, dont l’origine se trouve dans les travaux précédemment réalisés.
Par ordonnance en date du 20 septembre 2022, il a été fait droit à cette demande et monsieur [O] [S] a été désigné en qualité d’expert.
Celui-ci a déposé son rapport le 7 septembre 2023.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 7 avril 2025, madame [Y] [V] veuve [C] et monsieur [K] [C] ont fait assigner le syndicat de copropriétaires de l’immeuble HOTEL DE CHATEAUNEUF, au visa des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, pour l’audience de ce tribunal du 13 mai 2025, aux fins de voir :
dire et juger recevables et bien fondées leurs demandes,condamner en conséquence le syndicat de copropriétaires de l’immeuble HOTEL DE [Localité 4] à leur payer les sommes de :3 630 euros au titre du coût de réalisation du faux-plafond en plaques de plâtre,
3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour les désagréments qu’ils ont subis durant des années du fait de l’enlèvement du lattis plâtre qui existait,
2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
outre intérêts de droit à compter de ce jour,
condamner le syndicat de copropriétaires de l’immeuble HOTEL DE [Adresse 5] aux entiers dépens qui comprendront expressément le coût du constat d’huissier dressé par maître [H], huissier de justice, le 29 juin 2022.
Par conclusions notifiées par RPVA en date du 28 juillet 2025, le syndicat de copropriétaires de l’immeuble HOTEL DE [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SAS CITYA GENERALE IMMOBILIERE, a demandé au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants, 1240 et suivants, et 2224 du code civil, de débouter purement et simplement madame [Y] [V] veuve [C] et monsieur [K] [C] de l’ensemble de leurs demandes irrecevables, mal fondées et injustifiées et de les condamner à lui payer une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives madame [Y] [V] veuve [C] et monsieur [K] [C] ont modifié leurs prétentions en sollicitant du tribunal qu’il :
dise et juge recevables et bien fondées leurs demandes,condamne en conséquence le syndicat de copropriétaires de l’immeuble HOTEL DE [Adresse 5] à leur payer les sommes de :3 630 euros au titre du coût de réalisation du faux-plafond en plaques de plâtre, outre indexation sur l’indice BT01des travaux du bâtiment depuis la date du rapport d’expertise, outre intérêts de droit à compter du jour de la demande,
2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner le syndicat de copropriétaires de l’immeuble HOTEL DE [Localité 4] aux entiers dépens qui comprendront expressément le coût du constat d’huissier dressé par maître [H], huissier de justice, le 29 juin 2022.Les conseils respectifs des parties ont déposé leur dossier et l’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
Ils ont été informés que le jugement sera mis à disposition au greffe à cette date, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Aucune discussion n’opposant les parties sur la recevabilité de l’action des demandeurs qui justifient d’un intérêt à agir au sens de l’article 32 du code de procédure civile, leur action ne peut qu’être déclarée recevable.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte du premier alinéa de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Pour s’opposer aux prétentions des demandeurs, le syndicat de copropriétaires invoque la forclusion de leur action, ainsi que leur caractère infondé, au motif que la responsabilité décennale ne peut être invoquée qu’à l’égard du constructeur, ce qu’il n’est pas, motif que les autres travaux ont été réalisés en 1999, et que l’expert judiciaire ne conclut pas à une atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à une impropriété à destination.
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’article 1792 définit le constructeur de l’ouvrage comme étant
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
Les articles 1792-4-1 et 1792-4-3 instituent un délai de dix années à compter de la réception des travaux pour agir contre toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du code civil tout comme pour agir en responsabilité contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 du même code.
En l’espèce, il ressort de la pièce 3 de la défenderesse que les travaux de consolidation litigieux ont été mis à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires du 8 février 1999 et l’autorisation de les réaliser adoptée selon procès-verbal du 17 mars 1999.
Le tribunal ne peut que constater que la demanderesse n’apporte aucune contestation à la défense du syndicat de copropriétaires relative à la prescription du délai pour agir à son encontre en application des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil.
Si la date précise de l’exécution des travaux préconisés en urgence et ayant consisté en la pose de trois poutres en acier au plafond du lot 164, opération ayant alors entrainé le dépôt d’un enduit en plâtre dissimulant la partie inférieure du plancher de l’appartement du dessus, n’est pas indiquée par les parties pas plus que par l’expert judiciaire, reste que les demandeurs auxquels est opposé ce délai de prescription n’apportent aucun élément de nature à justifier qu’ils sont bien fondés à agir dans le délai de dix années après l’exécution des travaux à l’origine des désordres dont ils font état.
Surabondamment, ainsi que le relève à juste titre le défendeur, les dispositions sur lesquelles des demandeurs fondent leur action, s’appliquent aux relations entre le constructeur et le maître d’ouvrage, qualité qu’ils n’ont pas.
De façon encore plus secondaire, la responsabilité décennale du constructeur, instaurée par les articles 1792 et suivants, doit reposer sur la preuve d’un dommage affectant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination, ce qui n’est pas démontré.
Aussi, dans ces conditions, les prétentions des demandeurs seront-elles rejetées.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par une décision spécialement motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Voyant leurs demandes rejetées, les demandeurs supporteront la charge des dépens conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tenant compte de l’équité ou de la situation de la partie condamnée, et pouvant, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat de copropriétaires les frais irrépétibles qu’il a engagés, dont le montant est fixé à la somme de 1 500 euros, somme au paiement de laquelle seront condamnés monsieur [K] [C] et madame [Y] [V] veuve [C], conformément aux dispositions sus-visées.
En application des articles 514 et 514-1 du même code, l’exécution provisoire est de plein droit et aucun motif ne justifie qu’elle soit écartée en raison de la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire et insusceptible d’appel,
DECLARE recevable la demande de madame [Y] [V] veuve [C] et de monsieur [K] [C],
DECLARE prescrite l’action de madame [Y] [V] veuve [C] et de monsieur [K] [C],
DEBOUTE monsieur [K] [C] et madame [Y] [V] veuve [C] de leur demandes,
CONDAMNE monsieur [K] [C] et madame [Y] [V] veuve [C] à payer au syndicat de copropriétaires de l’immeuble HOTEL DE [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SAS CITYA GENERALE IMMOBILIERE, la somme de 1 500 euros en application l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [K] [C] et madame [Y] [V] veuve [C] aux entiers dépens,
DIT que l’exécution provisoire du présent jugement est de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY le 4 novembre 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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