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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 06, 22 mai 2025, n° 23/10106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
/10 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/10106 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XOKS
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 06
AL
JUGEMENT DU 22 mai 2025
N° RG 23/10106 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XOKS
DEMANDEUR :
Madame [V] [S] [N] épouse [H]
FOYER L’ABRI
16 RUE VAN HENDE
59000 LILLE,
née le 13 Septembre 1977 à ORAN (ALGERIE)
représentée par Me Elsa RENER, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/5374 du 03/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [H]
PORTE 32
173 RUE MONTGOLFIER
59100 ROUBAIX,
né le 10 Juin 1963 à MOHAMMADIA (ALGERIE)
représenté par Me Marine RICHET, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Perrine DEBEIR
Assistée lors des débats de Katia COUSIN, Greffier et lors du délibéré de Anaïs LEMAIRE, Greffier ;
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 14 janvier 2025
DÉBATS : à l’audience du 13 mars 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [V] [N] et Monsieur [L] [H], tous deux de nationalité algérienne, se sont mariés le 5 mai 2018 à ROUBAIX (NORD), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Par acte de commissaire de justice signifié le 27 octobre 2023 à personne, Madame [V] [N] a fait assigner [L] [H] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 16 mai 2024, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 6 juin 2024, le juge de la mise en état a :
dit les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à la demande en divorce,
constaté la résidence séparée des époux,
vu l’accord des parties, attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux (location),
condamné Monsieur [L] [H] à verser à Madame [V] [N] la somme mensuelle de 150 € en exécution du devoir de secours.
Madame [V] [N] s’est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 5 août 2024, aux termes desquelles elle demande de voir :
prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’époux,
condamner Monsieur [H] au paiement, à Madame [N] d’une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
fixer au profit de l’épouse une prestation compensatoire sous forme de rente, d’un montant 500 € par mois pendant une durée de 5 ans et condamner Monsieur [H] à son paiement.
Monsieur [L] [H] s’est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 15 novembre 2024, aux termes desquelles il demande de voir :
débouter Madame [N] de sa demande de prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’époux,
prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil pour altération définitive du lien conjugal,
débouter Madame [N] de sa demande indemnitaire,
juger que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique,
à titre principal, débouter Madame [N] de sa demande de prestation compensatoire,
à titre subsidiaire, juger que la prestation compensatoire prendra la forme d’une rente mensuelle d’un montant de 80.00 € durant 8 ans,
constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
reporter la date des effets du divorce en ce qui concerne leurs biens à la date de prononcé du divorce,
donner acte de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 14 janvier 2025, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l’audience du 13 mars 2025.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence des juridictions françaises et la loi applicable
Il convient, sur ce point, de dire, conformément aux dispositions de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires, que le juge français est compétent et la loi française applicable s’agissant de la demande en divorce et des obligations alimentaires.
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
2° l’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
Elle comporte également, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
En l’espèce, l’assignation comporte les rappels susmentionnés. Par conséquent, la demande en divorce est recevable.
Sur la demande en divorce fondée sur les dispositions de l’article 242 du code civil
En vertu de l’article 246 du code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.
S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
L’article 242 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
L’article 245 du même code précise que les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
Il résulte de l’article 212 du code civil que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance.
En l’espèce, Madame [V] [N] sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de Monsieur [L] [H] lequel sollicite pour sa part que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.
Il y a donc lieu d’analyser en premier lieu la demande formulée par Madame [V] [N].
Au soutien de sa demande, Madame [V] [N] fait valoir qu’elle a déposé plainte pour des faits de violence en avril 2020 et explique que son époux l’avait alors insultée en dirigeant une fourchette vers elle et que, tentant de se protéger, la fourchette s’était alors plantée dans le haut de son bras droit. Elle précise que c’est de manière incompréhensible que sa plainte a été classée sans suite et qu’aux termes de celle-ci, elle avait dénoncé des violences antérieures. Elle ajoute avoir déposé plainte une seconde fois en janvier 2023, son époux faisant l’objet d’une mesure de composition pénale avec interdiction de paraître au domicile et d’entrer en contact avec elle pendant 15 jours. Elle explique qu’à l’issue de cette mesure, son époux a regagné le domicile conjugal, la contraignant à le quitter et à être hébergée dans un foyer. Elle reproche également à son époux une absence de participation aux démarches permettant l’obtention de son titre de séjour, de sorte qu’elle en est aujourd’hui dépourvue.
A l’appui de ses allégations de violences, Madame [V] [N] produit les éléments suivants :
— un procès-verbal de plainte pour violences conjugales en date du 28 janvier 2023 aux termes duquel elle dénonce des disputes, une surveillance, une obligation de rester au domicile conjugal, des violences dès le début du mariage, et les faits survenus le jour même. Elle déclare ainsi qu’elle faisait à manger tout en téléphonant à sa mère et que Monsieur [L] [H] s’est énervé pour cette raison, l’a insultée de « pute », a crié, l’a menacée de mort, la voisine de palier ayant appelé la police ;
— un avis à victime du 30 janvier 2023 du délégué du procureur de Lille l’informant que pour des faits de menaces de mort sous condition commis le 28 janvier 2023, son époux a l’obligation d’accomplir un stage de prévention des violences, et interdiction d’entrer en contact avec elle et de s’abstenir de paraître au domicile, et ce, dans le cadre d’une composition pénale ;
— un compte-rendu d’examen médico-légal du 29 janvier 2023 constatant un retentissement psychique, un psycho-traumatisme complexe et un épuisement psychique et retenant une ITT supérieure à un mois,
— un certificat de l’association Solfa certifiant l’héberger depuis le 17 février 2023 ;
— une plainte pour violences conjugales du 9 avril 2020 aux termes duquel elle dénonce les faits ci-dessus relatés ;
— un compte-rendu d’examen médico-légal du 17 avril 2020 qui mentionne que les lésions traumatiques (notamment ecchymose remaniée de l’épaule droite) apparaissent compatibles avec les faits décrits avec une incapacité totale de travail fixée à deux jours ;
— un avis de classement à victime du 11 septembre 2020 pour des faits de violences par conjoint du 8 avril 2020 ;
— l’attestation de la voisine du couple certifiant avoir souvent entendu sa voisine crier, avoir recueilli ses dires, avoir constaté des ecchymoses, avoir constaté que Madame [V] [N] était enfermée dans l’appartement.
S’agissant de sa demande de titre de séjour, Madame [V] [N] communique :
— un courrier de l’office français de l’immigration et de l’intégration du 12 décembre 2021 adressé à son époux, dans le cadre d’une demande de regroupement familial, et sollicitant certains documents complémentaires, notamment le titre de séjour de l’épouse,
— un courrier de la préfecture du nord du 3 novembre 2022 fixant rendez-vous à l’époux le 18 novembre 2022 concernant sa demande de titre de séjour.
Monsieur [L] [H] lui oppose que la plainte du mois d’avril 2020 a été classée sans suite arguant avoir démontré à l’époque que les traces dans le bras de l’épouse étaient dues à des injections d’insuline. S’agissant de la mesure de composition pénale, il affirme avoir nié les faits qui lui étaient reprochés mais avoir accepté cette proposition par crainte d’une peine plus sévère en cas de contestation de sa part. Il déclare que la peine prononcée démontre que les faits dénoncés ne constituaient pas des violences répétées ou ayant entrainé une incapacité de travail. S’agissant du titre de séjour de l’épouse, Monsieur [L] [H] précise qu’elle n’apporte pas la preuve de ce qu’il aurait fait obstacle à l’obtention de ce document ce d’autant plus qu’ayant quitté le domicile, elle ne peut plus y prétendre. Il communique la première page d’un arrêté portant refus de regroupement familial, les raisons n’y figurant pas.
Sur ce, il convient de constater que si Madame [V] [N] n’apporte pas la preuve de violences commises par son époux en avril 2020, sa plainte ayant été classée sans suite, pas plus que la preuve d’un obstacle à l’obtention de son titre de séjour.
En revanche, il est démontré par la mesure de composition pénale au mois du janvier 2023 pour des faits de menaces de mort, dont a fait l’objet l’époux, un manquement grave au devoir de respect imputable à Monsieur [L] [H] et rendant intolérable le maintien de la vie commune.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des parties aux torts exclusifs de Monsieur [L] [H].
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par l’épouse
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Madame [V] [N] sollicite le versement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article susvisé, aux motifs qu’elle a subi un préjudice moral en raison des violences commises. Elle ajoute avoir été contrainte de quitter le domicile conjugal, pour habiter dans un foyer, sans ressources à l’exception de la pension alimentaire qui lui est versée par l’époux au titre du devoir de secours.
Monsieur [L] [H] sollicite le rejet de cette prétention.
En l’espèce, si la faute commise par l’époux est génératrice d’un préjudice moral qu’il convient de réparer par l’allocation de dommages et intérêts, il convient de ramener sa demande à de plus justes proportions.
Monsieur [L] [H] sera donc condamné à lui verser une somme de 400 euros de ce chef.
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
Monsieur [L] [H] sollicite, sans motiver sa demande, que la date des effets du divorce soit fixée à la date du prononcé du divorce.
Madame [V] [N] ne fait valoir aucun élément.
Il est rappelé que, conformément aux dispositions précitées, la date des effets du divorce est par principe fixée à la date de la demande en divorce et, par exception, à la date à laquelle les époux ont cessé toute cohabitation et collaboration, cette date ne pouvant qu’être antérieure à la date de la demande en divorce.
Par conséquent, le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux le 27 octobre 2023, date de la demande en divorce.
Sur le nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, à défaut de demande contraire des époux, chacun d’eux perdra le droit d’user du nom de l’autre à l’issue de la procédure de divorce.
Sur la demande de prestation compensatoire formulée par l’épouse
Selon les articles 270 et 271 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre les époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Toutefois le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus par la loi, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
À cet effet, le juge prend en considération notamment :
– la durée du mariage ;
– l’âge et l’état de santé des époux ;
– la qualification et leur situation professionnelle ;
– les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
– le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
– leurs droits préexistants et prévisibles ;
– leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causé, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les conséquences des choix professionnels précités.
Il convient de préciser avant l’examen au fond que :
la disparité s’apprécie à la date à laquelle le divorce.
la prestation compensatoire n’a pas pour objet de niveler les fortunes ou de constituer une rente de situation ;
le juge ne tient pas compte des allocations familiales versées au demandeur en ce qu’elles sont destinées aux enfants et non à procurer des revenus à celui qui les perçoit.
L’article 274 du même code dispose que le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :
1° versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277 ;
2° attribution de bien en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation.
*
En l’espèce, au soutien de sa demande de prestation compensatoire, Madame [V] [N] fait valoir qu’elle réside dans un foyer d’hébergement et qu’elle est sans ressource personnelle. Elle ajoute ne pouvoir rechercher un emploi faute de titre de séjour, arguant que l’absence de régularisation de sa situation est imputable à l’époux. Elle souligne que le niveau de vie de l’époux est bien plus élevé que le sien et qu’ils sont mariés depuis 5 ans.
En réponse, Monsieur [L] [H] fait valoir que le mariage n’a duré que 6 ans, que l’épouse n’a réalisé aucun sacrifice de carrière et qu’il n’est pas responsable de l’absence d’obtention de son titre de séjour.
*
En l’espèce, s’agissant de sa situation financière, Madame [V] [N] communique la preuve de son hébergement au sein de l’association Solfa ainsi que son avis d’imposition établi en 2024 sur les revenus de l’année 2023 et celui de 2022 sur les revenus 2021 démontrant son absence de revenus.
Monsieur [L] [H] est ouvrier et perçoit à ce titre une rémunération moyenne mensuelle nette de 2 214,74 €, selon fiche de paie du mois d’octobre 2024 (et 2 268 € par mois en moyenne selon avis d’imposition établi en 2024). Il supporte un loyer de de 312,31 €, outre 57,12 € de charges générales selon avis d’échéance pour le mois d’avril 2024. Il a contracté trois crédits à la consommation pour 324,69 € (véhicule), 128,15 et 20 €, outre un crédit renouvelable.
Il existe donc une disparité dans les conditions de vie des époux au détriment de l’épouse.
Néanmoins, il résulte de l’analyse des critères posés par l’article 271 du code civil que :
— le vif mariage a duré 4 ans et 9 mois, les époux s’accordant à dire qu’ils ont cessé toute cohabitation et collaboration en février 2023,
— l’épouse est âgée de 47 ans et l’époux de bientôt 62 ans et aucun d’eux ne fait état de problème de santé particulier,
— le couple n’est propriétaire d’aucun bien immobilier,
— Madame [V] [N] ne se prévaut d’aucun sacrifice de carrière et ne communique ni son relevé de carrière, ni ses espérances en matière de droits à la retraite.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Madame [V] [N] sera déboutée de sa demande de prestation compensatoire.
Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Sur la liquidation du régime matrimonial
Selon l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens de désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10e du code civil.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Lorsque l’instance en divorce a été introduite après le 1er janvier 2016, il n’appartient pas au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du code civil.
L’article 1116 du code de procédure civile dispose que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance.
En l’espèce, l’assignation ayant été déposée au greffe après le 1er janvier 2016, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle.
En l’espèce, le divorce étant prononcé aux torts exclusifs de Monsieur [L] [H], il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 27 octobre 2023,
RAPPELLE que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce et aux obligations alimentaires,
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [L] [H] de :
Madame [V] [S] [N], née le 13 septembre 1977 à ORAN (ALGERIE),
et de
Monsieur [L] [H], né le 10 juin 1963 à MOHAMMADIA (ALGERIE),
mariés 05 mai 2018 à ROUBAIX (NORD),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
CONDAMNE Monsieur [L] [H] à payer à Madame [V] [N] la somme de 400 € (QUATRE CENTS EUROS) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
DÉBOUTE Monsieur [L] [H] de sa demande tendant à fixer la date des effets du divorce à la date du prononcé du divorce,
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux,
DÉBOUTE Madame [V] [N] de sa demande de prestation compensatoire,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [L] [H] aux dépens, lesquels seront le cas échéant recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A.LEMAIRE P.DEBEIR
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