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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 23 avr. 2025, n° 19/06811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/06811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/01829 du 23 Avril 2025
Numéro de recours: N° RG 19/06811 – N° Portalis DBW3-W-B7D-XA2D
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Société [10]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
c/ DEFENDERESSE
Organisme [7]
*
[Localité 4]
Représentée par Madame [X] [B]
DÉBATS : À l’audience publique du 23 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : BARBAUDY Michel
COGNIS Thomas
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le :
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre du 4 décembre 2019, la société [10] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester une décision de la Commission de Recours Amiable de la [5] en date du 8 octobre 2019, lui refusant sa demande d’inopposabilité de la prise en charge de l’accident du 14 janvier 2019 du salarié Monsieur [U] [J].
Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
La partie défenderesse est représentée par son inspecteur juridique.
La société [10] n’est pas présente à l’audience et n’a pas fait connaître au Tribunal le motif de son absence.
Il appartient en conséquence à la présente juridiction de se référer à sa lettre introductive d’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le fond
VU l’Article 468 du Code de Procédure Civile ;
Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l’espèce, en l’absence non justifiée du demandeur, le Tribunal décide de prononcer la caducité de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, réuni en audience publique à Marseille, le 23 avril 2025, statuant publiquement, par jugement contradictoire ;
RECOIT en la forme le recours de la société [10] ;
Au fond, PRONONCE la caducité de l’instance ;
DIT que la société [10] dispose, s’il le juge opportun, d’un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement pour faire connaître au greffe du Tribunal de céans le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
DIT qu’à expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours.
La greffière La Présidente
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