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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, 3e ch., 28 avr. 2026, n° 24/01374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | FRANCE TRAVAIL - POLE EMPLOI HAUTS DE FRANCE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/01374 -
N° Portalis DBZ4-W-B7I-B5NI
N° minute : 26/00044
JUGEMENT
DU : 28 Avril 2026
DEMANDEUR(S)
LE COTTAGE SOCIAL DES FLANDRES
[Z] [A]
DEFENDEUR(S)
FRANCE TRAVAIL – POLE EMPLOI HAUTS DE FRANCE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026
Prorogé au 28 AVRIL 2026
Sous la Présidence de Cathy BUNS, Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de SAINT-OMER, en charge du Contentieux de la Protection, assistée de Karine BREBION, F.F. Greffière
DEMANDEUR
LE COTTAGE SOCIAL DES FLANDRES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant
Mme [Z] [A]
née le 16 Janvier 1965 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
En personne
DEFENDEUR
FRANCE TRAVAIL – POLE EMPLOI HAUTS DE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du PAS-DE-[Localité 4] (ci-après désignée la commission) le 14 mai 2024, Madame [Z] [A] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 30 mai 2024, la commission a déclaré recevable cette demande.
Le 29 août 2024, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 58 mois, au taux de 0 %, la capacité mensuelle de remboursement de Madame [A] étant fixée à la somme de 130 euros.
Ces mesures ont été notifiées aux parties et, Madame [Z] d’une part et LE COTTAGE SOCIAL DES FLANDRES d’autre part ont élevé contestation à l’encontre de ces mesures.
Le dossier a été transmis au greffe du surendettement du Tribunal Judiciaire de SAINT-OMER le 4 octobre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 février 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Après un renvoi à la demande de l’une au moins des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 24 juin 2025.
A cette audience, Madame [A] comparaît en personne. Elle indique contester le montant de la créance de POLE EMPLOI en ce qu’une partie de la dette reprise au plan, représentant les trop-perçus ARE du 13 août 2022 au 22 février 2023, a déjà été effacé à l’issue de la précédente procédure de surendettement dont elle avait bénéficié le 27 février 2023. Elle précise que la dette de FRANCE TRAVAIL n’apparaissait alors pas dans la procédure mais que le rétablissement personnel prise en sa faveur a néanmoins eu pour effet d’effacer les dettes qui étaient antérieures.
S’agissant de sa situation, elle indique avoir été en longue maladie et être en invalidité depuis le 1er novembre 2024. Elle indique que ses droits vont de nouveau être recalculés au mois d’août et qu’elle ne percevra alors plus le RSA.
S’agissant du loyer, elle déclare avoir repris son paiement et avoir également déposé une demande d’aide financière auprès du Département (FSL) susceptible de solder l’intégralité de sa dette locative.
Avec une enfant mineure encore à charge, elle évalue à une somme comprise entre 50 et 60 euros sa capacité maximale de remboursement.
LE COTTAGE SOCIAL DES FLANDRES ne maintient pas sa contestation. Elle indique qu’ensuite de son courrier, Madame [A] a repris le règlement de ses loyers mais que février et avril restent impayés. Il précise qu’au moment de la contestation, il n’avait pas connaissance des ressources de l’intéressée. Il préférerait un remboursement de sa dette à un effacement, Madame [A] ayant déjà bénéficié d’un effacement en 2018.
[1] – [2], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ne comparaît pas et n’a pas usé de la faculté offerte par les dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation de comparaître par écrit en justifiant que l’autre partie eu connaissance de ses conclusions avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par jugement en date du 30 septembre 2025, la réouverture des débats a été ordonnée afin que :
— [3] justifie du principe et du montant de sa créance et fasse valoir ses observations, dans le cadre d’une vérification d’office de sa créance ;
— Madame [A] des éléments suivants : actualisation des revenus, justificatif de la durée prévisible de son congé maladie longue durée et/ou de son passage définitif en invalidité, durée d’indemnisation par [1] ;
— les parties, et notamment [3], présentent leurs observations sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire envisagée en faveur de Madame [Z] [A] ;
A l’audience du 16 décembre 2025, Madame [Z] [A] comparaît en personne.
Elle déclare que ses revenus continuent de fluctuer à la hausse ou à la baisse, mais qu’ils se situent entre 682 et 880 euros. Elle précise ne percevoir les allocations chômage que lorsqu’elle ne travaille pas. Elle indique encore qu’une procédure de reconnaissance de maladie professionnelle est en cours et qu’elle sera à la retraite en janvier 2027. Dans l’attente de la retraite, elle n’a le droit de ne travailler qu’un certain quota d’heures qui ne doit pas dépasser 1400 euros brut par mois.
Elle explique encore que ses heures de travail sont toujours fluctuantes, selon la demande, et qu’elle même ne peut travailler que lorsque l’état de santé de sa fille le permet. Elle précise encore devoir subir une opération des deux poignets qui l’immobilisera pendant 2 mois.
S’agissant de la créance de [Localité 5] [4] – FRANCE TRAVAIL elle être redevable de la somme de 1 500 euros.
LA SA D’HLM SA [5] ne comparaît pas mais a adressé une lettre reçue au greffe le 10 décembre 2025 dans laquelle elle indique ne pas avoir d’observations à formuler, en précisant que Madame [A] effectue de manière régulière le versement de ses loyers et que le solde débiteur est de 1452,84 euros au 8 décembre 2025, échéance de novembre incluse.
[6] TRAVAIL – [2], touché le 3 octobre 2025 par la notification du jugement de réouverture valant convocation, ne comparaît pas et n’use pas de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1] 713-4 du code de la consommation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article L733-10 du code de la consommation, “Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7 ”.
L’article R.733-6 dispose que : « la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; ».
En l’espèce, les mesures imposées ont été notifiées à LE COTTAGE SOCIAL DES FLANDRES et à Madame [Z] [A] le 5 septembre 2024.
L’un comme l’autre ont formé leur contestation par lettres recommandées envoyées les 16 et 26 septembre 2024, soit dans le délai imparti.
Par conséquent, les contestations élevées par Madame [Z] [A] et LE COTTAGE SOCIAL DES FLANDRES seront déclarées recevables.
Sur le bien-fondé de la contestation
Il résulte de l’article 444 du code de procédure civile que le président peut ordonner la réouverture des débats et doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
→ Sur le montant du passif
En vertu de l’article L733-11 du Code de la consommation, lorsque les mesures prévues par l’article L733-4 et L733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l’article L733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L733-13.
Selon l’article L733-12 alinéa 3 du même code, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L711-1.
L’article R723-7 du Code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Par ailleurs, l’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Dans le cas présent, l’état du passif a été arrêté par la commission à la somme de 3 848,24 euros suivant état des créances en date du 19 septembre 2024.
S’agissant de la créance du COTTAGE SOCIAL DES FLANDRES, le solde débiteur est de 1452,84 euros au 8 décembre 2025 selon la déclaration de l’organisme avant l’audience. Ce montant sera retenu dans le cadre du présent jugement.
S’agissant de la créance de [3], le montant repris à la procédure s’élève à la somme de 3 268,43 euros, somme que Madame [A] conteste en produit un courrier reçu de [1] le 4 février 2025 évoquant en début de courrier la dette totale de 3 191,22 euros au titre des Allocation d’Aide au Retour à l’Emploi lui ayant été versées à tort durant la période du 13 août 2022 au 14 février 2024 mais ne lui réclamant in fine que le paiement de la somme de
1 500 euros tout en évoquant sans précision des paiements survenus ensuite d’un engagement de règlement en plusieurs échéances pris le 30 avril 2024 et non respecté à compter de décembre 2024.
[1] – POLE EMPLOI, régulièrement informé de la vérification de créance opérée d’office et invitée à faire valoir ses observations, ne comparaît pas et ne produit aucune pièce démontrant le principe et le montant de sa créance.
Il convient par conséquent, pour les besoins de la procédure, de retenir le montant reconnu du par Madame [A] et qui correspond au courrier le plus récent de l’organisme, soit 1 500 euros.
Le montant total du passif de Madame [A] s’élève donc, au jour de l’audience, à la somme de 2 952,84 euros.
→ Sur la situation de la débitrice et les mesures propres à assurer son redressement
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, « la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. »
En vertu de l’article L733-1 du Code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
L’article L733-13 du code de la consommation dispose : « Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10 [contestation des mesures imposées], le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. »
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et des justificatifs produits aux débats que Madame [Z] [A] dispose depuis août 2024 de ressources mensuelles d’un montant total variant de 1344,37 euros et 1 702,37 euros (contre 1461,64 euros en 2025 et 1 886 euros au 1er octobre 2024) réparties comme suit :
— pension d’invalidité ……………………………………………………………………………….. 392,57 €
— Allocation supplémentaire d’invalidité (justificatif nov.2025)………………330,00 €
— Allocation chômage (ARE – justificatif sept 2025) ………………………….. variable (0 à 358€)
— pension alimentaire ……………………………………………………………………….. 160,00 €
— Allocation d’Education Enfant handicapé …………………………………………. 151,80 €
— APL ………………………………………………………………………………………….. 310,00 €
Si ses revenus augmentent lorsqu’elle peut travailler, son salaire fait alors mécaniquement baisser les Allocations chômages et les APL, en sorte que le gain reste relatif. Par ailleurs, au regard de sa situation d’invalidité, du plafonnement de son quota d’heures de travail possible en raison de sa situation médicale et des problèmes majeurs de santé rencontrées par sa fille nécessitant par période sa présence à domicile (justifié), cet élément de travail ponctuel ne peut être pris en compte comme un élément pérenne.
Avec une enfant de 16 ans, ses charges s’élèvent à la somme de 1 841,80 euros :
— logement (loyer) ………………………………………………………………………………………. 420,00 €
— forfait habitation …………………………………………………………………………………….. 190,00 €
— forfait de base ………………………………………………………………………………………… 913,00 €
— forfait chauffage …………………………………………………………………………………….. 167,00 €
— autre charge …………………………………………………………………………………………… 151,80 €
Il ressort de ces éléments que la part des ressources mensuelles de Madame [A] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élève à la somme de 200,42 euros (sur la base d’un revenu médian de 1500 €) et le minimum légal à laisser à sa disposition s’élève à 1300 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème. En effet, le juge, comme la commission, doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur au delà de laquelle il ne pourrait plus faire face à ses charges courantes. Au cas présent, ce montant est nul comme étant négatif (- 341 euros en moyenne).
Il en résulte de ces éléments que l’état de surendettement de Madame [A], dont le passif n’est composé que de deux dettes, est incontestable.
Aucune perspective d’amélioration n’est par ailleurs prévisible, en ce que les droits à la retraite de Madame [A] s’élèveront à 925 euros bruts si elle fait valoir ses droits en janvier 2027 (62 ans), à 951 euros en 2028 et à 1071 euros bruts en 2032, ces montants ne permettant toujours pas de dégager de capacité de remboursement à court, moyen ou long terme.
Ainsi, au regard de ces éléments et de l’absence de bien mobilier ou immobilier présentant une valeur susceptible de désintéresser les créanciers, la situation de Madame [A] apparaît irrémédiablement compromise et les mesures classiques de désendettement sont manifestement impropres à assurer le redressement de sa situation.
Il convient par conséquent de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de l’intéressée, selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection statuant en matière de surendettement, statuant par décision insusceptible de recours,
DECLARE recevables les contestations de Madame [Z] [A] à l’encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement du PAS-DE-[Localité 4] dans sa séance du 29 août 2024 ;
DECLARE recevable la contestation de Madame [Z] [A] à l’encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement du PAS-DE-[Localité 4] dans sa séance du 12 septembre 2024 ;
CONSTATE que la situation de Madame [Z] [A] est irrémédiablement compromise ;
PRONONCE au profit de Madame [Z] [A] une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RAPPELLE que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles nées antérieurement au présent jugement et, notamment celles inscrites à la procédure de surendettement et reprise dans le tableau annexé au présent jugement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R741-14 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L752-3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au Fichier National des Incidents de Paiement tenu par la [7] à compter de la date du présent jugement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [Z] [A] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du PAS-DE-[Localité 4].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1], le 28 Avril 2026
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
ANNEXE au jugement du 28 AVRIL 2026
prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciair en faveur de Madame [Z] [A]
Montant restant dû initial
et effacé
Montant restant dû
LE COTTAGE SOCIAL DES FLANDRES
L/2160163
1452,84
0
[3]
[Localité 6]
1500
0
TOTAL
2952,84
0
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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