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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p16 aud civ. prox 7, 18 mars 2025, n° 24/05301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 18 Mars 2025
Président : Mme HAK, Vice-présidente
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 17 Décembre 2024
GROSSE :
Le 18 Mars 2025
à Monsieur [U] [L]
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 18.03
à M. Mme [H] Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/05301 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5LI7
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [L]
né le 12 Octobre 1966 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
comparant
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [H], demeurant [Adresse 1]
comparant
Madame [P] [F] épouse [H], demeurant [Adresse 1]
comparante
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat sous signature privée du 15 juillet 2010, Monsieur [U] [L] a donné à bail à Madame [P] [F] épouse [H] et Monsieur [Y] [H] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2].
Un commandement de payer un arriéré locatif de 3.150,68 euros et visant la clause résolutoire a été délivré aux époux [H] le 15 avril 2024.
Par assignation du 14 août 2024, Monsieur [U] [L] a attrait Madame [P] [F] épouse [H] et Monsieur [Y] [H] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] pour demander la résiliation du bail et l’expulsion des locataires, ainsi que leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :
5.039,23 euros au titre de la dette locative arrêté en août 2024, somme à parfaire ; Une indemnité d’occupation de 811,61 euros jusqu’à liberation effective des lieux 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant le coût des commandements de payer et leur dénonce.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2024 et plaidée.
Monsieur [U] [L], Madame [P] [F] épouse [H] et Monsieur [Y] [H] ont comparu en personne.
Monsieur [U] [L] s’est désisté de ses demandes de résiliation, d’expulsion et d’indemnité d’occupation, mais a maintenu celles en paiement d’un arriéré locatif, actualisé à un montant de 4.920,23 euros au 3 septembre 2024, et au titre des frais irrépétibles et dépens.
Il a exposé que les locataires ont quitté le logement le 3 septembre 2024. Un plan d’apurement avait été signé le 25 septembre 2024 mais non respecté.
Madame [P] [F] épouse [H] et Monsieur [Y] [H] ont demandé des délais de paiement.
Les défendeurs ont indiqué ne pas contester la dette. Ils ont déclaré un enfant à charge, et un emploi en intérim pour Monsieur avec un revenu de 1.300 euros mensuel. Madame gère une SASU qui ne lui permet pas de dégager un salaire. Ils proposent un échéancier sur 24 mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
Les époux [H] ont été autorisés à adresser en cours de délibéré des justificatifs de leur situation.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de constater à titre liminaire, que Monsieur [L] se désiste de ses demandes de résiliation du bail, d’expulsion et d’allocation d’une indemnité d’occupation, devenues sans objet suite au congé et départ des locataires au 3 septembre 2024.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Les articles 1728 du Code civil et 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 disposent que le
preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, Monsieur [L] réclame le paiement d’une somme de 4.920,23 euros au titre d’un arriéré locatif arrêté au 3 septembre 2024, date de depart des locataires.
Il verse un décompte des sommes dues, qui n’est pas contesté dans son principe ni dans son montant par les époux [H].
Ces derniers seront donc condamnés, solidairement en qualité d’époux, à payer cette somme de 4.920,23 euros à Monsieur [L], pour solde de la dette locative.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil énonce que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ».
Les époux [H] ont déclaré 11.576 euros de salaire versé à Monsieur [H] en 2023.
Compte tenu de la durée du bail, de la situation financière des débiteurs, de l’absence de difficultés ou d’urgence invoqués par le créancier qui avait en septembre 2024 consenti à un échéancier, il convient de faire droit à la demande de délais de paiement suivant les modalités prévues au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Parties perdantes, les époux [H] supporteront in solidum la charge de l’intégralité des dépens de la présente procedure, en ce compris le coût des commandements de payer et leur dénonce.
L’équité exige qu’ils soient également condamnés in solidum à payer à Monsieur [L] une somme de 400 euros pour les frais irrépétibles que ce dernier a dû exposer pour l’instance.
L’exécution provisoire est de droit et aucune circonstance de l’espèce n’exige de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge du Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que Monsieur [U] [L] se désiste de ses demandes de résiliation de bail, d’expulsion des locataires et d’allocation d’une indemnité d’occupation, devenues sans objet suite au départ des époux [H] du logement en cause le 3 septembre 2024 ;
CONDAMNE solidairement Madame [P] [F] épouse [H] et Monsieur [Y] [H] à payer à Monsieur [U] [L] une somme de 4.920,23 euros au titre des loyers et charges impayés au 3 septembre 2024 ;
AUTORISE Madame [P] [F] épouse [H] et Monsieur [Y] [H] à s’acquitter de la dette par 24 échéances successives et mensuelles de 205 euros, payables avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, et jusqu’à extinction de la dette, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette, intérêts et frais ;
RAPPELLE que la décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ;
DIT qu’à défaut de paiement d’un seul versement, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE in solidum Madame [P] [F] épouse [H] et Monsieur [Y] [H] à payer à Monsieur [L] une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [P] [F] épouse [H] et Monsieur [Y] [H] aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris le coût des commandements de payer et leur dénonce ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
Le juge Le Greffier
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