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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 28 mai 2025, n° 25/01288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [X] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/01288 – N° Portalis 352J-W-B7J-C67L6
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 28 mai 2025
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 mai 2025 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 28 mai 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/01288 – N° Portalis 352J-W-B7J-C67L6
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 24 avril 2023, la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE a consenti à M. [X] [T] un crédit à la consommation d’un montant de 8000 euros, remboursable en 1 mensualité de 161,16 euros et 60 mensualités de 159,91 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 5,690 % et un taux annuel effectif global de 6,280 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE a, par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2025, fait assigner M. [X] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater la déchéance du terme du contrat ou à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat et afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
• 8513,15 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 24 avril 2023, outre intérêts au taux contractuel de 5,690 % à compter de la mise en demeure du 24 avril 2024,
• 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mars 2025, la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts et légaux ont été mis dans le débat d’office, ainsi que le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, M. [X] [T] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 24 avril 2023, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code et de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
En application des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 4 septembre 2023, de sorte que la demande effectuée le 30 janvier 2025 n’est pas atteinte de forclusion.
Les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 24 avril 2023 signé par M. [X] [T]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er mars 2024, la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE a, d’ailleurs, mis ce dernier en demeure de régler les mensualités impayées (1036,20 euros) dans un délai de 15 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par le défendeur. La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir.
Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s’élevait à 6698,03 euros, auquel il convient d’ajouter les mensualités impayées pour 1279,28 euros.
En application de de l’article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque et du taux d’intérêt pratiqué, elle sera réduite à 1 euros.
M. [X] [T] sera donc condamné à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE la somme de 7978,31 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 5,690% sur la somme de 7735,14 euros à compter de l’assignation, la lettre de mise en demeure faute de réception ne valant pas interpellation suffisante.
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [X] [T], partie perdante, sera condamné aux dépens.
L’équité commande en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [X] [T] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE la somme de 7978,31 euros au titre du capital restant dû en vertu du contrat de crédit du 24 avril 2023 et de la clause pénale, avec intérêts au taux contractuel de 5,690% l’an portant sur la somme de 7735,14 euros à compter du 30 janvier 2025,
DÉBOUTE la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE de sa demande de capitalisation et du surplus de ses demandes,
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [X] [T] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 3] le 28 mai 2025
le greffier le Président
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