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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 20 févr. 2026, n° 25/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
JUGEMENT
rendu le 20 Février 2026
Numéro RG : N° RG 25/00081 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EXV2
DEMANDEUR :
Madame [I] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
DEFENDEUR :
Etablissement public OPAC
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne DURAND
Greffier lors des débats : Marie-Françoise ION
Greffier lors du prononcé : Liliane BOURGEAT
DÉBATS :
Audience publique du : 06 janvier 2026
RAPPEL DES FAITS
Madame [I] [P] a déposé une requête reçue le 3 avril 2025 et sollicite le paiement par OPAC SAVOIE de la somme de 2500 euros de dommages et intérêts assortie d’une astreinte de 150 euros par jour pendant une semaine, puis, de 500 euros par jour passé ce délai indiquant qu’en sa qualité de bailleur OPAC SAVOIE bien qu’ayant un jugement d’expulsion ne fait pas procéder à celle ci et refuse de communiquer le jugement d’expulsion de son locataire, condamné pour trouble du voisinage.
Le dossier a été appelé une première fois à l’audience du 21 octobre 2025, au cours de laquelle il a été renvoyé pour permettre à la demanderesse de prendre connaissance des conclusions adverses.
A l’audience du 6 janvier 2026, Madame [I] [P], n’a pas comparu et n’est pas représentée.
OPAC SAVOIE, représenté par son conseil, comparaît et maintient les demandes contenues dans ses dernières conclusions à savoir :
— déclarer irrecevables les demandes formées par Madame [I] [P] par voie de requête,
— rejeter l’ensemble des demandes de Madame [I] [P]
— condamner Madame [I] [P] au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, OPAC SAVOIE fait état de ce que le dépôt de la requête n’a pas été précédé d’une tentative de conciliation et qu’en outre, le montant de la condamnation sollicitée dans la requête est indéterminé, contenant une demande d’astreinte.
Sur le rejet des demandes, OPAC SAVOIE estime avoir utilisé les moyens légaux pour obtenir le départ du locataire causant des troubles du voisinage, que si le locataire n’a pas immédiatement quitté les lieux, la raison réside dans les multiples délais légaux qui s’enchainent avant de permettre le départ d’un locataire. OPAC SAVOIE précise s’être montré diligent en ce que la décision ainsi que le commandement de quitter les lieux ont été signifiés rapidement à la locataire.
La décision a été mise en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR L’IRRECEVABILITE DES DEMANDES FORMULEES PAR LA REQUERANTE
* Sur l’irrecevabilité du montant de la demande indiquée dans la requête
Selon l’article 818 du Code de procédure civile, lorsqu’une demande est formée par requête, elle ne peut excéder 5000 euros.
Les demandes d’astreinte sont considérées comme des demandes indéterminées si bien que la demande de Madame [I] [P] qui souhaite que OPAC SAVOIE soit condamné à une astreinte de 150 euros par jour pendant une semaine puis 500 euros par jour passé ce délai a formulé une demande indéterminée qui ne peut être faite par voie de requête.
De ce fait, l’astreinte étant une demande indéterminée, l’action de Madame [I] [P] sera déclarée irrecevable.
* Sur l’irrecevabilité tirée du défaut de mise en œuvre d’une procédure de tentative de règlement amiable obligatoire et préalable à la saisine du juge
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros. Les parties sont dispensées de cette obligation :
— si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord,
— lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision,
— si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige,
— si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.
L’article 54 du même code dispose qu’en cas de non-respect à cette obligation, l’acte introductif d’instance encourt la nullité.
L’article 114 du code de procédure civile précise que la charge de la preuve incombe à la partie qui invoque le grief.
Dans le cas présent, une tentative de réglement amiable est obligatoire avant toute demande en justice. Or, si Madame [I] [P] déclare se prévaloir de l’une des 4 exceptions en indiquant : “exécution d’un jugement définitif et non susceptible d’appel car délai purgé”, il apparaît que l’urgence manifeste qu’elle invoque n’est pas justifiée. En l’espèce, aucune urgence manifeste ne peut être retenue et une conciliation aurait du être mise en œuvre et aurait d’ailleurs certainement permis une résolution amiable du conflit au regard des différentes explications sur la procédure d’expulsion qu’aurait pu apporter le bailleur.
Dès lors, en l’absence de mise en œuvre d’une procédure de tentative de règlement amiable obligatoire et préalable à la saisine du juge, l’action de Madame [I] [P] sera déclarée irrecevable de ce chef.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
La demanderesse, partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
Il convient également de condamner la partie demanderesse au paiement d’une indemnité de 300 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en dernier ressort,
DECLARE la demande formulée par Madame [I] [P] irrecevable,
CONDAMNE Madame [I] [P] aux dépens,
CONDAMNE Madame [I] [P] à payer à OPAC SAVOIE la somme de 300 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le20 février 2026, par Madame Anne DURAND, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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