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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b5, 15 sept. 2025, n° 23/08926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/08926 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3NKH
AFFAIRE :
Mme [D], [J], [O] [H] épouse [U]
M. [P], [N] [U] (ayant tous deux pour avocat Me Julien AYOUN)
C/
Mme [E] [X] épouse [V] (défaillant)
et autres
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 16 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Président
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 15 Septembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2025
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Président
Assistée de Madame S. HOBESSERIAN, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [D], [J], [O] [H] épouse [U]
née le 27 Décembre 1988 à [Localité 7], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Julien AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [P], [N] [U]
né le 02 Novembre 1989 à [Localité 7], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Julien AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Madame [E] [X] épouse [V]
née le 18 Mai 1947 à [Localité 6] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, demeurant [Adresse 5]
défaillante
Monsieur [I] [V]
né le 19 Février 1939 à [Localité 6] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, demeurant [Adresse 1] (ALGERIE)
défaillant
Maître [W] [A]
Mandataire judiciaire, Liquidateur demeurant et domicilié es qualité [Adresse 8] ayant poursuivi la vente sur licitation partage des droits et biens de Madame [E] [V] née [X]
représenté par Maître Marie-dominique POINSO-POURTAL de l’AARPI POINSO POURTAL – VILLATTE DE PEUFEILHOUX, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat postulant de Maître Yves-Marie LE CORFF, avocat plaidant au barreau de Paris, Cabinet Fabre-Gueugnot et Associés, [Adresse 4]
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 09 novembre 2013, une procédure de redressement personnel a été ouverte à l’encontre de [E] [X] épouse [V]. Maître [W] [A] a été désigné en qualité de liquidateur.
Par jugement en date du 15 février 2021, le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE a ordonné l’ouverture de l’indivision existant entre [P] [U] et [E] [X] épouse [V] et ordonné la licitation de leur bien immobilier.
Par jugement en date du 09 septembre 2021, [D] [U] et [P] [U] ont été déclarés adjudicataires de ce bien immobilier.
Le cahier des charges indiquait de façon erronée l’absence d’arrêté de péril. Or, il existait un arrêté de mise en sécurité en date du 13 juillet 2021.
Par jugement en date du 23 janvier 2023, la clôture de la liquidation judiciaire de [E] [X] épouse [V] pour insuffisance d’actif a été prononcée.
*
Par actes en date des 06 juillet 2023, invoquant l’erreur sur les qualités substantielles, [D] [H] épouse [U] et [P] [U] ont assigné [I] [V], [E] [X] épouse [V] et Maître [W] [A] aux fins d’obtenir :
— la nullité de la vente,
— la somme de 26.000,00 Euros au titre de la restitution du prix,
— la condamnation de Maître [W] [A] à leur verser la somme de 17.975,49 Euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 2.400,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— la condamnation de [E] [X] épouse [V] à leur verser la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
[D] [H] épouse [U] et [P] [U] font valoir :
— que le cahier des charges était un élément déterminant de leur consentement qui avait été vicié,
— que, Maître [W] [A], liquidateur judiciaire de [E] [X] épouse [V], avait commis une faute en ne les informant pas de l’arrêté de mise en sécurité,
— qu’ils ne pouvaient pas louer le bien acquis alors que c’était le but recherché.
*
Maître [W] [A] conclut au débouté, faisant valoir :
— qu’en l’état de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de [E] [X] épouse [V] pour insuffisance d’actif, il convenait de rouvrir les opérations de liquidation et de faire désigner un mandataire ad hoc,
— que, s’agissant d’une vente faite par autorité de justice, le vice du consentement ne permettait pas la nullité de la vente,
— qu’il n’avait pas établi le cahier des charges,
— que la mention de l’arrêté municipal en cause n’était pas prescrite à peine de nullité,
— qu’il ignorait l’existence de l’arrêté du 13 juillet 2021,
— que le cahier des conditions de vente était antérieur à l’arrêté municipal en cause,
— que [D] [H] épouse [U] et [P] [U] n’avaient pas formé de recours à l’encontre du jugement d’adjudication,
— que les travaux prescrits par l’arrêt avaient été rapidement réalisés,
— que les préjudices invoqués n’étaient pas démontrés.
Reconventionnellement, il demande la somme de 5.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
[I] [V] et [E] [X] épouse [V] n’ont pas constitué avocat, bien que régulièrement assignés.
*
MOTIFS
— Sur la procédure
L’article 802 du Code de Procédure Civile prévoit :
Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
L’article 803 du Code de Procédure Civile prévoit :
L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
[D] [H] épouse [U] et [P] [U] présente une demande de révocation de l’ordonnance de clôture au motif que les conclusions et les pièces notifiées par Maître [W] [A] le 03 septembre 2024 étaient illisibles et qu’ils actualisaient leurs demandes.
Les documents communiqués au Tribunal étaient parfaitement lisibles.
Par ailleurs, l’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024. [D] [H] épouse [U] et [P] [U] bénéficiaient donc d’un délai de plus de deux mois pour se rapprocher du conseil de Maître [W] [A] pour régler cette situation.
En outre, dans leur demande de renvoi datée du 15 novembre 2024, [D] [H] épouse [U] et [P] [U] ne signalent pas le problème de lisibilité des documents notifiés par Maître [W] [A].
[D] [H] épouse [U] et [P] [U] ont bénéficié du même délai de deux mois pour répliquer aux écritures notifiées par Maître [W] [A], délai suffisant pour justifier le rejet de leur demande de renvoi.
La révocation de l’ordonnance de clôture n’a pas pour finalité de permettre aux parties d’actualiser leurs demandes.
Enfin, [D] [H] épouse [U] et [P] [U] ont attendu le 12 juin 2025, soit 7 mois après l’ordonnance de clôture et 4 jours avant l’audience de plaidoiries, pour présenter leur demande de révocation.
Enfin, [D] [H] épouse [U] et [P] [U] ne fournissent aucun élément de nature à justifier l’impossibilité dans laquelle ils auraient pu se trouver d’effectuer les diligences nécessaires.
En l’état de ces éléments et en l’absence de cause grave postérieure à l’ordonnance de clôture, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par [D] [H] épouse [U] et par [P] [U] entre en voie de rejet. Les conclusions et les pièces 1 à 6 notifiées par [D] [H] épouse [U] et par [P] [U] le 12 juin 2025 ainsi que les conclusions et la pièce 8 notifiées le 13 juin 2025 seront donc déclarées irrecevables.
— Sur la nullité de la vente
Par jugement en date du 23 janvier 2023, la clôture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire de [E] [X] épouse [V] pour insuffisance d’actif a été prononcée.
Indépendamment des difficultés procédurales causées par la clôture pour insuffisance d’actif de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire de [E] [X] épouse [V], il n’en demeure pas moins qu’une vente faite par autorité de justice ne peut pas être annulée pour vice du consentement.
En l’état de ces éléments, la demande de nullité de la vente formée par [D] [H] épouse [U] et par [P] [U] entre en voie de rejet de même que la demande de restitution du prix.
— Sur la responsabilité de Maître [W] [A]
La vente du bien immobilier en cause a été poursuivie par Maître [W] [A] es qualité de liquidateur à la liquidation du patrimoine personnel de [E] [X] épouse [V].
Par jugement en date du 15 février 2021, la rédaction du cahier des charges a été confiée à la SELARL JURICADJI ou tout autre avocat qui y sera substitué. Maître [W] [A] n’a donc pas rédigé le cahier des charges.
[D] [H] épouse [U] et [P] [U] invoquent un arrêté de mise en sécurité en date du 13 juillet 2021. Or, le cahier des charges a été déposé le 24 juin 2021.
L’arrêté du 13 juillet 2021 concernait les parties communes de l’immeuble et visait le syndicat des copropriétaires.
L’article L511-10 du Code de la construction et de l’Habitation prévoit notamment :
Lorsque les travaux prescrits ne concernent que les parties communes d’un immeuble en copropriété, la procédure contradictoire est valablement conduite avec le seul syndicat de copropriétaires représenté par le syndic qui en informe immédiatement les copropriétaires et les occupants.
Il n’est produit aucune élément de nature à démontrer que Maître [W] [A] a été informé par le syndic de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 3] situé [Adresse 3].
Maître [W] [A] non informé de l’arrêté de mise en sécurité du 13 juillet 2021 ne pouvait pas avoir obligation de compléter le cahier des charges.
En l’état de ces éléments, aucun manquement ne peut être retenu à l’encontre de Maître [W] [A]. La demande indemnitaire formée par [D] [H] épouse [U] et par [P] [U] à l’encontre de Maître [W] [A] entre dès lors en voie de rejet.
— Sur les autres chefs de demandes
Il convient d’allouer à Maître [W] [A] la somme équitable de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de [D] [H] épouse [U] et de [P] [U] les frais irrépétibles par eux exposés.
*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par [D] [H] épouse [U] et par [P] [U],
DECLARE irrecevables les conclusions et les pièces 1 à 6 notifiées par [D] [H] épouse [U] et par [P] [U] le 12 juin 2025,
DECLARE irrecevables les conclusions et la pièce 8 notifiées par [D] [H] épouse [U] et par [P] [U] le 13 juin 2025
*
REJETTE la demande de nullité de l’adjudication prononcée par jugement en date du 09 septembre 2021 portant sur les lots 16, 208 et 400 dans l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 3] situé [Adresse 3] formée par [D] [H] épouse [U] et par [P] [U],
REJETTE la demande de restitution du prix formée par [D] [H] épouse [U] et par [P] [U] à l’encontre de [I] [V] et [E] [X] épouse [V],
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par [D] [H] épouse [U] et par [P] [U] à l’encontre de Maître [W] [A],
REJETTE la demande formée par [D] [H] épouse [U] et par [P] [U] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE in solidum [D] [H] épouse [U] et [P] [U] à verser à Maître [W] [A] la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE in solidum [D] [H] épouse [U] et [P] [U] aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 15 septembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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