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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab1, 9 oct. 2025, n° 22/08609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/ DU 09 Octobre 2025
Enrôlement : N° RG 22/08609 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2J5F
AFFAIRE : M. [W] [J] [M] (Me Joël BATAILLE)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 5]
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte
En présence de Emmanuelle PORELLI, Vice-Procureure, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Octobre 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [W] [J] [M]
né le 08 Novembre 1954 à [Localité 3], [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne, demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012022007807 du 09/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représenté par Maître Joël BATAILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
en son Parquet sis [Adresse 6]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [W] [J] [M], se disant né le 8 novembre 1954 à [Localité 3] (Algérie), a déposé une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-2 du code civil le 6 juillet 2021, à raison de son mariage célébré le 19 mai 2012 à [Localité 4] avec madame [G] [P], née le 10 septembre 1974 à [Localité 4].
Par décision du 8 février 2022, le Ministre de l’Intérieur a refusé l’enregistrement de cette déclaration au motif qu’il ne justifiait pas d’une maîtrise suffisante de la langue française.
Selon exploit du 5 août 2022, monsieur [M] a fait assigner le procureur de la République.
Le récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré le 12 octobre 2022.
Par jugement avant dire droit du 7 septembre 2023, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et invité monsieur [M] à produire une copie récente de son acte de naissance revêtue des mentions nécessaires à sa régularité, son acte de mariage, et toutes pièces de nature à démontrer l’existence d’une communauté de vie avec son épouse.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 20 janvier 2025 monsieur [M] demande au tribunal de déclarer qu’il est français en application de l’article 21-2 du code civil, et d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil.
Au soutien de ses demandes il fait valoir qu’il justifie de son état-civil par la production d’une copie de la matrice de son acte de naissance comportant les mentions exigées par l’article 34 du code civil dans sa version en vigueur en 1954. Il soutient également que la mention portée sur la copie intégrale de l’acte de naissance selon laquelle la déclaration de naissance aurait été effectuée à 18.30 constitue une erreur purement matérielle de l’officier d’état civil, lors de la délivrance de cet acte, le 21 septembre 2023.
Il expose en outre que son épouse est française ainsi qu’il résulte de sa carte d’identité et de son passeport, et du fait qu’elle est née en France d’un parent qui y est né.
Sur l’existence d’une communauté de vie il produit les avis d’impositions du couple depuis 2012, un contrat de bail et des échéances de loyer.
Sur la condition de la connaissance de la langue française, monsieur [M] produit diverses attestations, expliquant son échec au test de langue par la maladie de sa mère qu’il avait dû veiller, que le même test avait donné un niveau d’expression orale C1, au-delà du niveau exigé, et qu’un nouveau test du 16 juillet 2024 montre une maîtrise de niveau B1 à l’oral et à l’écrit.
Le procureur de la République a conclu le 2 décembre 2024 au rejet des demandes de monsieur [M] et à la constatation de son extranéité, aux motifs que les deux copies intégrales de son acte de naissances délivrées les 13 janvier 2021 et 21 septembre 2023 comportent des mentions différentes relatives à la profession des parents et à l’heure de l’acte, et que la photocopie du registre ne comporte ni le nom de l’officier de l’état-civil qui l’a délivrée, ni sa signature ni la date à laquelle cette copie a été faite.
Il expose encore que monsieur [M] ne justifiait pas au jour de sa déclaration de nationalité, d’un niveau de maîtrise B1 de la langue française, et que l’attestation du 13 juillet 2024 ne permet pas d’établir qu’il avait atteint ce niveau le 6 juillet 2021.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 30 du code civil la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Monsieur [W] [J] [M] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, il doit donc rapporter la preuve de sa qualité de français.
Le requérant doit en premier lieu produire des pièces d’état civil fiables au sens de l’article 47 du code civil selon lequel tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
En outre, l’acte de naissance étant par définition un acte unique dont l’original est conservé dans un registre, nul ne peut se prévaloir de plusieurs copies différentes entre elles de cet acte, à moins de rectifications opérées suivant les procédures applicables dans le pays concerné et mentionnées en marge.
En l’espèce monsieur [M] produit la photocopie du registre des naissances de la ville de Bouzareah (Algérie), délivrée sur ordonnance du président du tribunal de Bir Mourad Raïs.
L’article 21-2 du code civil dispose que L’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l’étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n’est pas en mesure d’apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l’étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l’étranger doit avoir fait l’objet d’une transcription préalable sur les registres de l’état civil français.
Le conjoint étranger doit également justifier d’une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat. »
L’article 14 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 prévoit que « Pour l’application de l’article 21-2 du code civil, tout déclarant doit justifier d’une connaissance de la langue française à l’oral et à l’écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008.
Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d’un niveau égal ou supérieur au niveau requis.
A défaut d’un tel diplôme, le déclarant peut justifier de la possession du niveau requis par la production d’une attestation délivrée depuis moins de deux ans à l’issue d’un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes évaluant son niveau de compréhension et d’expression orales et écrites. Le niveau d’expression orale du déclarant est évalué par l’organisme délivrant l’attestation dans le cadre d’un entretien.
Les modalités de passation du test linguistique mentionné à l’alinéa précédent sont définies par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. Les conditions d’inscription sont fixées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations ».
Selon l’article 14-1 dudit décret le diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d’un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l’article 14 et délivré dans les conditions définies par cet article, doivent être fournis à l’appui de la déclaration de nationalité.
Le test de connaissance du français en vue de l’accès la nationalité française produit par monsieur [M] à l’appui de sa déclaration de nationalité montre qu’il n’avait atteint, en compréhension orale, que le niveau A2, inférieur au niveau B1 exigé par l’article 14 susvisé. Il ne remplissait donc pas au jour de sa déclaration les conditions prévues par l’article 21-2 du code civil, de sorte que c’est à juste titre que son enregistrement a été refusé.
Monsieur [M] sera en conséquence débouté de ses demandes et son extranéité constatée.
Succombant à l’instance, il en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Constate qu’il a été satisfait aux formalités prévues à l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute monsieur [W] [J] [M] de ses demandes ;
Dit que monsieur [W] [J] [M], né le 8 novembre 1954 à [Localité 3] (Algérie), n’est pas français ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Condamne monsieur [W] [J] [M] aux dépens.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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