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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 1, 15 nov. 2024, n° 23/08973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 10]
_______________________________
Chambre 4/section 1
R.G. N° RG 23/08973 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YEFQ
Minute : 24/02601
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 15 Novembre 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Monsieur Jérôme BERR DUPRE, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Carole DARVIEUX, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [P] [C]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 16]
[Adresse 7]
[Localité 11]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Margareth FIXLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : G0489
Et
Monsieur [D] [F]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 18]( SENEGAL)
[Adresse 7]
[Localité 11]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
bien que régulièrement assigné(e) selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
DÉBATS
A l’audience non publique du 12 Septembre 2024, le juge aux affaires familiales Monsieur Jérôme BERR DUPRE assisté de Madame Carole DARVIEUX, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 15 Novembre 2024.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de fixation des mesures provisoires du 28 mars 2024,
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [P] [C], née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 17] (75), de nationalité française,
et de
Monsieur [D] [F], né le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 18] (Sénégal), de nationalité sénégalaise,
mariés le [Date mariage 9] 2013 à [Localité 13] (Sénégal) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
REPORTE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 02 octobre 2019, date de cessation effective de cohabitation et collaboration ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
ATTRIBUE à Madame [P] [C] les droits locatifs afférents au logement ayant constitué le domicile conjugal, sis [Adresse 8], sous réserve des droits du propriétaire et à charge pour elle de régler les loyers et charges liées à son occupation ;
DEBOUTE Madame [P] [C] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants [E], [O] [F], née le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 12] (94) et [R], [B], [N] [F], né le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 14] (93) est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [P] [C] ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [D] [F] exercera son droit de visite et d’hébergement sur les enfants de la manière suivante :
* en période scolaire : une fin de semaines par mois, à défaut d’accord la première fin de semaine du mois, du vendredi 18 heures au dimanche à 18 heures,
* pendant les vacances scolaires :
— hors les vacances d’été : la deuxième moitié des vacances scolaires,
— pendant les vacances d’été : les deuxième et quatrième quarts des vacances d’été ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parents, le père devra prévenir la mère au moins une semaine avant la fin de semaine concernée en période scolaire, quinze jours avant les petites vacances et au moins un mois avant les grandes vacances d’été de sa volonté d’exercer son droit de visite et d’hébergement, à défaut, il sera présumé y avoir renoncé ;
PRÉCISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par les enfants, à défaut de l’académie sur le ressort de laquelle ils résident ;
DIT que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle ou à leur établissement scolaire par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne de confiance ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir, de son fait, exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, ou au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf cas de force majeure ou accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal ;
FIXE à cent cinquante euros (150 euros) par mois et par enfant, soit trois cents euros (300 euros) au total, le montant de la contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants [E], [O] [F] et [R], [B], [N] [F] que doit verser Monsieur [D] [F] à Madame [P] [C], à compter de la présente décision, au prorata du mois restant en cours ;
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [D] [F] au paiement de ladite pension alimentaire ;
RAPPELLE que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le parent débiteur devra verser directement entre les mains du parent créancier le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due même au-delà de la majorité de ceux-ci, tant qu’ils poursuivent des études ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que ceux-ci se trouvent toujours à charge ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera revalorisée le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’ensemble des ménages publié par l’I.N.S.E.E ;
DIT que la première valorisation interviendra le 1er janvier 2025, que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1. Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE Madame [P] [C] aux entiers dépens ;
RAPPELLE qu’à défaut de signification de la présente décision dans un délai de 6 mois, cette dernière sera non avenue.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Carole DARVIEUX Jérôme BERR DUPRE
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