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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 6 mars 2026, n° 24/00148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GOYTY, Association COMITE DU BASSIN D' EMPLOI DU SEIGNANX, S.A.R.L. AQUISOLS, S.A.R.L. [ X ] [ C ] c/ S.A. [ A |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 24/00148 – N° Portalis DBYL-W-B7I-DAGO
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 06 Mars 2026 par Pascal MARTIN, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assisté de Sandra SEGAS, Greffier, dans l’instance N° RG 24/00148 – N° Portalis DBYL-W-B7I-DAGO ;
ENTRE :
Association COMITE DU BASSIN D’EMPLOI DU SEIGNANX
[Adresse 1],
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Cécile BADENIER de la SELARL MAGELLAN AVOCATS, avocat au barreau de DAX
ET
S.A.R.L. AQUISOLS, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 503 196 578
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
S.A.S. GOYTY, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 432 452 118
[Adresse 5]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Nicolas TRECOLLE, avocat au barreau de BAYONNE
S.A.R.L. [X] [C], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 393 062 146
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Frédéric LONNE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocat au barreau de DAX
M. [D] [V], architecte
[Adresse 8]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Béatrice VELLE-LIMONAIRE de la SELARL VLD AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
S.A. [A], immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 527 573 141
[Adresse 9]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Lydie VILAIN-ELGART de la SELARL ASTREA, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Anne MARTINEAU de la SELARL BERTHIAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis elle a été mise en délibéré au CINQ DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, délibéré prorogé au SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, de nouveau prorogé au SIX MARS DEUX MIL VINGT SIX pour la décision être rendue par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
L’association COMITE DU BASSIN D’EMPLOI DU SEIGNANX a confié à Monsieur [D] [V], architecte, la maîtrise d’œuvre de travaux de construction et de réhabilitation de bureaux situés [Adresse 10] à [Localité 10] ([Localité 11]).
Le lot revêtement de sols / faïences a été confié à la SARL AQUISOLS.
Le lot plâtrerie / isolation a été confié à la SAS GOYTY.
Le lot charpente / ossature bois a été confié à la SARL [X] [C].
La déclaration d’ouverture de chantier est du 15 juillet 2013.
Le 3 septembre 2014, la réception des travaux est intervenue avec réserves sans lien avec les désordres objet du présent litige.
Constatant l’apparition de désordres, l’association COMITE DU BASSIN D’EMPLOI DU SEIGNANX a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur dommages-ouvrage, la MAIF, qui a diligenté une expertise amiable confiée au cabinet SARETEC.
Dans son rapport, le cabinet SARETEC a relevé quatre désordres affectant l’ouvrage :
— un affaissement et un déplacement de la totalité des sols au premier étage PERF, avec notamment des bosses au niveau des têtes de clous, des plis du revêtement, des traces des bordures de panneaux, une remontée de quelques zones de plancher,
— un décollement des sols et du ragréage sur la totalité de l’étage,
— des plis et torsions des sols,
— un impact sur les cloisons et des fissures sur les cloisons des vestiaires femmes.
Au vu de ce rapport, l’association COMITE DU BASSIN D’EMPLOI DU SEIGNANX a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Dax aux fins d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
Par décision du 6 octobre 2015, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [O] [S] qui a déposé son rapport clos le 21 juillet 2020.
Par actes de commissaire de justice des 15 et 17 janvier 2024, l’association COMITE DU BASSIN D’EMPLOI DU SEIGNANX a assigné la SARL AQUISOLS, la SAS GOYTY, la SARL [X] [C], Monsieur [D] [V] et la “Société [A], SA” devant le tribunal judiciaire de Dax afin d’obtenir, sur le fondement des articles 1147 et 1792 et suivants du Code civil, la réparation de ses préjudices matériels et immatériels.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 30 septembre 2024, la SA [A] a saisi le juge de la mise en état afin de déclarer nulle pour défaut de capacité à agir l’assignation signifiée à la requête de l’association COMITE DU BASSIN D’EMPLOI DU SEIGNANX et, à défaut, de rejeter comme irrecevable faute de qualité pour agir les demandes de l’association COMITE DU BASSIN D’EMPLOI DU SEIGNANX.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le même jour, la SAS GOYTY a saisi le juge de la mise en état afin de constater la forclusion de l’action sur le fondement de la garantie de l’article 1792 – 6 du Code civil.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 5 novembre 2025, la SA [A] demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 117, 416, 700 et 789 du Code de procédure civile, de :
— déclarer irrecevables les prétentions articulées par l’association COMITE DU BASSIN D’EMPLOI DU SEIGNANX à son encontre,
— déclarer qu’elle s’en rapporte quant à la demande de la SAS GOYTY visant à voir les prétentions de l’association COMITE DU BASSIN D’EMPLOI DU SEIGNANX irrecevables au regard de la garantie de parfait achèvement,
— maintenir dans la cause la SAS GOYTY, et ce, aux fins que le tribunal statue sur l’appel en garantie articulé à son endroit par la SA [A],
— condamner l’association COMITE DU BASSIN D’EMPLOI DU SEIGNANX ou tout autre succombant à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 26 septembre 2025, la SAS GOYTY demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 122, 123 et 789 du Code de procédure civile et des articles 2241, 2242 et 1792-6 du Code civil, de :
— constater la forclusion de l’action relevant de la garantie de l’article 1792 – 6 du Code civil,
— déclarer irrecevables les demandes de l’association COMITE DU BASSIN D’EMPLOI DU SEIGNANX au titre de la garantie de parfait achèvement s’agissant des désordres et leurs conséquences dont il réclame réparation à la SAS GOYTY, à savoir :
— 8 000 euros au titre des travaux de reprise des vestiaires,
— 4 000 euros au titre des frais de maîtrise d’œuvre,
— 140 742 euros au titre des préjudices immatériels,
— déclarer que la SAS GOYTY s’en remet sur l’incident soulevé par la SA [A],
— dans tous les cas, condamner l’association COMITE DU BASSIN D’EMPLOI DU SEIGNANX à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 22 septembre 2025, le COMITÉ DU BASSIN D’EMPLOI DU SEIGNANX demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 30 et suivants, 114 et 122 du Code de procédure civile, de :
— juger qu’elle justifie de sa qualité à ester en justice,
— juger recevable et bien fondée son action introduite à l’encontre de la SA [A] ainsi que la SAS GOYTY,
— rejeter la demande de forclusion soulevée par la SAS [A] et la SAS GOYTY,
— débouter purement et simplement la SAS [A] et la SAS GOYTY de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la SAS [A] et la SAS GOYTY au versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Monsieur [D] [V] et la SARL [X] [C] ont constitué avocat mais n’ont pas conclu sur les incidents.
La SARL AQUISOLS n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
A titre préliminaire, il convient de relever que la SA [A] indique dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 novembre 2025 qu’elle se désiste de son incident portant sur l’absence de justification de la capacité à agir de l’association COMITE D’EMPLOI DU BASSIN DE SEIGNANX suite à la communication par cette dernière de ses statuts et de la décision de son bureau en date du 24 septembre 2024, de sorte que cet incident est devenu sans objet, ce qu’il convient de constater.
En outre, contrairement à ce que prétend l’association COMITE D’EMPLOI DU BASSIN DE SEIGNANX dans ses dernières conclusions d’incident, seule la SA [A] a soulevé une fin de non recevoir tirée d’un défaut d’intérêt à agir et seule la SAS GOYTY a soulevé une fin de non recevoir tirée de la forclusion.
Sur la fin de non recevoir tirée d’un défaut d’intérêt à agir soulevée par la SA [A]
Selon l’article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En vertu de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La SA [A] soulève l’irrecevabilité de l’action formée à son encontre par l’association COMITE DU BASSIN D’EMPLOI DU SEIGNANX au motif que la mission de contrôleur technique à l’opération de construction a été assurée par la société [A] SUDEUROPE et non par la SA [A].
En réponse, l’association COMITE DU BASSIN D’EMPLOI DU SEIGNANX affirme que l’action engagée à l’encontre de la SA [A] telle que mentionnée dans le cadre de l’assignation est recevable. A cet effet, elle souligne qu’il ressort expressément de la convention signée avec la SA [A] le 2 octobre 2012, communiquée lors des opérations d’expertise, de l’attestation d’assurance, communiquée par la SA [A] lors de la conclusion du contrat, et du rapport initial établi le 29 avril 2019, communiqué par l’association lors de l’instance en référé, que la mission de contrôleur technique à l’opération de construction a été confiée à la SA [A]. En outre, elle précise que l’ensemble de ces documents ont été émis par la SA [A] avec toutes les indications obligatoires, notamment son inscription au RCS de [Localité 8] avec le numéro 527 573 141. Enfin, elle indique que, si la [A] [R] ou la société [A] [R] EUROPE sont parfois mentionnées, c’est en qualité de filiales de la SA [A].
Toutefois, il s’avère que l’association COMITE DU BASSIN D’EMPLOI DU SEIGNANX a conclu la convention de contrôle technique avec l’ “[A] SUDEUROPE SAS”, que l'[A] SUDEUROPE SAS est désignée dans ce document comme une filiale dite opérationnelle de la SA [A], que ces deux entités disposent chacune de leur propre RCS, RCS 527 573 141 pour la SA [A] et RCS [Localité 8] 518 720 925 pour l'[A] SUDEUROPE SAS (pièce n° 1 du dossier du conseil de l’association COMITE DU BASSIN D’EMPLOI DU SEIGNANX), que l’attestation d’assurance délivrée à la “SA [A] & SES FILIALES” et fournie à l’association COMITE DU BASSIN D’EMPLOI DU SEIGNANX à l’occasion du chantier litigieux fait état de cette distinction (pièce n° 2 du dossier du conseil de l’association COMITE D’EMPLOI DU SEIGNANX) ainsi que le rapport initial de contrôle technique (pièce n° 3 du dossier du conseil de l’association COMITE DU BASSIN D’EMPLOI DU SEIGNANX).
En outre, il n’est nullement contesté qu’il n’a jamais été établi un quelconque avenant à la convention de contrôle technique susvisée selon lequel la dite convention aurait été transférée à la SA [A].
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’association COMITE DU BASSIN D’EMPLOI DU SEIGNANX a conclu une convention de contrôle technique avec l'[A] SUDEUROPE SAS et non avec la SA [A], entité juridique distincte de cette dernière.
En conséquence, les demandes formées par l’association COMITE DU BASSIN D’EMPLOI DU SEIGNANX à l’encontre de la SA [A] seront déclarées irrecevables faute d’intérêt à agir.
Sur la fin de non recevoir tirée de la forclusion soulevée par la SAS GOYTY
Selon l’article 789 du Code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 applicable au litige, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir et, par dérogation, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie.
En vertu de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La SAS GOYTY soulève l’irrecevabilité pour cause de forclusion de l’action formée à son encontre par l’association COMITE DU BASSIN D’EMPLOI DU SEIGNANX sur le fondement de garantie de parfait achèvement de l’article 1792 – 6 du Code civil s’agissant des désordres et leurs conséquences dont il réclame réparation à la SAS GOYTY, à savoir :
— 8 000 euros au titre des travaux de reprise des vestiaires,
— 4 000 euros au titre des frais de maîtrise d’œuvre,
— 140 742 euros au titre des préjudices immatériels.
Au soutien de son incident, la SAS GOYTY indique que les demandes formées par l’association COMITE DU BASSIN D’EMPLOI DU SEIGNANX à son encontre trouvent leur origine dans les seuls vestiaires dont certains désordres lui seraient imputables, que l’association COMITE DU BASSIN D’EMPLOI DU SEIGNANX fonde son action, à titre principal, sur le principe de la garantie de parfait achèvement tiré des dispositions de l’article 1792-6 du Code civil s’agissant des désordres affectant les vestiaires, que le délai d’un an de la garantie de parfait achèvement, interrompu par l’action en référé, recommence à courir à la date de l’ordonnance selon la jurisprudence de la Cour de cassation, que le délai a donc recommencé à courir en l’espèce à compter de l’ordonnance de référé du 6 octobre 2015 pour se terminer au 6 octobre 2016, et que la demanderesse au fond n’a introduit l’instance à l’égard de la SAS GOYTY que le 15 janvier 2024, soit après l’expiration du délai de forclusion.
Au regard de la complexité du moyen soulevé, la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par la SAS GOYTY sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond en application des dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
L’association COMITE D’EMPLOI DU SEIGNANX, partie succombant à l’incident à l’égard de la SA [A], sera condamnée aux dépens afférents à l’incident exposés par cette dernière.
Elle sera également condamnée à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le reste des dépens afférents à l’incident et toute autre application de l’article 700 du Code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Pascal MARTIN, juge de la mise en état, statuant en audience publique par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
Disons que l’incident soulevé par la SA [A] portant sur l’absence de justification de la capacité à agir de l’association COMITE D’EMPLOI DU BASSIN DE SEIGNANX est devenu sans objet,
Déclarons irrecevables, faute d’intérêt à agir, les demandes formées par l’association COMITE DU BASSIN D’EMPLOI DU SEIGNANX à l’encontre de la SA [A],
Disons que la fin de non recevoir tirée de la forclusion, soulevée par la SAS GOYTY, sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond,
Rappelons que la SAS GOYTY, est tenue de reprendre cette fin de non recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement,
Condamnons l’association COMITE D’EMPLOI DU SEIGNANX à verser à la SA [A] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons l’association COMITE D’EMPLOI DU SEIGNANX aux dépens afférents à l’incident exposés par la SA [A], avec faculté de recouvrement direct au profit de [X] Lydie VILAIN-ELGART, Avocate inscrite au Barreau de Dax et conseil de la SA [A], conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
Disons que le reste des dépens afférents à l’incident et toute autre application de l’article 700 du Code de procédure civile seront réservés,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du jeudi 21 mai 2026 à 10 heures 30 pour les conclusions au fond de (injonction de conclure) :
— Maître Cécile BADENIER de la SELARL MAGELLAN AVOCATS, Avocate inscrite au Barreau de Dax et conseil de l’association COMITE D’EMPLOI DU BASSIN DE SEIGNANX,
La présente ordonnance a été signée par nous, Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, statuant comme juge de la mise en état, et par Sandra SEGAS, Greffier, et portée à la connaissance des parties par remise au greffe.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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