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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 15 déc. 2025, n° 23/07349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
4ème Chambre Contentieux
N° RG 23/07349 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MN5X
En date du : 15 décembre 2025
Jugement de la 4ème Chambre en date du quinze décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 septembre 2025 devant Gwénaëlle ANTOINE, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
Signé par Gwénaëlle ANTOINE, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [R] [B], de nationalité Française, Enseignante, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Laurène ROUX, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [O], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
défaillant
Grosses délivrées le :
à :
Me Laurène ROUX – 329
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant devis accepté du 30 décembre 2019, Mme [R] [B] a confié à M. [E] [O], entrepreneur individuel (SIREN 340 293 059), la rénovation de l’installation électrique du logement dont elle venait de faire l’acquisition, situé [Adresse 3] à [Localité 2], pour un prix de 3.560,80 euros.
Les travaux n’ont pas fait l’objet d’une réception expresse, ni d’une facture.
Déplorant des dysfonctionnements électriques à la suite de la réalisation des travaux, Mme [B] a déclaré un sinistre auprès de son assureur protection juridique le 30 octobre 2020. Celui-ci a mandaté le cabinet UNION D’EXPERTS COTE D’AZUR aux fins d’expertise amiable. Son rapport du 31 janvier 2022 liste plusieurs désordres affectant l’installation électrique et conclut que l’intégralité de celle-ci doit être reprise en urgence en l’état du danger qu’elle représente pour la sécurité des personnes et des biens.
L’installation électrique a fait l’objet d’un constat par huissier à la requête de Mme [B], le 18 mars 2022.
Déplorant le refus opposé par l’entrepreneur de communiquer son attestation d’assurance décennale et d’intervenir en reprise des désordres affectant les travaux réalisés, Mme [B] a saisi le juge des référés par assignation du 14 avril 2022 et a obtenu, par ordonnance de référé en date du 26 août 2022, l’instauration d’une expertise à son contradictoire. La mesure d’expertise, confiée à M. [I] [L], a donné lieu à rapport en date du 28 novembre 2022.
Suivant acte signifié le 3 février 2023, auquel il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Mme [B] a fait citer M. [E] [O] devant le tribunal de ce siège aux fins d’entendre :
— condamner le requis, sur le fondement de la responsabilité décennale et subsidiairement contractuelle, à lui payer les sommes suivantes :
-4000 € au titre du préjudice matériel et financier,
-96.348 € au titre du préjudice de jouissance,
-10.000 € au titre du préjudice moral,
— dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation, avec depuis cette date anatocisme dans les conditions de l’article 1343-2 du code civi,
— condamner le requis à lui payer la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d’huissier de justice et d’expertise judiciaire, distraits au profit de Maître Laurène ROUX,
— ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
L’instance a été enrôlée sous le n°23/01178.
Par ordonnance du 5 décembre 2023, le juge de la mise en état a radié l’instance du rôle des affaires en cours.
L’affaire a été remise au rôle sous le n°23/07349 le 11 décembre 2023.
Par ordonnance du 15 juillet 2024, la clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée au 1er juillet 2025 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du tribunal se tenant le 15 septembre suivant. Le délibéré a été fixé au 15 décembre 2025.
Régulièrement cité dans les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile,M. [E] [O] n’a pas constitué avocat.
La décision sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Malgré l’absence du défendeur, il convient de statuer sur les demandes de Mme [B], après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur les désordres
Le rapport du cabinet UNION D’EXPERTS COTE D’AZUR en date du 31 janvier 2022 et le constat d’huissier du 18 mars 2022 font état de divers désordres et d’une non conformité à la norme NFC 15100 de l’installation électrique du logement de Mme [B].
L’expert judiciaire indique qu’il n’a pas d’observation particulière s’agissant de l’installation électrique extérieure, mais que pour l’intérieur du logement, il constate que des prises ne sont pas fixées correctement dans les boîtes et que les alimentations spécialisées ne sont pas distribuées, le four, la hotte et le micro-ondes devant avoir des alimentations distinctes, et seul le four et le micro-ondes pouvant éventuellement disposer d’une seule distribution.
Il précise que :
“-le coffret d’alimentation, n’est pas conforme à la norme NFC 15.100, il ne comporte pas de réserve, manque les étiquettes de distribution, les peignes ne sont pas solidement positionnés en amont des disjoncteurs, les serrages ne sont pas conformes et suffisant sécurisés, l’alimentation du contacteur du chauffe-eau n’est pas conforme (couleur vert-jaune) cette couleur est réservée à la fonction prise de terre.
— Le raccordement de la sonnette extérieure n’est pas conforme, manque les isolants, le transformateur n’est pas fixé, la liaison est incorrecte.
— L’alimentation du chauffe-eau depuis la boîte n’est pas conforme, positionner un câble RO2V en lieu et place de l’ICT.
— La reprise des peignes doit être faite de toute urgence, risque d’incendie dans le coffret.”
Il ajoute que les sections d’alimentation du four ne sont pas conformes.
Il estime que la plupart des dysfonctionnements relevés sont dus au mauvais serrage des peignes dans le coffret et à des mauvaises fixations des boîtiers.
Sur la responsabilité
Seule la responsabilité contractuelle de droit commun de M. [E] [O] est susceptible d’être recherchée au titre des désordres retenus dès lors qu’il résulte des pièces versées aux débats que les travaux en cause n’ont pas fait l’objet d’une réception expresse, qu’il est observé qu’aucune des parties ne sollicite la réception judiciaire et que les conditions ne sont pas réunies pour retenir une réception tacite dès lors que Mme [B] ne justifie pas d’un paiement complet des travaux au travers des chèques produits, lesquels représentent 63% du montant figurant au devis accepté. Les conditions d’une responsabilité civile décennale de l’entrepreneur ne sont donc pas réunies.
Les demandes formées sur un tel fondement par Mme [B] à l’encontre de M. [E] [O] ne pourront ainsi prospérer.
Selon l’article 1103 du code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 suivant dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.”
L’article 1231-1 du code civil dispose que “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
Pour engager la responsabilité contractuelle de M. [E] [O] au titre du devis du 30 décembre 2019 le liant à Mme [B], la faute de celui-ci doit être prouvée.
En l’espèce,l’expert judiciaire indique que les désordres constatés ont pour cause une mauvaise mise en oeuvre du coffret électrique et une mauvaise répartition des alimentations des circuits spécialisés. Il souligne le risque important découlant de l’absence de respect des normes basiques s’agissant de l’installation du coffret de distribution et conclut que seule la reprise des travaux mettra en sécurité l’installation.
Le siège des désordres concerne les éléments de l’installation électrique sur lesquels le défendeur est seul intervenu. Le devis établi par M. [O] pour la réhabilitation de l’installation électrique du domicile de Mme [B] faisait en outre expressément référence à la Norme NFC 15/100. La défaillance dans la mise en oeuvre observée et dans le respect des règles de l’art lui est strictement imputable. Elle caractérise un manquement fautif de l’entrepreneur à l’obligation de résultat à laquelle il était tenu envers le maître d’ouvrage et engage sa responsabilité.
M. [O] sera tenu de réparer les dommages consécutifs aux désordres constatés par l’expert.
Sur l’indemnisation des préjudices
Sur le préjudice matériel et financier
Pour remédier aux désordres retenus, l’expert préconise :
— la reprise du coffret de distribution (1950 € HT)
— la reprise et répartition des alimentations du four et du micro-ondes (650 € HT)
— la reprise de la sonnette extérieure (200 € HT)
— la reprise et la fixation des boîtiers (250 € HT)
— le remplacement du contacteur du chauffe-eau (150 € HT)
Il évalue la durée des travaux à trois jours, pour un coût de 800€ HT.
Le tribunal retiendra, conformément à la demande de Mme [B] et à l’évaluation de l’expert, que le coût des travaux de reprise des désordres s’élève à 4000 € HT. M. [O] est par conséquent condamné à payer à Mme [B] la somme de 4000 euros en réparation du préjudice matériel et financier subi, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Les intérêts seront capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Sur le préjudice moral
Mme [B] sollicite la condamnation du défendeur au paiement d’une somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral.
L’identification d’un risque d’incendie du fait de la dangerosité de l’installation du coffret électrique et l’urgence d’y remédier sur laquelle l’expert a insisté n’ont pu qu’engendrer une inquiétude et un stress légitime chez Mme [B] qui occupe les lieux avec son fils dont la sécurité n’était pas assurée.
Il échet d’allouer à Mme [B] la somme de 5000 euros en réparation du préjudice moral ainsi subi. M. [O] sera condamné à lui payer ladite somme.
Sur le préjudice de jouissance
Mme [B] sollicite la condamnation du défendeur au paiement d’une somme de 96.348 euros au titre du préjudice de jouissance, soit 85.308€ au titre de la perte locative sur la période estivale (4 mois/an) et 11.040€ au titre de la perte d’agrément de sa propriété le reste de l’année (soit 480€ par mois représentant 40 % de sa valeur locative, évaluée 1400€ HC). Elle souligne que les lieux constituent sa résidence principale avec son jeune fils et qu’au regard de sa situation géographique elle espérait le mettre en location une partie de l’année pour financer notamment les soins en station thermale de son fils, mais que ce projet a été compromis du fait du danger que représente l’installation électrique en matière de sécurité.
Les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il résulte pour elle ni perte, ni profit.
Les éléments produits ne permettent pas de démontrer la réalité du projet de mise en location dont il est fait état. Il ne pourrait en toute hypothèse que s’agir d’une perte de chance de louer, et l’unique annonce produite ne saurait être suffisante pour évaluer les revenus envisageables pour la période ciblée, ni le taux de remplissage potentiel, ou bien encore les frais annexes de gestion pour des locations à la semaine, tel qu’envisagé. La demande d’indemnisation de ce chef est en conséquence rejetée.
S’agissant du préjudice d’agrément invoqué, Mme [B] ne caractérise pas l’existence d’un préjudice distinct de celui ayant été indemnisé au titre du préjudice moral en l’état des désordres relevés par l’expert judiciaire. Sa demande de ce chef sera donc également rejetée.
Sur les frais du procès
M. [O], qui succombe dans la présente instance, est condamné aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, conformément aux dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
Il pourra être procédé à leur recouvrement direct par Me ROUX, dans les conditions prévues par l’article 699 du même code.
En revanche, les frais du constat d’huissier du 18 mars 2022 ne pourront être mis à la charge du défendeur en tant que dépens dès lors qu’il ne constitue pas un acte de la procédure mais un élément de preuve auquel la partie a choisi de recourir.
L’équité commande d’allouer à Mme [B] l’intégralité de l’indemnité qu’elle sollicite au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. La nature de l’affaire ne justifie pas d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [E] [O] à payer à Mme [R] [B] la somme de 4000 euros au titre du préjudice matériel et financier subi, avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2023,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
CONDAMNE M. [E] [O] à payer à Mme [R] [B] la somme de 5000 euros au titre du préjudice moral subi,
DÉBOUTE Mme. [R] [B] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance,
CONDAMNE M. [E] [O] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Maître Laurène ROUX,
CONDAMNE M. [E] [O] à payer à Mme [R] [B] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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