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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 8 déc. 2025, n° 25/01775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/01775 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MVMC
AFFAIRE : S.A. LE CREDIT FONCIER DE FRANCE / [C] [T], [L] [S] [O] épouse [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 08 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, Juge de l’exécution
Greffiers : Anaïs GIRARDEAU et en présence de Ophélie BATTUT, lors des débats
copie + grosse à
copie à
le
CRÉANCIER POURSUIVANT
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le N° 542.029.848, dont le siège social est sis [Adresse 2]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée à l’audience par Me Karine DABOT RAMBOURG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant comme avocat plaidant Me Paul BARROUX, avocat au barreau de POITIERS,
DÉBITEURS SAISIS
Monsieur [C] [T]
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 14], demeurant [Adresse 9]
Madame [L] [S] [O] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6], demeurant [Adresse 9]
tous deux représentés à l’audience par Me Annabelle BOUSQUET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant comme avocat plaidant Me Yan-Erik FAJON, avocat au barreau de GRASSE,
CRÉANCIER INSCRIT
LA SA FRANFINANCE
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n°202 911 984 et dont le siège social est sis [Adresse 15]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT
représentée par Me Laurence DE SANTI, substitué à l’audience par Me Manon CHAMPEAUX, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Le tribunal, après débats à l’audience publique du 20 Octobre 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 17 Novembre 2025, prorogé au 08 décembre 2025 avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Vu la procédure de saisie immobilière poursuivie par la S.A. LE CREDIT FONCIER DE FRANCE à l’encontre de monsieur [C] [T] et de madame [L] [S] [O] épouse [T] en vertu d’un commandement de saisie immobilière délivré le 03 Février 2025 et publié le 28 Février 2025 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 7] volume 2025 S n°22 et portant sur les biens immobiliers suivants :
— Sur la commune d'[Localité 8], dans un ensemble mmobilier sis [Adresse 5] et cadastré section BO n°[Cadastre 3] pour une contenance de 1ha 00a 50ca à savoir:
— Lot 742 (sept cent quarante-deux)
Dans le bâtiment B1, un APPARTEMENT de type 4A situé au rez-de-chaussée d’une superficie de 37,95 m², comprenant une entrée, un séjour, une cuisine, une chambre, une salle de bain ainsi qu’une loggia de 4,67m².
Le bien est actuellement occupé par les propriétaires.
Et les 790/130000èmes indivis de la propriété du sol et des parties communes générales.
— Lot 735 (sept cent trente-cinq):
Une CAVE au sous-sol du bâtiment B1 portant le numéro 35 du plan des caves.
Et les 10/130000èmes indivis de la propriété du sol et des parties communes générales.
— Lot 565 (cinq cent soixante-cinq)
Un PARKING extérieur portant le numéro 32 du plan des parkings.
Et les 20/130000èmes indivis de la propriété du sol et des parties communes générales.
Vu l’assignation signifiée le 14 Avril 2025 et le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 17 Avril 2025 ;
Vu la dénonce au créancier inscrit à savoir :
— la Société SOGEFINANCEMENT
Vu la déclaration de créances en date du 24 juin 2025 de Me De Santi, avocat de la société SA FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT pour une créance provisoirement arrêtée au 19 mai 2025 à la somme de 36.131,25 euros outre intérêts postérieurs ;
Vu les renvois du dossier à la demande des parties lors des audiences du 19 juin 2025 et du 07 juillet 2025, avant d’être retenu lors de l’audience du 20 octobre 2025 ;
Vu les conclusions en réponse rectificatives des débiteurs saisis notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 17 octobre 2025 aux fins de voir:
— déclarer recevables les prétentions de monsieur et madame [T],
— constater que la solvabilité de monsieur [T] est sérieuse,
— accorder quinze jours de délais de paiement pour permettre à monsieur et madame [T] de payer le solde restant dû,
— surseoir à statuer sur les prétentions, fins et conclusions de la S.A Crédit Foncier de France, dans l’attente du paiement volontaire des dettes par monsieur et madame [T],
— condamner la S.A Crédit Foncier de France à verser la somme de 2000 euros à monsieur et madame [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu la comparution de l’ensemble des parties lors de l’audience du 20 octobre 2025, représentées par leur avocat respectif ; le créancier poursuivant a indiqué maintenir la demande de vente forcée sollicitée dans son acte introductif d’instance ; le jugement sera contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 17 novembre 2025, prorogée au 08 décembre 2025 en raison des notes en délibérés échangées à la demande du président et entre les parties.
Par note en délibéré en date du 03 novembre 2025, le conseil des débiteurs a indiqué que ces derniers avaient programmé deux virements de 6.000 euros chacun pour éteindre leur dette envers le Crédit Foncier de France, le 24 novembre 2025 et le 12 décembre 2025.
En conséquence, le président d’audience a sollicité auprès des parties un décompte actualisé des créances afin d’apprécier la portée des deux virements annoncés par les débiteurs.
Par note transmise le 17 novembre 2025, le créancier poursuivant a transmis deux décomptes:
— pour le prêt n°1757218 arrêté provisoirement au 17 novembre 2025 à la somme de 9.746,66 euros,
— pour le prêt n° 1757219 arrêté provisoirement au 17 novembre 2025 à la somme de 81.490,87 euros.
Le 27 novembre 2025, les débiteurs saisis transmettaient une note indiquant justifier du premier versement effectué comme annoncé pour éteindre leur dette envers le Crédit Foncier.
Le 1er décembre 2025, le créancier poursuivant indiquait n’avoir perçu qu’un seul virement de 1540 euros de la part des débiteurs et justifiait de deux décomptes actualisés:
— pour le prêt n°1757218 arrêté provisoirement au 17 novembre 2025 à 9.746,66 euros,
— pour le prêt n° 1757219 arrêté provisoirement au 01er décembre 2025 à 80.144,14 euros.
MOTIFS
Il résulte des éléments produits aux débats:
— que la vente est poursuivie en vertu d’un acte de prêt reçu par Me [U] [K], notaire à [Localité 13], en date du 25 juillet 2007, en vertu duquel une inscription de privilège de prêteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle a été publiée au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 7] le 03 août 2007 volume 2007 V n°4366 ;
— qu’un commandement aux fins de saisie immobilière a été délivré le 03 Février 2025 et publié le 28 Février 2025 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 7] volume 2025 S n°22 ;
— que la saisie porte sur un ensemble immobilier tel que sus-visé ;
— que concernant l’origine de propriété, le bien immobilier ci-dessus désigné appartient à monsieur [T] et à madame [O] pour l’avoir acquis au terme d’un acte de vente en date du 25 juillet 2007 de Me [K], notaire à [Localité 13], publié au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 7] le 03 août 2007 volume 2007 P n°8613 ;
— que le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 17 avril 2025;
— que la société Crédit Foncier de France sollicite, dans son commandement de payer valant saisie, de voir retenir le montant de la créance du poursuivant à la somme de 10.245,65 euros (en principal et frais) concernant le prêt à taux 0 n°1757218 provisoirement arrêtée au 18 juin 2024 outre cotisations d’assurance postérieures, et à la somme de 86.774,49 euros (en principal, intérêts et indemnité d’exigibilité de 7%) pour le prêt n° 1757219 provisoirement arrêtée au 18 juin 2024 outre cotisations d’assurance et intérêts de retard postérieurs au taux contractuel de 5,50% l’an à compter de cette date et jusqu’à parfait paiement, sans préjudice des autres frais dus, notamment des frais judiciaires et de ceux d’exécution.
***
Il résulte de ce qui précède que la procédure est régulière au regard des dispositions des articles L.311-2 et suivants du Code des Procédures Civiles d’exécution , puisque reposant sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Au vu des derniers décomptes produits en cours de délibéré, la créance sera fixée comme suit:
à la somme de 9.746,66 euros (en principal et frais) concernant le prêt à taux 0 n°1757218 provisoirement arrêtée au 17 novembre 2025 outre cotisations d’assurance postérieures, et à la somme de 80.144,14 euros (en principal, intérêts et indemnité d’exigibilité de 7%) pour le prêt n° 1757219 provisoirement arrêtée au 01er décembre 2025 outre cotisations d’assurance et intérêts de retard postérieurs au taux contractuel de 5,50% l’an à compter de cette date et jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande de délais de paiement et la demande subséquente de sursis à statuer,
Selon les dispositions de l’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile dispose qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saise, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l’exécution est compétent pour accorder des délais de grâce en matière de saisie-immobilière, même postérieurement à la publication du commandement, et au plus tard lors de l’audience d’orientation.
Aux termes de l’article 1343-5 du Code Civil : “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. […].”
En l’espèce, madame et monsieur [T] sollicitent l’octroi de délais de grâce faisant valoir qu’au 08 septembre 2025, ils restaient redevables des sommes suivantes au créancier poursuivant:
-3.467,36 euros au titre du crédit principal,
-9.281,49 euros au titre du prêt à taux zéro.
Ils indiquent que l’impayé provient du refus de prise en charge par l’assureur KEREIS du prêt à taux zéro en raison de la mise en invalidité de madame [T]. Ils précisent qu’une transaction avait été envisagée dans ce contexte qui a été remis en question compte tenu du déblocage tardif des fonds par le tiers.
Monsieur [T] fait valoir avoir changé de situation professionnelle depuis le 26 septembre 2025, exercer en qualité de consultant sénior et percevoir un salaire brut de 10.416 francs suisses soit 11.230 euros, soit un salaire net de 9000 euros. Il indique que madame [T] est reconnue en situation de handicap.
Les consorts [T] ne produisent aucun élément concernant le décompte allégué des sommes restant à devoir. De surcroît, malgré la demande d’éclaircissement sur ce point en cours de délibéré et l’envoi à deux reprises des décomptes des créances sollicitées par le créancier poursuivant, à savoir les sommes de 9.746,66 euros et de 80.144,14 euros, aucune explication n’a été apportée sur ces différences.
Si les débiteurs justifient de la mise en place d’un virement mensuel de 2500 euros jusqu’en mars 2026 et d’un autre de 1540 euros qui serait récurrent également, ils ne justifient pas à quoi cela correspond ni dans quel but, puisque manifestement ces versements ne sont pas de nature à pouvoir “éteindre leur dette” envers le Crédit Foncier dans le délais de 15 jours ou même d’un mois comme ils l’indiquaient et le sollicitaient.
Dans ces conditions, la demande de délais de paiement et la demande de sursis à statuer seront rejetées.
Sur la demande de vente,
Aux termes de l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Il convient de constater qu’aucune demande n’a été formulée par les défendeurs dans le sens d’une vente amiable, ces derniers n’ayant formulé aucune demande subsidiaire en ce sens.
En conséquence, il convient d’ordonner la vente forcée et en conséquence de fixer la date d’adjudication qui aura lieu le lundi 09 mars 2026 à 09 heures.
Il y a lieu de prévoir que les visites du bien saisi par les éventuels acquéreurs seront assurées par un membre de la SELARL LIOTARD DIBON, commissaires de justice associés à [Localité 7], aux jours fixés. L’huissier pourra se faire assister d’un professionnel agrée aux fins d’actualiser les diagnostics qui seraient périmés. Il pourra également se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique, seulement en cas de difficultés qui devront être relatées dans le procès-verbal.
Sur les autres demandes,
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile civile, de sorte que monsieur [T] et madame [O] seront déboutés de leur demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
VALIDE la procédure de saisie immobilière ;
FIXE la créance de la société Crédit Foncier de France à la somme de 9.746,66 euros (en principal et frais) concernant le prêt à taux 0 n°1757218 provisoirement arrêtée au 17 novembre 2025 outre cotisations d’assurance postérieures, et à la somme de 80.144,14 euros (en principal, intérêts et indemnité d’exigibilité de 7%) pour le prêt n° 1757219 provisoirement arrêtée au 01er décembre 2025 outre cotisations d’assurance et intérêts de retard postérieurs au taux contractuel de 5,50% l’an à compter de cette date et jusqu’à parfait paiement,sans préjudice des autres frais dus, notamment des frais judiciaires et de ceux d’exécution ;
DEBOUTE monsieur [C] [T] et de madame [L] [R] de leur demande de délais de grâce et de leur demande subséquente de sursis à statuer ;
ORDONNE la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi selon les modalités sur cahier des conditions de vente et sur la mise à prix fixée par le créancier ;
DIT qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération des enchères ;
FIXE l’audience d’adjudication au Lundi 09 mars 2026 à 9 heures 00.
DIT que l’immeuble saisi pourra être visité du lundi 23 février 2026 au mercredi 25 février 2026 (au choix du poursuivant) précédant l’audience d’adjudication pour un temps de visite d'1 heure pouvant être allongé par tranche de 30 mn suivant le nombre de visiteurs présents, dans la tranche horaire de 9 heures / 18 heures, par un membre de la SELARL SELARL LIOTARD DIBON, commissaires de justice associés à [Localité 10] qui sera autorisé à faire pénétrer les éventuels acquéreurs dans les lieux en cas d’opposition du débiteur et sous réserve de dresser un procès-verbal de difficultés, avec l’assistance si besoin de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;
DEBOUTE monsieur [C] [T] et de madame [L] [R] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L.322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les biens saisis peuvent également être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée et jusqu’à l’ouverture des enchères en cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant et les créanciers inscrits, le cas échéant, sur l’immeuble;
Le présent jugement a été signé à [Localité 7], le 08 décembre 2025 par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et par madame Anaïs GIRARDEAU, greffier, et prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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