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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 3 avr. 2025, n° 25/00536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 05 Juin 2025
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 03 Avril 2025
GROSSE :
Le 05 juin 2025
à Me BARTON-SMITH
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 05 juin 2025
à Mme [W]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/00536 – N° Portalis DBW3-W-B7J-56ZG
PARTIES :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. 13 HABITAT VENANT AUX DROITS DE L’OPAC
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Pascale BARTON-SMITH, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [K] [W]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 30 avril 2022, EPIC 13 HABITAT a donné à bail à Madame [K] [W] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] pour un loyer mensuel de 305,16 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, EPIC 13 HABITAT a fait signifier à Madame [K] [W] par acte de commissaire de justice en date du 25 octobre 2024 un commandement de payer la somme de 1.330,62 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2025, EPIC 13 HABITAT a fait assigner Madame [K] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire au profit du requérant quant au bail consenti à Madame [K] [W] ainsi que de celle de tous occupants de son chef ou son conjoint dans le cas où son existence n’a pas été préalablement portée à la connaissance du bailleur (article 9-1 de la Loi du 6 juillet 1989) avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— condamner Madame [K] [W] au paiement des loyers dûs à la date de ce jour soit la somme de 2.377,52 euros outre les intérêts de retard (article 1153 alinéa 1 du code civil),
— condamner Madame [K] [W] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer actuel et aux charges jusqu’ à complète libération des lieux et remise des clefs au demandeur suite à un départ volontaire, ou jusqu’au déménagement de l’appartement par l’expulsé ou jusqu’à la fin du délai de deux mois durant lequel l’expulsé peut récupérer les meubles séquestrés.
— condamner solidairement le défendeur à payer au requérant une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rendre opposable la décision à venir au conjoint ou partenaire de PACS du locataire,
— condamner sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, solidairement les défendeurs au paiement des dépens de l’instance et de ses suites, comprenant notamment le coût du commandement de payer déjà signifié, de la présente assignation et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure y compris les débours (frais de déménagement , garde meuble, serrurier), ainsi que, la condamnation de la partie requise, sur le fondement des articles L 441-8 et L 441-9 du CCH, au paiement des frais de dossier SLS, et, sur le fondement de l’article L 442-5 du CCH au paiement des frais d’enquête sociale, que le bailleur requérant a l’obligation d’imputer.
Au soutien de ses prétentions, EPIC 13 HABITAT expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré, le 25 octobre 2024 et ce, pendant plus de deux mois.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 avril 2025.
A cette audience, EPIC 13 HABITAT, représentée par son conseil, indique que la requise a quitté le logement et se désiste, en conséquence, de sa demande de résiliation et expulsion. Elle actualise sa créance à la somme de 3.414,31 euros, selon décompte en date du 31 mars 2025, terme de mars inclus.
Bien que régulièrement assigné à étude, Madame [K] [W] ne comparait pas et n’est pas représentée.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 14 janvier 2025, soit plus de six semaines avant la première audience du 3 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, EPIC 13 HABITAT justifie avoir signalé la situation d’impayés à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives à la Caisse d’allocations familiales le 19 septembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 13 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande aux fins de constatation de résiliation du bail est donc recevable.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Madame [K] [W] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte fourni que Madame [K] [W] reste devoir la somme de 2.988,42 euros, à la date du 31 mars 2025, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés, terme du mois de mars inclus et déduction faite des frais de procédure et frais de dossier non justifié.
Pour la somme au principal, Madame [K] [W], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Madame [K] [W] est donc condamnée, par provision, au paiement de la somme de 2.988,42 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision conformément aux dispositions de l’article 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Madame [K] [W], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il n’apparaît pas inéquitable, au regard de la situation réciproque de chacune des parties, de laisser à la charge de EPIC 13 HABITAT les sommes exposées par elle dans la présente instance.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
DECLARE la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire recevable ;
CONSTATE que Madame [K] [W] a quitté le logement et que le bailleur se désiste en conséquence de sa demande de résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire et de ses demandes subséquentes ;
CONDAMNE Madame [K] [W] à verser à EPIC 13 HABITAT, à titre provisionnel, la somme de 2.988,42 euros décompte arrêté au 31 mars 2025 incluant la mensualité de mars, correspondant à l’arriéré de loyers et charges avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [K] [W] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
REJETTE la demande de EPIC 13 HABITAT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de frais d’exécution forcée ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
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