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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 13 janv. 2025, n° 24/03853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 13 Janvier 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 02 Décembre 2024
N° RG 24/03853 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5K3U
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [D]
né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marc WAHED, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
CARDIF GROUPE BNP PARIBAS,
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en son établissement secondaire sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un emprunt bancaire, Monsieur [I] [D] a souscrit un contrat de prévoyance « CARDIF LIBERTE EMPRUNTEUR » n° 2460/659 auprès de la SA CARDIF GROUPE BNP PARIBAS auquel il a adhéré le 28 avril 2016.
Suite à une dégradation de son état de santé, Monsieur [I] [D] a pris attache avec la SA CARDIF GROUPE BNP PARIBAS afin de mettre en œuvre les garanties souscrites.
Aucune solution amiable n’a pu être trouvée.
Suivant actes de commissaires de justice en date du 10 septembre 2024, Monsieur [I] [D] a assigné la SA CARDIF GROUPE BNP PARIBAS en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.
A l’audience du 02 décembre 2024, Monsieur [I] [D], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Il demande au tribunal, d’ordonner une expertise aux frais de la société défenderesse, de déclarer l’ordonnance à intervenir opposable à la CPAM, de réserver les dépens et de condamner la SA CARDIF GROUPE BNP PARIBAS au paiement :
d’une provision de 5 000 euros ;de la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA CARDIF GROUPE BNP PARIBAS assignée à personne morale n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
La CPAM n’a pas été assignée et l’assignation ne lui a pas été dénoncée. Il n’y a donc pas lieu de lui déclarer la présente décision opposable.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. En effet, Monsieur [I] [D] démontre avoir subi une dégradation de son état de santé médicalement constatée.
En conclusion, l’expertise médicale de Monsieur [I] [D] sera ordonnée aux frais avancés du demandeur.
Sur la demande provisionnelle :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit. L’expertise est précisément destinée à déterminer ou non l’existence d’un droit à indemnisation au profit du demandeur envers le défendeur et dans l’affirmative à le quantifier.
En conclusion la demande de provision sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [I] [D] conservera la charge des dépens de l’instance en référé.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [I] [D] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [T] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel de [Localité 9], avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— examiner Monsieur [I] [D], décrire les lésions après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions ;
— en cas d’incapacité constatée, déterminer le taux d’incapacité ;
— déterminer la date de consolidation ou la date à laquelle il conviendra de revoir Monsieur [I] [D] en l’absence de consolidation ;
— évaluer le taux d’incapacité fonctionnelle selon le barème des incapacités ;
— évaluer le taux d’incapacité professionnelle en tenant compte des répercussions de l’invalidité fonctionnelle sur la profession exercée avec et sans possibilité de reclassement dans une profession différente ;
— dire si Monsieur [I] [D] subi une perte totale et irréversible d’autonomie ;
— dire si Monsieur [I] [D] subi une incapacité ;
— dire si Monsieur [I] [D] subi une invalidité permanente ;
— dire si Monsieur [I] [D] subi une invalidité permanente partielle ;
— dire si Monsieur [I] [D] subi une perte d’emploi ;
— Dire si l’état de Monsieur [I] [D] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
Disons que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
Fixons à la somme de 825 euros HT la provision à consigner par Monsieur [I] [D] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [I] [D] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où Monsieur [I] [D] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, Monsieur [I] [D] serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée ;
Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande de provision ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [I] [D] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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