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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, réf., 14 avr. 2026, n° 26/00481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : [C] [N]/[P] [Y]
Ordonnance du : 14 Avril 2026
N° RG 26/00481 – N° Portalis DBYN-W-B7K-E7OQ
Minute N° 26/00094
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le quatorze Avril deux mil vingt six
Par Alexis MIHMAN, Président,
Assisté lors des débats de Catherine DUBOIS, Greffier et de Johan SURGET, Greffier lors de la mise à disposition
ENTRE
DEMANDEUR
Monsieur [C] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Bernard ALEXANDRE (Avocat plaidant au barreau de STRASBOURG) et de Me Nelly GALLIER (Avocat postulant au barreau de BLOIS)
ET
DEFENDERESSE
Madame [P] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
Audience publique en date du 03 Mars 2026.
Ordonnance mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 30 octobre 2023, dressé par Maître [X] [H], notaire à [Localité 4], Monsieur [C] [N] a acquis auprès de Madame [R] [T], Madame [L] [Y], Monsieur [O] [Y] et Madame [V] [Y], les ¾ en pleine propriété et ¼ en usufruit d’une maison à rénover à usage d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 5] (41), cadastré section F numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
Suite à cet acte, Madame [P] [Y] reste détentrice des ¼ en nue-propriété, et Monsieur [C] [N] est détenteur des ¾ en pleine propriété et ¼ en usufruit.
Par courrier du 9 janvier 2024, Monsieur [C] [N] a informé Madame [P] [Y] qu’il fallait urgemment procéder à la réalisation de travaux de conservation sur ledit bien.
Par l’envoi d’autres courriers, Monsieur [C] [N] a réitéré ses demandes auprès de Madame [P] [Y] afin qu’elle prenne en charge le coût des travaux correspondant à sa quote-part de 25%, soit la somme de 6 691, 21 euros.
Ces courriers sont restés sans réponse de sa part.
Pour ces raisons, et souhaitant obtenir la confirmation des travaux à réaliser, Monsieur [C] [N] a sollicité auprès du juge des référés une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 27 décembre 2024 (RG 24/03401), Monsieur [I] [Q] a été nommé.
Le rapport d’expertise judiciaire a été rendu le 4 août 2025.
En l’absence de prise en charge des travaux, et au regard du rapport d’expertise judiciaire, Monsieur [C] [N] a, par acte de commissaire de justice délivré le 30 janvier 2026, assigné Madame [P] [Y], devant le président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, aux fins de :
— Vu l’article 835, alinéa 1 et alinéa 2 du CPC.
— Vu les articles 605 et 606 du CPC.
— Condamner Madame [P] [Y] à prendre en charge, sous astreinte de 300 € par jour de retard 15 jours après signification de l’ordonnance à intervenir, les travaux visés dans le devis de la Société AVENIR RENOVATIONS du 30 mai 2025 mis à jour le 31 mai 2025, à hauteur de 25 %.
— Donner acte à Monsieur [C] [N] qu’il prendra en charge le coût des dits travaux à hauteur de 75 %.
— Autoriser en tant que de besoin Monsieur [C] [N] à faire l’avance pour Madame [P] [Y] du coût des travaux à la charge de cette dernière et condamner, dans ce cas, Madame [P] [Y] à rembourser à Monsieur [C] [N] les montants avancés des travaux dans la limite de 76 144,58 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter des avances faites par Monsieur [C] [N].
— Se réserver de liquider l’astreinte.
— Condamner Madame [P] [Y] aux dépens ainsi qu’à un montant de 4 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
— Constater l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 3 mars 2026.
Madame [P] [Y] n’est ni présente, ni représentée, de telle sorte que la décision sera réputée contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits et moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement versées aux débats de l’audience.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de prise en charge des travaux à hauteur de 25%
Monsieur [C] [N] sollicite de condamner Madame [P] [Y] de prendre en charge, sous astreinte de 300 euros par jour de retard 15 jours après signification de l’ordonnance à intervenir, les travaux visés dans le devis de la Société AVENIR RENOVATIONS du 30 mai 2025 mis à jour le 31 mai 2025, à hauteur de 25%.
L’article 835 du code de procédure civile dans son alinéa premier prévoit que le juge peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés saisi sur ce fondement doit essentiellement constater soit l’imminence du dommage, afin, à titre préventif, de maintenir une situation existante, soit le caractère manifestement illicite du trouble, après réalisation d’un trouble pour y mettre fin.
L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions.
Le dommage imminent visé par l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Le trouble manifestement illicite visé par ce même article désigne « toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. »
La seule méconnaissance d’une réglementation n’est pas suffisante pour caractériser l’illicéité d’un trouble, et l’anormalité du trouble s’apprécie in concreto et doit être manifeste au jour de l’audience des plaidoiries.
En l’espèce, il ressort des éléments probants versés aux débats que :
— le 9 janvier 2024, Monsieur [C] [N] a informé Madame [P] [Y] que des gros travaux de structure étaient à prévoir (voir en ce sens : pièce n°7) ;
— le 20 avril 2024, Monsieur [C] [N], annexant les devis, a sollicité la participation de Madame [P] [Y] à la hauteur de sa quote-part, à la réalisation des travaux de réfection des solives, de réfection de la couverture sur appentis et de remplacement de la couverture en tôles du garage pour un coût de 15 350 euros, ainsi qu’aux travaux de remise aux normes des installations électriques d’un coût de 20 000 euros (voir en ce sens : pièce n°8) ;
— le 27 mai 2024, Monsieur [C] [N] a réitéré sa demande et a déclaré que le montant des devis reçus s’élève à la somme de 26 764,86 euros, soit restant à charge la somme de 6 691,21 euros pour Madame [P] [Y] en raison de sa quote-part de 25% (voir en ce sens : pièce n°9) ;
— le 20 septembre 2024, Monsieur [C] [N] a mis en demeure Madame [P] [Y] de procéder au paiement de la somme de 6 691,21 euros (voir en ce sens : pièce n°12) ;
— le 4 août 2025 un rapport d’expertise judiciaire a été rendu par Monsieur [I] [Q] au sein duquel il ressort que (voir en ce sens : pièce n°15) :
« Il doit être remédier sans délai au danger d’effondrement des planchers (habitation et dépendances) et des toitures et structures des hangars
Pour cela il convient de réaliser les travaux suivants :
Mettre un terme aux infiltrations et à l’humidité
Procéder à une rénovation intérieure complète
Sécurisation des dépendances par des reprises de structure
Cette mise en sécurité est à réaliser sans délai car un effondrement est possible. »
Il est conclu que :
« L’urgence de lourds travaux de rénovation est établie, incluant la réfection de la structure, le traitement des infiltrations et de l’humidité, la mise aux normes de l’installation électrique et la sécurisation des dépendances. »
Ainsi il résulte des éléments versés aux débats, et notamment du rapport d’expertise judiciaire rendu par Monsieur [I] [Q], que la maison d’habitation détenue par Monsieur [C] [N] et Madame [P] [Y] présente des désordres d’une certaine gravité, à savoir notamment :
— des désordres structurels affectant la solidité de l’ouvrage : dans l’arrière cuisine une solive s’est brisée au niveau de son encastrement dans le mur, le bois étant dégradé par l’humidité du mur en pierres, le planche du grenier menace de s’effondrer, l’un des deux hangars présente une toiture métallique qui menace de s’effondrer, une panne en bois est rompue sous l’effet de la pourriture,
— des installations électriques dangereuses : fils en tissus, prises en céramique, ampoule non protégée au-dessus de la douche ;
Au regard de ces éléments, le dommage imminent est caractérisé, de sorte qu’il conviendra de faire droit à la demande de Monsieur [C] [N], et de condamner Madame [P] [Y] à prendre en charge à hauteur de sa quote-part de 25% les travaux préconisés par l’expert Monsieur [I] [Q] dans les termes du devis n°D-7-250331 du 30 mai 2025, mis à jour le 31 mai 2025, réalisé par la SARL VD RENOVATIONS 41, dans un délai de 3 mois, à compter de la signification de l’ordonnance, et ce, sous astreinte de 75 euros par jour de retard pendant une durée de 90 jours à compter de la signification de l’ordonnance.
Dès lors que ces désordres portent atteinte à la solidité de l’ouvrage, et caractérise un dommage imminent, Monsieur [C] [N] qui sollicite auprès de Madame [P] [Y] la réalisation de ces travaux conservatoires par plusieurs courriers depuis l’année 2024, dans l’intérêt de préservation de la maison d’habitation, il convient d’autoriser Monsieur [C] [N] à faire exécuter à ses frais avancés pour le compte de Madame [P] [Y] les travaux selon les modalités qui seront précisées au sein du dispositif.
Il n’y aura pas lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [P] [Y], partie perdante, devra ainsi supporter les dépens de l’instance.
L’équité et la situation économique justifient d’allouer à Monsieur [C] [N] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent, par provision ;
CONDAMNONS Madame [P] [Y] à prendre en charge à hauteur de sa quote-part de 25% les travaux préconisés par l’expert Monsieur [I] [Q] dans les termes du devis n°D-7-250331 du 30 mai 2025, mis à jour le 31 mai 2025, réalisé par la SARL VD RENOVATIONS 41, dans un délai de 3 mois à compter de la signification de l’ordonnance, et ce, sous astreinte de 75 euros par jour de retard pendant une durée de 90 jours à compter de la signification de l’ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à réserver la liquidation de l’astreinte au juge des référés ;
AUTORISONS, à défaut de paiement volontaire de Madame [P] [Y] dans le délai de 3 mois à compter de la signification de l’ordonnance, Monsieur [C] [N], à faire exécuter, à ses frais avancés les travaux visés dans le devis D-7-250331 du 30 mai 2025, mis à jour le 31 mai 2025, réalisé par la SARL VD RENOVATIONS 41, et dans ce cas, CONDAMNONS Madame [P] [Y] à rembourser à Monsieur [C] [N] les frais avancés pour son compte, dans la limite de 76 144,58 euros toutes taxes comprises, et ce avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS Madame [P] [Y] verser à Monsieur [C] [N] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNONS Madame [P] [Y] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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