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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 1er juil. 2025, n° 23/01755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 23/01755 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75LJZ
Le 01 juillet 2025
MM/PM
DEMANDERESSE
S.C.I. SRR IMMOBILIERE
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 900 670 563
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domiciliée es qualité au dit siège,
représentée par Me Isabelle GIRARD, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.C.I. AMBEMAISONS IMMOBILIERE
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 913 544 904
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domiciliée es qualité au dit siège
représentée par Me Julie RITAINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier lors des débats et de Madame Mélanie MAUCLERE, Greffier lors du délibéré.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 06 mai 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 01 juillet 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI Ambemaisons immobilière est propriétaire d’un immeuble situé à [Adresse 6] dans lequel est exploité un restaurant indien par la société Tajj Mahal. Le père de la gérante de cette société est M. [C], lui-même gérant de la SCI SRR immobilière.
Par acte d’huissier du 13 avril 2023, la SCI SRR immobilière a fait assigner la SCI Ambemaisons immobilière afin d’obtenir sa condamnation à lui régler des prestations pour un montant de 21 040 euros outre les dépens et 3 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance d’incident du 3 octobre 2023, le juge de la mise en état a débouté la SCI Ambemaisons immobilière de sa demande de communication de pièces et débouté la SCI SRR immobilière de sa demande de dommages et intérêts.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 05 mai 2025, la SCI SRR immobilière demande au tribunal de :
— condamner la SCI Ambemaisons immobilière à lui payer la somme de 21 040 euros au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2022, date de la sommation de payer et capitalisation des intérêts,
— ordonner l’exécution provisoire,
— débouter la SCI Ambemaisons immobilière de ses demandes reconventionnelles,
— la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— la condamner en tous les frais et dépens en ce compris le coût de la sommation de payer du 13 décembre 2022.
La SCI SRR immobilière affirme qu’elle a été constituée pour l’acquisition de l’immeuble dans lequel est exploité le restaurant le Tajj Mahal et qu’elle a régularisé une promesse de vente en ce sens le 26 octobre 2021 ; que c’est finalement la SCI Ambemaisons immobilière, gérée par M. [O], qui s’est portée acquéreur de l’immeuble compte tenu de liens de sympathie avec M. [C] ; que le nouvel acquéreur a remboursé à la SCI SRR immobilière les frais déjà exposés par deux virements du 29 avril et du 8 juin 2022 pour des montants respectifs de 10 500 et 12 200 euros ; que M. [O] a mandaté M. [C] pour réaliser les démarches nécessaires à l’immatriculation de la SCI Ambemaisons immobilière puis pour des missions complémentaires ; qu’il était convenu que ces diligences donneraient lieu à rémunération de la SCI SRR immobilière à hauteur de 2 000 euros hors-taxes par mois outre les prestations particulières ; qu’ainsi, M. [C] a été chargé de la rédaction d’un nouveau bail commercial au profit de la société Tajj Mahal ; que, toutefois, la SCI Ambemaisons immobilière s’est montrée défaillante dans le paiement des factures acquittées pour son compte par la SCI SRR immobilière et qu’elle n’a pas non plus versé la rémunération convenue ; que le 1er décembre 2022, la SCI Ambemaisons immobilière a révoqué tous les mandats donnés à la SCI SRR immobilière et a entamé une action en résiliation du bail commercial détenu par la société Tajj Mahal ; que la société SRR immobilière a, quant à elle, fait délivrer une sommation de payer à la SCI Ambemaisons immobilière pour la somme de 21 040 euros par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2022.
Elle prétend qu’elle a été chargée pour le compte de la SCI Ambemaisons immobilière de différentes prestations qui ont été réalisées (formalités de création et d’immatriculation de la SCI Ambemaisons immobilière, visite et négociation de différents biens en vue de leur achat, démarches administratives, transmission des documents au notaire rédacteur, signature des actes d’achat, sollicitation des entreprises pour la réalisation de travaux de rénovation, étude de devis, gestion et surveillance des travaux, préparation du bail commercial pour le commerce de restauration, démarches pour l’acquisition d’un second immeuble situé [Adresse 7], suivi des travaux et relance des entreprises, gestion des démarches nécessaires à l’aménagement des immeubles, organisation de rendez-vous pour la visite des biens….) ; que la SCI Ambemaisons immobilière ne conteste pas la réalité de ces prestations ; que les échanges réalisés entre les parties confirment la réalité des instructions données par M. [O] à M. [C] ; que M. [O], en qualité de gérant de la SCI Ambemaisons immobilière, a d’ailleurs procédé à la révocation du pouvoir ; que les prestations réalisées rentrent dans son objet social qui n’a donc pas été outrepassé ; qu’en tout état de cause, la SCI Ambemaisons immobilière ne peut raisonnablement nier l’existence d’un contrat liant les parties ; que ce contrat n’est pas écrit mais que son existence est prouvée par la révocation.
Elle explique que la réimpression des factures initialement adressées à la SCI Ambemaisons immobilière a généré une modification de la date d’émission ; qu’il s’agit d’une erreur de paramétrage du logiciel qui n’affecte en rien la validité des factures qui mentionnent la date d’échéance ; que la SCI Ambemaisons immobilière n’a jamais contesté ce point même après la délivrance de la sommation de payer ; qu’elle a d’ailleurs réglé un acompte le 8 décembre 2022 reconnaissant la réalité des prestations et des engagements de règlement ; qu’il est faux de prétendre que la présente instance n’a été engagée qu’à raison de celle introduite pour la résiliation du bail commercial de la société Tajj Mahal.
Elle fait valoir que les factures correspondent à des prestations réalisées dont M. [O] avait parfaitement connaissance puisqu’il donnait lui-même les instructions ; qu’en application des articles 1999 et 2000 du code civil, elle est fondée à réclamer la rémunération de ces diligences conformément aux accords passés ; que la SCI Ambemaisons dans ses écritures du 23 mai 2024 reconnaît le bien-fondé des factures puisqu’elle affirme désormais que celles-ci ont été réglées ; que pourtant, tel n’est pas le cas.
Elle estime que la SCI Ambemaisons immobilière tente de brouiller la situation en sollicitant un remboursement à titre reconventionnel ; que les sommes qu’elle a perçues de la SCI Ambemaisons ont trait des avances et des remboursements de travaux qui avaient été faits pour l’immeuble [Adresse 8] ; qu’il n’y a donc pas lieu d’affecter le paiement partiel de ces sommes sur les factures invoquées ; que les chèques de règlement sont d’ailleurs établis à l’ordre de M. [C] personnellement et ne concernent pas le litige ; que M. [O] surveillait les comptes de la SCI et ne peut prétendre que des virements auraient été faits à son insu et sans justificatif ; que c’est bien lui qui donnait les instructions ; que tous les chèques dont il est sollicité remboursement correspondent à des travaux et prestations effectuées à la demande de la SCI Ambemaisons immobilière ; que la demande de répétition de l’indu n’est donc pas fondée.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 24 janvier 2025, la SCI Ambemaisons immobilière demande au tribunal de débouter la SCI SRR immobilière de ses demandes, fins et conclusions, de constater qu’elle s’est acquittée des factures litigieuses, à titre reconventionnel de condamner la SCI SRR immobilière à lui payer la somme de 22 979,57 euros, de la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Elle affirme que M. [C] a abusé de la procuration qui lui avait été donnée pour la signature de l’achat de l’immeuble pour régulariser en 2022 un nouveaux bail au profit de la société Tajj Mahal avec un loyer moins élevé et en ajoutant les appartements au-dessus du restaurant dans le bail commercial ; que son gérant n’a jamais signé ce bail et n’en avait pas connaissance ; qu’il n’a jamais donné mandat pour un tel acte ; qu’il a par la suite découvert des factures de la société SRR immobilière pour lesquelles il n’a jamais donné aucun mandat pour de prétendues prestations qui n’entrent pas dans l’objet social de cette société.
Elle invoque l’absence de tout contrat entre les deux sociétés et affirme que la SCI SRR immobilière doit rapporter la preuve des relations contractuelles qu’elle invoque ; qu’il n’est pas contesté qu’il y a eu une relation d’affaires entre la SCI Ambemaisons immobilière et M. [C] mais que ce dernier a dépassé le mandat donné et qu’il devra apporter la preuve de son accord pour les prestations dont le paiement est réclamé outre le fait qu’il doit également justifier que ces prestations ont bien eu lieu. Elle souligne que la société SRR immobilière a pour objet social la location, la gestion et l’achat de biens immobiliers ; qu’elle ne peut pas fournir de prestations commerciales ou juridiques ; qu’elle établit pourtant une facture en invoquant la création de la SCI, des statuts, la parution légale,…
Elle affirme que les autres factures ont été créées pour le besoin de la cause ; qu’elles sont toutes établies entre le 6 et le 8 décembre 2022 avec des dates d’échéance antérieures à leur émission ; que leur libellé est imprécis ; que les mentions obligatoires font défaut (montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement).
Elle souligne qu’elle a versé différentes sommes pour un total de 52 689 euros sans jamais recevoir de factures ; elle a réglé 22 700 euros par virement, le reste ayant été payé directement à M. [C] ; que la SCI SRR immobilière est donc mal fondée à réclamer une quelconque somme d’argent.
L’ordonnance de clôture est en date du 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement présentée par la société SRR immobilière :
Selon l’article 1353 du code civil, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
La SCI SRR immobilière demande le paiement de plusieurs factures qui sont toutes datées du 8 décembre 2022, avec des dates d’échéance allant du 9 avril 2022 au 20 décembre 2022 pour diverses prestations dont la création de la société, l’achat de l’immeuble situé [Adresse 1] (trois factures), la rédaction du bal au profit du restaurant Tajj Mahal, l’achat d’un bien, [Adresse 4], des “services prestation”.
Il sera rappelé que la société Ambemaisons immobilière a été immatriculée le 16 mai 2022.
La SCI SRR immobilière prétendant qu’elle avait mandat de gérer le bien de la SCI Ambemaisons immobilière, d’y superviser des travaux, il lui appartient de rapporter la preuve d’un tel mandat.
A ce titre, l’article 1985 du code civil prévoit que “le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement, mais la preuve testimoniale n’en est reçue que conformément au titre « Des contrats ou des obligations conventionnelles en général ».
L’acceptation du mandat peut n’être que tacite et résulter de l’exécution qui lui a été donnée par le mandataire” et l’article 1986 du même code ajoute que “le mandat est gratuit s’il n’y a convention contraire”.
A ce titre, si l’existence d’un mandat entre la SCI Ambemaisons immobilière et M. [C] peut difficilement être contestée, ce mandat ayant fait l’objet d’une révocation par courrier du 1er décembre 2022, aucune preuve d’un mandat donné par la société Ambemaisons immobilière à la SCI SRR immobilière n’est démontrée, ni le contenu d’un tel mandat, ni enfin le caractère onéreux d’un éventuel mandat.
Ainsi, M. [C] a indiqué lors d’un dépôt de main courante que M. [O] “ne m’aide plus du tout pour les travaux et ne me paie même pas alors qu’il était convenu qu’il me verse la somme de 2 000 euros par mois. Je lui ai demandé qu’il me rembourse la somme de 28 000 euros (10 mois de salaire, 4 500 euros correspondant à six mois de restauration à raison de 6 repas par semaine et 16 semaines de location de l’appartement soit environ 5 000 euros)”.
Les relations entre les parties sont donc plutôt confuses alors que M. [C] invoque un contrat de travail et qu’en tout état de cause, il ne fait état que d’un engagement de M. [O] et non de la SCI Ambemaisons immobilière, étant également observé que les parties semblent confondre leur patrimoine personnel et celui de leur société (que ce soit celui de la SCI Ambemaisons immobilière ou celui de la société SRR immobilière).
Les échanges de SMS entre M. [O] et M. [C] renforcent ce constat, étant observé que ces échanges (dont on ne sait pas qui les a traduit et qui sont pour le moins obscurs) ne permettent en rien de caractériser un mandat donné par la SCI Ambemaisons immobilière à la SCI SRR immobilière (qui est une personne au surplus distincte de son gérant et dont l’objet social ne paraît pas être de faire des travaux dans un bien ne lui appartenant pas) et le caractère onéreux de ce mandat.
Au surplus, il sera observé que la SCI SRR immobilière a perçu de la SCI Ambemaisons immobilière des sommes d’un montant supérieur à celui réclamé sans qu’elle ne produise d’autres factures qu’elle aurait émises et qui expliqueraient les paiements opérés.
Dès lors, la demande en paiement présentée par la SCI SRR immobilière sera rejetée.
Sur la demande en remboursement de l’indu :
L’article 1302 du code civil prévoit que “tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à répétition”.
Il appartient, conformément à l’article 1353 du code civil à la SCI Ambemaisons immobilière de rapporter la preuve de paiements opérés au profit de la SCI SRR immobilière et du caractère indu de ces paiements.
Elle justifie de paiements par chèque opérés au profit de la société SRR immobilière comme au profit de M. [C] (ce dernier n’étant pas partie à la procédure) à hauteur de 21 319,57 euros outre divers virements.
Cependant, il apparaît que des travaux ont été faits dans les locaux lui appartenant notamment dans les appartements alors même qu’elle prétend que ces appartements ne sont pas loués à la société Tajj Mahal (le contrat de bail produit ne portant pas sur ces appartements) et que divers devis sont produits (au nom de la société Tajj Mahal, de M. [C] ou de la SCI SRR) pour des travaux.
Le caractère indu des versements opérés à la SCI SRR immobilière n’est donc aucunement établi étant en outre observé que la SCI Ambemaisons immobilière ne conteste pas devoir certaines sommes à la SCI SRR immobilière qu’elle prétend avoir réglées.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande en répétition de l’indu.
Sur les mesures accessoires :
Les parties succombant toutes deux, elles conserveront la charge de leurs dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à leur charge les frais exposés et non compris dans les dépens. Les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
L’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
Déboute la société SRR immobilière de ses demandes ;
Déboute la société Ambemaisons immobilière de ses demandes ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Constate que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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