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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 surendettement, 4 juin 2025, n° 25/01317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. [ 59 ], SAS [ 50 ] SA, Société [ 2 ], S.A.R.L. [ 60 ], Association [ 55 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 63]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/01317 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KCFV
Minute N° : 25/00051
JUGEMENT DU 04 juin 2025
DEMANDEURS :
Madame [O] [B]
[Adresse 33]
[Adresse 4]
[Localité 24]
comparant en personne
DEFENDEURS :
Société [2]
[Adresse 23]
[Localité 29]
non comparant
S.A.R.L. [60]
Chez [61]
NANTIL A
[Adresse 1]
[Localité 15]
non comparant
S.C.I. [59]
[Adresse 57]
[Adresse 5]
[Localité 12]
non comparant
TOTALENERGIES
[Adresse 64]
[Adresse 8]
[Adresse 48]
[Localité 21]
non comparant
SAS [50] SA
[Adresse 11]
[Localité 30]
non comparant
[44]
Service Recouvrement
[Adresse 19]
[Localité 25]
non comparant
[49] [Localité 37]
Chez [65]
[Adresse 18]
[Adresse 42]
[Localité 16]
non comparant
[E]
Association [55]
[Adresse 9]
[Localité 24]
non comparant
S.A.S. [56]
[Adresse 66]
[Adresse 17]
[Localité 28]
non comparant
Société [69]
Chez [51]
[Adresse 39]
[Adresse 10]
[Localité 27]
non comparant
[54]
[Adresse 6]
[Localité 20]
non comparant
SGC [Localité 34]
[Adresse 36]
[Adresse 47]
[Localité 3]
non comparant
ENGIE
Chez [58]
[Adresse 7]
[Localité 14]
non comparant
[71]
Service Recouvrement
[Adresse 67]
[Localité 31]
non comparant
[62]
Chez [43]
[32]
[Adresse 41]
[Localité 22]
non comparant
[52]
Chez [45]
[53]
SERVICE RECOUVREMENT
[Adresse 68]
[Localité 13]
non comparant
TRESORERIE [Localité 70] AMENDES
[Adresse 35]
[Adresse 40]
[Localité 26]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : BADENE Karim
GREFFIER : RANC Agnès
DEBATS : 07 mai 2025
Copie délivrée à : toutes les parties (par LRAR)
Copie délivrée à : la [38] (par LS)
le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 octobre 2024, la commission de surendettement du [Localité 70] a déclaré recevable la demande présentée par Madame [O] [B] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Le 08 janvier 2025, la commission a recommandé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 76 mois au taux maximum de 3,71%.
La décision relative aux mesures imposées a été notifiée à Madame [O] [B] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 14 janvier 2025.
Madame [O] [B] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 07 février 2025 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir qu’elle était titulaire d’un CDD ce qui l’empêchait d’envisager un remboursement sur une période de 76 mois.
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon le 21 février 2025, la débitrice et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception, pour comparaître à l’audience du 07 mai 2025.
Madame [O] [B] comparaît à l’audience et expose qu’elle est actuellement en alternance et qu’elle ne peut pas rembourser les mensualités décidées par la commission. Elle ajoute qu’à l’issue de sa formation, elle recherchera du travail. Elle précise être d’accord pour la mise en place d’un moratoire d’une durée de 24 mois.
Les créanciers ne comparaissent pas, certains d’entre eux ayant fait parvenir un courrier faisant état de leur créance et/ou de ce qu’ils s’en remettent à la décision du tribunal.
La décision est mise en délibéré au 04 juin 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L.733-1 ou de l’article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l’article R.733-6 du code de la consommation.
Il est donc recevable.
II. Sur le bien fondé de la contestation
. Sur l’état des créances
La situation de surendettement du débiteur doit s’apprécier au jour de l’audience en fonction de l’ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d’effacement visées aux articles L711-4 et L711-5 du code de la consommation.
Il résulte de l’état des créances arrêté au 14 février 2025 que le passif total dû par Madame [O] [B] s’élève à la somme de 45 330,23€.
. Sur les mesures d’apurement du passif
Conformément à l’article L.733-1 du code de la consommation, le juge peut suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
L’article L.733-2 du même code énonce également que si, à l’expiration de la période de suspension d’exigibilité des créances, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1 et aux articles L.733-4 et L.733-7 à l’exception d’une nouvelle suspension.
En l’espèce, la débitrice indique réaliser une formation en alternance qui s’achèvera le 1er juillet 2025, date à compter de laquelle elle a indiqué qu’elle rechercherait un emploi correspondant à ses nouvelles compétences.
Dès lors, compte tenu de ces éléments, il convient d’ordonner la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois, dans l’attente d’un retour à meilleure fortune de Madame [O] [B].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de Madame [O] [B] ;
ORDONNE la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois à compter du 04 juin 2025 ;
DIT que les créances déclarées auprès de la commission de surendettement ne porteront pas intérêts pendant le cours du moratoire ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [O] [B] de saisir à nouveau, si elle l’estime utile, la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du [Localité 70] dans un délai de trois mois à compter du terme de la période de suspension d’exigibilité des créances dans les conditions des articles L721-1 à L721-2 et R721-1 à R721-3 du code de la consommation ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée du moratoire ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [O] [B], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [O] [B] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment:
— de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
— de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [46], par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 04 juin 2025.
La greffière Le vice-président
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