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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 1re ch., 4 mars 2026, n° 24/00575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 04 MARS 2026
N° du jugement :
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 24/00575 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5PTX
[W] [A] veuve [T]
C/
[J] [X] épouse [H]
COPIE EXECUTOIRE LE
04 Mars 2026
à
Maître Myriam GOBBÉ de la SCP AVOCATS LIBERTÉ,
1ccc le 04 mars 2026 à
— M. [I] [G]
— M. [K] [P]
— M. [F] [D]
entre :
Madame [W] [A] veuve [T] ès-qualité d’ayant droit de M.[O] [T] son époux, décédé le 05/01/2024
née le 26 Avril 1960 à [Localité 1] (94)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Julia DELALEZ, avocat au barreau de LORIENT
Demanderesse
et :
Madame [J] [X] épouse [H]
née le 30 Juin 1973 à [Localité 3] (56)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Myriam GOBBÉ de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, avocat au barreau de RENNES
Défenderesse
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme PICARD, Première Vice-Présidente , Juge Rapporteur
Madame KASBARIAN, Vice-Présidente
Madame LE CHAMPION, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 07 Janvier 2026
DECISION : publique, Contradictoire, rédigée et prononcée en ressort par Mme PICARD, Première Vice-Présidente, par sa mise à disposition au greffe le 04 Mars 2026, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme PICARD, Première Vice-Présidente a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 23 décembre 2006, Monsieur [O] [T] et Madame [W] [A] épouse [T] ont contracté mariage sous le régime légal de la communauté d’acquêts.
Suivant contrat du 1er mai 2017, Monsieur [O] [T] et Madame [J] [X] épouse [H] ont conclu un contrat de bail rural.
Suivant acte authentique du 13 avril 2022, Monsieur [O] [T] a vendu à Madame [J] [X] une parcelle en nature de terre (4ha71ca40a) sur laquelle est édifié un hangar, cadastrée section ZI numéro [Cadastre 1] et une parcelle en nature de terre lande (1ha2a80ca), cadastrée section ZI numéro [Cadastre 2] à [Localité 5], pour la somme de 47.000,00 euros, le tout pour une surface de 57 420 mètres carré.
Monsieur [O] [T] est décédé le 5 janvier 2024, laissant Madame [W] [T] comme unique héritière.
Par acte de commissaire de justice délivré le 14 mars 2024, Madame [W] [A] veuve [T] a fait assigner Madame [J] [X] épouse [H] devant le tribunal judiciaire de Lorient, aux fins de voir prononcer la rescision pour lésion et d’ordonner une expertise immobilière.
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 avril 2025, Madame [W] [A] veuve [T] demande au tribunal de :
— Juger recevable l’action en rescision pour lésion intentée par Madame [W] [A] veuve [T] en qualité d’héritière du vendeur, Monsieur [O] [T] à l’encontre de Madame [J] [X] épouse [H] concernant la vente réalisée entre le défunt et la défenderesse le 13 avril 2022 portant sur :
— Une parcelle en nature de terre sur laquelle est édifiée un hangar, cadastrée section ZI numéro [Cadastre 1], [Adresse 3], à [Localité 5] ;
— Une parcelle en nature de terre lande cadastrée section ZI numéro [Cadastre 2], lieu-dit [Localité 6] [Adresse 4], à [Localité 5] ;
— Ordonner une mesure d’expertise immobilière, en commettant, pour y parvenir un collège de trois experts qu’il plaira de désigner, en application de l’article 1678 du Code civil avec la mission suivante :
• Se rendre sur les lieux, [Adresse 3] à [Localité 5], en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
• Se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats ;
• Donner une estimation de la valeur vénale du bien immobilier susvisé, au moment de la vente litigieuse, le 13 avril 2022 et préciser si le vendeur a été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix d’un immeuble ;
• Donner son avis sur l’entretien de ce bien, réalisé par Madame [X] épouse [H] la vente et chiffrer les éventuels travaux nécessaires à la remise en état du bien ;• • Réaliser l’inventaire du matériel agricole présent sur les parcelles ;
• Dire de manière générale si Madame [X] épouse [H] a assuré la préservation du bien ;
• Se prononcer sur la valeur locative des parcelles et sur l’indemnité d’occupation potentiellement due par Madame [X] épouse [H] depuis la vente litigieuse;
• Donner de façon générale toutes explications et observations utiles ;
• Dire que les experts pourront prendre l’initiative et recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de leur ;
• S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions
— Direet juger que les frais de cette expertise seront pris en charge par moitié par chacune des parties ;
— Débouter Madame [J] [X] épouse [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner Madame [J] [X] épouse [H] à payer à Madame [W] [A] veuve [T] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner Madame [J] [X] épouse [H] épouse aux entiers dépens.
Madame [W] [A] veuve [T] se fonde sur les articles 1674 et 1675 du Code civil pour dire que des faits articulés sont assez vraisemblables et assez graves pour faire présumer une lésion de plus de 7/12 dans le prix de vente de l’immeuble.
Elle conteste un aveu judiciaire de sa part quant à la validité de la vente contestée et estime que cela ne ressort pas du courrier du 12 juin 2023 que les époux [T] avaient adressé à Mme [H]. En effet il n’est pas affirmé dans ce courrier que la vente est équilibrée et raisonnable.
Elle précise les circonstances de la vente et invoque un contexte d’abus de faiblesse car son époux était en invalidité à 100 % depuis 2010 et il avait cessé de travailler en 2017 compte tenu de ses nombreux problèmes de santé psychique et physique.
Au moment de la vente, Mme [T] affirme qu’elle avait eu quitté [Localité 7] pour se rapprocher de sa mère en fin de vie, sur le continent, mais que les époux se téléphonaient quotidiennement. Mme [T] affirme qu’elle a commencé progressivement à s’inquiéter de l’emprise exercée par Mme [H] sur son époux en son absence, sachant qu’elle avait tenté de lui faire accepter une vente en viager alors même qu’elle connaissait son état de santé grave. Mme [H] qui reprenait l’activité agricole de son époux était devenue très présente dans la vie de ce dernier, profitant de l’absence de son épouse pour s’installer à son domicile quand celui-ci était hospitalisé.
Mme [H] a fait signer à M. [T] un bail rural portant sur des parcelles qui n’existent pas au cadastre et sur des parcelles indivises sans l’accord des co indivisaires. Mme [H] a exploité des terrains agricoles loués au mépris de la réglementation relative aux baux ruraux : défaut d’entretien, sous-location non autorisée.
Mme [T] affirme que son époux n’avait plus la force suffisante pour refuser les demandes de Mme [H] ; que celle-ci utilisait le matériel agricole de M. [T] et est allée jusqu’à mettre la carte grise de son véhicule au nom de celui-ci. C’est dans un tel contexte qu’a été négociée et conclue la vente litigieuse.
L’action qu’elle exerce n’est toutefois pas l’action en nullité de la vente pour incapacité, insanité d’esprit ou vice du consentement, mais une action en rescision pour lésion et il s’agit simplement ici d’expliquer les circonstances de la conclusion de la vente. Le fait que M. [T] n’ait pas été placé sous tutelle est un moyen inopérant sur la question de la lésion. Selon elle le prix de vente des parcelles a été négocié à un prix bien inférieur aux 5/12 de leur valeur, lui permettant d’invoquer une lésion de plus de 7/12.
La vente a porté sur un bien rare et de valeur sur un territoire prisé, des parcelles agricoles situées à [Localité 7] pour une surface de 5 hectares 74 à et 20 centiares. Sur le terrain est édifié un hangar de 400 mètres carrés et selon la demanderesse c’est ce hangar qui donne au terrain sa rareté et sa valeur. Il a été construit en 2012 et la demanderesse conteste son mauvais état. Mme [H] occupe le hangar depuis 2017 et on peut s’interroger sur son entretien. La demanderesse conteste la valeur de 16 000 EUR que la défenderesse donne à ce hangar, prix qui ne représente même pas le coût du matériel utilisé pour la toiture.
Mme [T] conteste le fait que prix de vente qu’elle conteste aurait été validé par la SAFER et par le notaire. C’est un notaire extérieur à [Localité 7] qui est intervenu et qui n’avait pas connaissance du marché immobilier spécifique à [Localité 7]. Son époux s’est laissé guider par Mme [H].
La défenderesse prétend que le terrain subit de fréquentes inondations qui en restreignent l’usage alors même qu’il n’est pas situé en zone humide. Il existe une source en bordure de parcelle donnant naissance à un ruisseau. La demanderesse affirme qu’avant la vente, le hangar n’avait jamais été inondé grâce au système d’évacuation des eaux qui avait été installé avec des fossés creusés autour du hangar. Mme [H] a toutefois choisi de ré empierrer ces fossés et d’obstruer la buse, provoquant ainsi l’inondation du terrain. Les photos produites par la défenderesse ont été prises au début 2025, après des records de pluie. Si le hangar était en si mauvais état, il est étonnant que Mme [H] ait choisi de l’acquérir.
A l’époque où son époux exploitait, le hangar était relié au réseau électrique et au service d’eau courante.
Mme [T] fait état de termes de comparaison portant sur des ventes de terrains agricoles avec hangar, réalisées à [Localité 7] sur la période 2021 à 2022 pour des prix de 123 000 EUR et 150 000 EUR, sachant que le bien litigieux vendu par son époux se trouvait aussi en zone agricole et naturelle mais présentait une superficie de 57 420 mètres carrés dont très supérieure aux superficies concernées par ces ventes.
Par ailleurs, dans le cadre d’un acte notarié de liquidation et partage réalisé le 31 mai 2023, un terrain agricole similaire comportant un hangar, situé sur la commune de [Localité 8], a été évalué à 120 000 EUR par le notaire alors que le hangar avait été construit dans les années 80, que sa surface est inférieure au hangar litigieux, que ces matériaux sont obsolètes, que le terrain n’est pas facilement accessible et qu’il n’est pas raccordé aux réseaux d’eau et d’électricité contrairement au hangar litigieux.
La demanderesse conteste le terme de comparaison produit par la défenderesse car il porte sur une parcelle composée de bois et de ronces, qui n’est primable ni exploitable.
La demanderesse estime donc que les conditions de l’article 1677 du Code civil sont réunies et qu’il y a lieu de faire application de l’article 1678 du même code et de désigner 3 experts qui seront tenus de dresser un seul procès-verbal commun.
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 mars 2025, Madame [J] [X] épouse [H] demande au tribunal de :
— Déclarer irrecevable l’action en rescision pour lésion intentée par Madame [W] [A] veuve [T] en qualité d’héritière de Monsieur [O] [T] à l’encontre de Madame [J] [X] épouse [H] concernant la vente réalisée entre le défunt et la défenderesse le 13 avril 2022 portant sur les parcelles ZI [Cadastre 1] et ZI [Cadastre 2].
— Débouter Madame [W] [A] veuve [T] de sa demande d’expertise prévue à l’article 1678 du Code civil,
— Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de Madame [W] [A] veuve [T],
— Condamner Madame [W] [A] veuve [T] à régler à Madame [J] [X] épouse [H] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
— Condamner Madame [W] [A] veuve [T] à régler à Madame [J] [X] épouse [H] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la même au paiement des entiers dépens.
Mme [H] estime qu’il ressort du courrier du 12 juin 2023 qui lui a été adressée par Mme [T] que cette dernière ne conteste pas la validité de la vente, ce qui constitue une cause d’irrecevabilité de l’action engagée.
Elle explique qu’elle a voulu se reconvertir et devenir agricultrice ; qu’elle a conçu un élevage de poules à [Localité 7] ; que le couple [T] connaissait des difficultés,ce qui a mené à la séparation des époux entre 2016 et 2021 ; qu’elle recherchait des terres pour son projet et qu’elle s’est rapprochée de M. [T] ; que celui-ci l’a invitée à exploiter son fonds et lui a prêté du matériel. Un premier bail rural a été signé le 1er mai 2017 et un avenant le 15 mai 2018. Il lui est arrivé de passer certaines nuits chez M. [T] pour les besoins de son exploitation car son domicile se trouvait toujours sur le continent. Avec M. [T], ils ont tenté d’organiser la transmission de son exploitation agricole. Alors que les discussions étaient en cours, Mme [T] est revenue au domicile conjugal en 2021 et a montré son hostilité envers elle.
Selon la défenderesse, le présent litige s’inscrit dans le cadre de ce conflit.
Elle conteste l’abus de faiblesse car l’état psychique de M. [T] n’a jamais été altéré et sa vulnérabilité n’a pas été démontrée, même lorsqu’il se trouvait sous assistance respiratoire. Elle affirme qu’elle n’a jamais cherché à lui nuire et que Mme [T] a toujours été associée à la régularisation des actes de vente de son époux.
Elle conteste les accusations portées par la demanderesse et affirme ne pas avoir cherché à acquérir le terrain litigieux à moindre coût. Mme [T] a elle-même exprimé son accord sur le principe de la vente et il n’y avait aucune disproportion entre le prix convenu et le prix du marché.
La défenderesse indique que le terrain est régulièrement inondé et que le hangar est en mauvais état ; la couverture fuit et les parois ne sont pas closes ; le toit est dépourvu de gouttière, il doit être entièrement refait. Les aliments pour la volaille qui y sont entreposés moisissent. Le hangar a donc peu de valeur, d’où le prix négocié pour le tout à 47 000 EUR.
La défenderesse conteste les termes de comparaison produits par Mme [T] car on ne connaît pas l’état exact des biens vendus, l’état du sol, le raccordement à l’électricité ou non, le caractère fermé ou ouvert.
Elle invoque comme terme de comparaison l’achat par la SAFER le 29 septembre 2021 d’une parcelle attenante aux parcelles litigieuses, cadastrée Z2 [Cadastre 3] vendue au prix de 2662 EUR l’hectare. Elle applique ce prix à la surface des parcelles litigieuses pour obtenir un prix de 15 279 EUR. Ayant payé le terrain avec le hangar au prix de 47 000 EUR, elle constate que le hangar a été valorisé à 31 221 EUR alors qu’il en vaudrait moins selon elle. Elle considère qu’il n’y a pas suffisamment d’éléments faisant présumer la lésion.
À titre reconventionnel, elle forme une demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, estimant avoir subi, du fait de cette procédure, un état dépressif sévère.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 23 mai 2025 par ordonnance du juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 07 janvier 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 04 mars 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la recevabilité de l’action en rescision pour lésion
Il résulte de l’article 1674 du Code civil que si le vendeur a été lésé de plus de 7/12 dans le prix d’un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente, quand même il aurait expressément renoncé dans le contrat à la faculté de demander cette rescision et qu’il aurait déclaré donner la plus-value.
L’article 1675 du Code Civil précise que pour savoir s’il y a lésion de plus de 7/12, il faut estimer l’immeuble suivant son état et sa valeur au moment de la vente.
Selon l’article 1676 du Code Civil la demande n’est plus recevable après l’expiration de 2 années à compter du jour de la vente.
L’article 1667 du Code Civil ajoute que la preuve de la lésion ne pourra être admise que par jugement et dans le cas seulement où les faits articulés seraient assez vraisemblables et assez graves pour faire présumer la lésion.
L’article 1678 du Code Civil dispose que cette preuve ne pourra se faire que par un rapport de 3 experts qui seront tenus de dresser un seul procès-verbal commun et de former qu’un seul avis à la pluralité des voix. L’article 1679 du Code Civil prescrit que s’il y a des avis différents le procès-verbal en contiendra les motifs sans qu’il soit permis de faire connaître de quel avis chaque expert a été.
Mme [H] soulève l’irrecevabilité de l’action en rescision pour lésion intentée par Madame [W] [A] veuve [T] concernant la vente réalisée entre elle-même et M. [O] [T] le 13 avril 2022, portant sur les parcelles ZI [Cadastre 1] et ZI [Cadastre 2], au motif d’un aveu judiciaire de la demanderesse quant à la validité de la vente litigieuse. Elle fait référence à un courrier du 12 juin 2023 que les époux [T] avaient adressé à Mme [H].
L’aveu judiciaire est défini par l’article 1383-2 du Code civil comme une déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté.
Il est prétendu que le courrier du 12 juin 2023 « validerait » la vente du 13 avril 2022 au motif qu’il y est fait allusion aux « parcelles que tu nous as achetées ».
Le tribunal constate que de toute évidence ce seul extrait de la lettre du 12 juin 2023 ne constitue pas un aveu judiciaire mais rappelle qu’une vente est intervenue entre les parties portant sur les parcelles litigieuses, fait juridique que personne n’a jamais contesté. Ces mots ne sauraient être interprétés comme un renoncement à contester le prix de vente de ces parcelles. Il doit être rappelé par ailleurs que la demanderesse ne remet pas en cause la « validité » de la vente mais seulement le caractère lésionnaire du prix consenti par son époux.
Le tribunal rejette donc ce moyen.
En application des articles précités, le tribunal doit vérifier si la demanderesse fait la preuve de faits articulés assez vraisemblables et assez graves pour faire présumer la lésion, condition de recevabilité de son action.
Mme [T] fait tout d’abord la preuve, à travers les pièces produites aux débats, d’un contexte particulier entourant cette vente. M. [T] souhaitait en effet céder son exploitation agricole à Mme [H], qui démarrait un élevage de poules pondeuses sur [Localité 9], et il avait accepté de lui louer des terres, l’avait laissée utiliser son matériel agricole et avait participé à certaines tâches de l’élevage ; des témoignages indiquent par exemple qu’en l’absence de Mme [H] qui vivait principalement sur le continent, il avait pu se charger de la livraison des œufs jusqu’au port afin qu’ils soient acheminés sur le continent.
Toutefois, à cette époque M. [T] rencontrait aussi d’importants problèmes de santé lui ayant valu plusieurs hospitalisations comme cela ressort des pièces produites aux débats. Il souffrait en effet de plusieurs maladies physiques et psychiques. Il était sous oxygène. Il se trouvait donc fragilisé par son état de santé très dégradé et pas toujours dans un état mental clair en raison d’un certain alcoolisme ; par ailleurs, son épouse se trouvait la plupart du temps sur le continent, le couple ayant vécu séparément pendant plusieurs années tout en restant en contact.
La fragilité de la situation personnelle de M. [T] ressort donc des pièces produites aux débats sans qu’il soit question ici d’insanité d’esprit. Le tribunal rappelle qu’il ne s’agit pas de statuer sur la nullité de la vente pour incapacité mais sur le caractère lésionnaire du prix de vente et que le contexte de la vente est utile à connaître dans le cadre de « la preuve de faits articulés assez vraisemblables et assez graves pour faire présumer la lésion ».
Mais s’agissant surtout du prix consenti, le tribunal constate que Mme [H] a acquis deux parcelles agricoles d’une surface totale de 57 420 mètres carrés comportant un hangar, situées à Bangor, Belle-Île en mer, pour le prix de 47 000 EUR en 2022, sachant que le hangar occupe une surface de 400 mètres carrés, ce qui laisse une surface agricole libre de 57 000 mètres carré environ.
Le tribunal note qu’à une date proche de la vente litigieuse, par acte notarié du 31 mai 2023, un partage est intervenu entre M. [O] [T] et M. [E] [T] à l’occasion duquel des terres agricoles situées dans la même commune de Bangor, lieu-dit [Adresse 5], ont été évaluées par le notaire à 2 EUR le mètre carré (20 400 EUR pour 10 200 mètres carrés) ainsi que cela résulte de la pièce 29 produite aux débats par la demanderesse, page 11 de l’acte, l’évaluation portant sur les parcelles ZA [Cadastre 4], ZA [Cadastre 5], ZA [Cadastre 6], ZE [Cadastre 7] et ZH [Cadastre 8].
Or dans la vente litigieuse conclue entre M. [T] et Mme [H], le mètre carré de terre agricole libre n’a manifestement pas été évalué à 2 EUR, sans quoi, si l’on exclut le hangar, le prix aurait dû être au minimum de 114 000 euros, si l’on en croit l’estimation notariale ci-dessus, même si la nature exacte des terres dans l’acte de partage n’est pas connue et qu’il y a lieu de distinguer selon la qualité de la terre agricole (lande, bois, marais etc…).
Toujours dans l’acte de partage mentionné ci-dessus, en page 7 et 8, les parcelles agricoles avec hangar, cadastrées ZH7 et ZH [Cadastre 9], situées sur la commune de [Localité 8], d’une superficie totale de 882 mètres carrés, ont été évaluées par le notaire à 120 000 euros.
Selon la demanderesse, ce qui est vérifiable, la superficie de ce hangar est de 412,97 mètres carrés et il a été construit dans les années 80 avec des matériaux aujourd’hui obsolètes. Il est plus petit et moins haut que le hangar présent sur la parcelle litigieuse. Le terrain se situe au centre du village de [Localité 10] avec des contraintes d’accès alors que le hangar litigieux est plus accessible. Le hangar n’est pas raccordé aux réseaux contrairement au hangar litigieux.
Le tribunal constate par ailleurs que dans le cadre de ses recherches de termes de comparaison, sur le site gouvernemental de demande de valeurs foncières et sur le site Géoportail, la demanderesse a retrouvé des ventes récentes de parcelles agricoles, conclues sur la commune de Bangor.
Il y a lieu de retenir notamment la vente en date du 29 avril 2022 de la parcelle cadastrée ZD [Cadastre 10], portant sur une superficie de terres de 12 460 mètres carrés, outre des sols pour 1780 mètres carrés, avec un hangar, au prix de 150 000 EUR. Bien qu’il ne soit pas possible de connaître l’état du hangar au moment de la vente et sa surface, ni la qualité de la terre, il faut constater que le prix a été très largement plus élevé, et bien au-delà des sept douzièmes, que dans la vente litigieuse, pour une superficie de terre agricole beaucoup plus faible.
Le tribunal en conclut que la demanderesse a fait la preuve, à travers les termes de comparaison produits, de faits articulés assez vraisemblables et assez graves pour faire présumer la lésion, le prix de vente de 47 000 EUR ayant l’apparence d’avoir été un prix lésionnaire de plus de 7/12, pour une surface agricole de plus de 57 000 mètres carrés, située à Bangor, Belle-Île en mer, au surplus avec un hangar, quel que soit l’état actuel du hangar.
Le tribunal déclare donc recevable l’action en rescision pour lésion engagée par Mme [T] portant sur la vente conclue le 13 avril 2022 entre M. [O] [T] et Mme [J] [H], portant sur les parcelles ZI [Cadastre 1] et ZI [Cadastre 2] avec hangar, d’une surface de 57 420 mètres carré, situées à Bangor (56360), pour le prix de 47.000,00 euros.
2- Sur la désignation d’un collège de trois experts
Conformément à l’article 1678 du Code civil, le tribunal désignera trois experts qui seront tenus de dresser un seul rapport commun et de ne former qu’un seul avis à la pluralité des voix. En cas d’avis différents, le rapport en contiendra les motifs sans qu’il soit permis de faire connaître de quel avis chaque expert a été.
Les experts seront désignés dans le dispositif ci-dessous. La demanderesse versera une provision de 6000 EUR à valoir sur la rémunération des trois experts.
La mission des experts sera limitée à ce qui est nécessaire dans le cadre d’une action en rescision pour lésion. Dans ces conditions il n’y a pas lieu de demander aux experts de chiffrer les éventuels travaux nécessaires à la remise en état du bien, ni de réaliser l’inventaire du matériel agricole présent sur les parcelles.
Il sera toutefois demandé aux experts de se prononcer sur la valeur locative des parcelles vendues et sur l’indemnité d’occupation potentiellement due par Mme [H].
Il convient d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport du collège d’experts.
3- Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour préjudice moral
A ce stade, le tribunal est dans l’incapacité de dire si Mme [T] a commis une faute à l’origine du préjudice allégué par Mme [H]. La demande de dommages-intérêts de cette dernière ne peut donc qu’être rejetée.
4- Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose en substance que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Mme [J] [H] aux entiers dépens et en outre à verser à la demanderesse une indemnité de 4000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Il convient d’apprécier si l’exécution provisoire peut avoir des conséquences manifestement excessives, au regard de la situation concrète et actuelle des parties, notamment soit au regard de la faculté du débiteur à supporter la condamnation sans dommage irréversible, soit de celle du créancier à assumer le risque d’une éventuelle restitution en cas de réformation ou d’annulation du jugement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable l’action en rescision pour lésion engagée par Mme [W] [A] veuve [T] portant sur la vente conclue le 13 avril 2022 par M. [O] [T] dont elle est l’héritière, avec Mme [J] [H] portant sur : une parcelle en nature de terre sur laquelle est édifiée un hangar, cadastrée section ZI numéro [Cadastre 1], (4ha71ca40a) et une parcelle en nature de terre lande cadastrée section ZI numéro [Cadastre 2], (1ha2a80ca), le tout situé [Adresse 3], à [Localité 5],
ORDONNE une expertise et DÉSIGNE les trois experts suivants :
— M. [I] [G], [Adresse 6], [Localité 11] [Adresse 7]
— M. [K] [P], [Adresse 8]
— M. [F] [D], [Adresse 9], [Localité 12],
Avec pour missions :
— Se rendre sur les lieux, [Adresse 3] à [Localité 5], en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats ;
— Donner une estimation de la valeur vénale des parcelles susvisées, au moment de la vente litigieuse, le 13 avril 2022 et préciser si le vendeur a été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix d’un immeuble ;
— Donner son avis sur l’entretien de ce bien depuis la vente ;
— Se prononcer sur la valeur locative des parcelles et sur l’indemnité d’occupation potentiellement due par Madame [X] épouse [H] depuis la vente litigieuse;
— Donner de façon générale toutes explications et observations utiles ;
— S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de leur pré-rapport ;
DIT que le collège d’experts devra déposer son rapport dans un délai de 9 mois à compter du versement de la consignation ;
DIT que le collège d’experts, en même temps que son rapport, adressera aux parties copie de son mémoire d’honoraires, lesquelles auront quinze jours à compter de cette réception pour en contester le montant devant le juge chargé du suivi des expertises
DIT que faute d’observation dans ce délai, le juge procédera à la taxation des honoraires de l’expert ;
ORDONNE le versement d’une consignation de 6000 € au titre de la rémunération des experts ;
DIT que cette somme devra être consignée au greffe de la présente juridiction, par Mme [W] [T] avant le 15 avril 2026 ;
DIT que, par les soins du greffier, avis de cette consignation sera donné à l’expert
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation du collège d’experts sera caduque et privée de tout effet, à défaut d’observation ;
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime de l’un des experts commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ou d’office par le magistrat en charge du suivi des expertises ;
DIT que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat de ce tribunal désigné en application des dispositions de l’article 155-1 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes principales et reconventionnelles,
CONDAMNE Madame [X] épouse [H] aux entiers dépens,
CONDAMNE Madame [X] épouse [H] à payer à Mme [W] [A] veuve [T] une indemnité de 4000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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