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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 28 mai 2025, n° 17/01452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/01452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 17/01452 – N° Portalis DBZJ-W-B7B-HOGS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 2]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 28 MAI 2025
DEMANDERESSE :
Madame [C] [L] veuve [Z] [L]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Rep/assistant : M. [G] [F] (Représentant syndical)
DEFENDERESSE :
[16], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [12]
[Adresse 29]
[Localité 4]
représentée par M. [B], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : Jean NIMESKERN
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière, en présence de [U] [R], greffière stagiaire
a rendu, à la suite du débat oral du 04 Mars 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[C] [L]
[16], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [12]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [N] [L] a travaillé aux Houillères du Bassin de Lorraine du 8 septembre 1960 au 30 septembre 1996 en qualité d’électromécanicien puis porion pour cette fonction, affecté au jour de 1960 à 1964 puis au fond de 1964 à 1996. Il décède le 12 novembre 2014.
Par formulaire du 8 août 2015 reçu le 18 août 2015, Madame [J] [L], sa veuve, a déclaré à l’Assurance [27] (ci-après la Caisse), pour le compte de son défunt mari, une maladie professionnelle hors tableau sous forme de cholangiocarcinome, attestée par un certificat médical initial établi le 7 mai 2015 par le Docteur [Y] [V], médecin traitant.
Par avis du 15 décembre 2015, le Médecin-Conseil a confirmé le diagnostic et estimé l’incapacité permanente prévisible de l’assuré à un taux supérieur à 25 %.
La Caisse a interrogé l'[6] sur les conditions de travail de Monsieur [L] puis a transmis son dossier à un [15] ([17]), en vue d’un examen dans le cadre du 4ème alinéa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale.
Le 25 octobre 2016, le [20] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance de l’affection déclarée en maladie professionnelle, au motif que « l’ensemble des expositions décrites ne peuvent être mises en lien de manière directe avec la pathologie déclarée. Malgré l’utilisation de différents solvants, l’exposition au 1,2 dichloropropane n’est pas spécifiquement retrouvée. », de sorte qu’il n’a pu « établir un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée. »
Le 23 décembre 2016, la Caisse a refusé de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie de Monsieur [L].
Saisie par Madame [L] en contestation de ce refus, la Commission de recours amiable près l’organisme a rejeté sa requête par décision du 18 mai 2017, notifiée le 31 juillet 2017.
Selon courrier recommandé expédié le 20 septembre 2017, Madame [L] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle pour contester cette décision.
Par jugement en date du 30 janvier 2019, le Tribunal a avant dire droit désigné le [18] en vue d’obtenir un avis quant à l’existence d’un lien direct et essentiel entre la cholangiocarcinome de Monsieur [L] et son travail habituel.
Le [23] a rendu son avis le 14 février 2023.
Par jugement du 15 novembre 2023, ce tribunal a annulé l’avis du [17] du 14 février 2023 et désigné avant dire droit le [21].
Le [25] a rendu son avis le 5 mars 2024.
Par jugement du 30 août 2024 le tribunal a annulé l’avis du [25] en date du 05 mars 2024 et a désigné le [22].
Le [22] a rendu le 18 décembre 2024 un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont était atteint Monsieur [N] [L].
Après avoir de nouveau été appelée en audience de mise en état, l’affaire a reçu fixation à l’audience publique 04 mars 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 07 mai 2025, délibéré prorogé au 28 mai 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
La Caisse a été autorisée à produire par note en délibéré pour le 31 mars 2025 au plus tard l’attestation de présence des trois membres du [22] dans le cadre de l’avis rendu le 18 décembre 2024, Madame [J] [L] étant autorisée à communiquer ses observations en réponse par note en délibéré pour le 18 avril 2025.
La Caisse a fait parvenir sa note en délibéré au greffe le 21 mars 2025.
Madame [J] [L] n’a communiqué aucune note en délibéré.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Madame [J] [L], représentée régulièrement à l’audience par Monsieur [F] représentant syndical muni d’un pouvoir à cet effet, demande au tribunal de :
— à titre principal, annuler le [22] en date du 18 décembre 2024 et désigner en conséquence un autre [17],
— à titre subsidiaire dire et juger qu’il existe un lien direct et essentiel entre la maladie « Cholangiocarcinome » dont était atteint Monsieur [N] [L] et son activité professionnelle habituelle conduisant à la prise en charge de cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Pour le surplus Madame [J] [L] s’en rapporte aux termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 24 février 2025.
La [10], intervenant pour le compte de la [11], régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [B] muni d’un pouvoir à cet effet, sollicite l’homologation de l’avis du [22] et le rejet des demandes formées par Madame [J] [L].
La présente juridiction a par ailleurs relevé d’office à l’audience un moyen relatif au délai raisonnable en application de l’article 6 § 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales (CEDH) au titre de la demande de nullité du [22] formée par Madame [J] [L], moyen vis-à-vis duquel les parties ont pu répondre au cours des débats.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur l’annulation de l’avis du [22] en date du 18 décembre 2024 et sur le moyen relevé d’office par la juridiction au titre de l’application de l’article 6 § 1 de la CEDH
MOYENS DES PARTIES
Au soutien de sa demande tendant à l’annulation de l’avis du [22] rendu le 18 décembre 2024, Madame [J] [L] fait état de :
— l’absence de recueil de l’avis du médecin du travail ou du médecin inspecteur régional du travail, avis obligatoire dans le cadre de ce dossier instruit avant le 01 décembre 2019,
— l’absence de recueil de l’avis de l’ingénieur des mines également obligatoire,
— l’absence d’un membre devant composé le [17] dans le cadre d’une déclaration de maladie professionnelle hors tableau,
— la mention par le [17] d’un facteur extraprofessionnel ne pouvant être communiqué que par le médecin-conseil mais non communiqué à son égard en violation du principe du contradictoire,
— un avis rendu par le [17] non motivé car faisant référence à un avis précédemment annulé.
S’agissant du moyen relevé d’office par la juridiction au titre de l’article 6 § 1 de la CEDH concernant le délai raisonnable, Madame [J] [L] indique que le tribunal a besoin d’un avis éclairé du [17] et que le [22] a rendu son avis au mépris des termes de la décision rendue par le tribunal le 30 août 2024.
La Caisse entend relever que si l’avis du [17] ne comporte que deux signatures sur ses trois membres la composant, il n’en demeure que sur la base de la feuille d’émargement des membres du [17] ayant rendu l’avis contesté en date du 18 décembre 2024 il est démontré que les trois membres étaient bien présents.
REPONSE DE LA JURIDICTION
Sur la présence des trois membres composant le [22] lors de la séance du 18 décembre 2024
Suivant l’article L461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable du 27 décembre 1998 au 19 août 2015, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. »
Selon l’article D461-27 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable du 01 avril 2010 au 10 juin 2016, « Le comité régional comprend :
1° Le médecin-conseil régional mentionné à l’article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l’échelon régional qu’il désigne pour le représenter ;
2° Le médecin inspecteur régional du travail mentionné à l’article L. 612-1 du code du travail ou le médecin inspecteur qu’il désigne pour le représenter ;
3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle, ainsi que des suppléants, nommés pour quatre ans par le directeur général de l’agence régionale de santé. Le praticien perçoit pour cette mission une rémunération dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Le secrétariat permanent du comité régional est assuré par l’échelon régional du contrôle médical de la [8].
Les membres du comité régional sont astreints au secret professionnel.
Ils sont remboursés de leurs frais de déplacement. »
En l’espèce, il apparaît à la lecture de l’avis du [22] en date du 18 décembre 2024 qu’il est fait mention dans les signataires de cet avis de trois membres composant le [17] mais seules deux signatures sont apposées.
La Caisse a produit en cours de délibéré une attestation de présence rédigée par Madame [O] [P] en sa qualité de responsable de service du [22] certifiant la présence de trois membres ayant composé le [17] lors de sa séance du 18 décembre 2024.
Cette attestation est signée par les trois membres en question dont les noms correspondent à ceux mentionnés sur l’avis rendu le 18 décembre 2024.
Il est ainsi suffisamment établi à la lecture de cette attestation que le [17] siégeait bien en présence de trois membres le 18 décembre 2024, l’avis ainsi rendu à cette date concernant la situation de Monsieur [N] [L] est donc régulier.
Le moyen ainsi opposé par Madame [J] [L] sera en conséquence rejeté.
Sur l’absence d’avis de l’ingénieur des mines
Suivant l’article D461-30 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable du 01 avril 2010 au 01 décembre 2019, « Lorsque la maladie n’a pas été reconnue d’origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l’article L. 461-1 ou en cas de saisine directe par la victime au titre des troisième et quatrième alinéas du même article, la caisse primaire saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l’article D. 461-29 et, après avoir statué, le cas échéant, sur l’incapacité permanente de la victime.
Elle en avise la victime ou ses ayants droit ainsi que l’employeur.
L’ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d’incapacité permanente, ou par un médecin-conseil habilité à cet effet par le médecin-conseil régional.
Le comité entend obligatoirement l’ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail ou l’ingénieur-conseil qu’il désigne pour le représenter.
Le comité peut entendre la victime et l’employeur, s’il l’estime nécessaire.
L’avis motivé du comité est rendu à la caisse primaire, qui notifie immédiatement à la victime ou à ses ayants droit la décision de reconnaissance ou de rejet de l’origine professionnelle de la maladie qui en résulte. Cette notification est envoyée à l’employeur. Lorsqu’elle fait grief, cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. »
Le Décret n°94-1207 du 26 décembre 1994 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines et relatif notamment à la reconnaissance des maladies professionnelles prévoit que pour l’application de l’article D461-3 le [17] entend obligatoirement le directeur régional de l’industrie, de la recherche et de l’environnement ou son représentant, le Comité pouvant également à son initiative entendre le délégué à la sécurité des ouvriers mineurs.
Le guide pour les [17] dans sa version consolidée de 2013 vise le recueil de l’audition de l’ingénieur de la [26] et qu’en son absence il est possible de consulter le délégué mineur afin d’obtenir des informations techniques complètes sur les postes concernés.
En l’espèce, il ressort des termes de l’avis du [22] en date du 18 décembre 2024 que l’ingénieur du service de prévention a été entendu et que le Comité a pu prendre connaissance de l’avis du délégué mineur tel que cela apparaît dans la motivation de son avis.
Aussi, s’il est constant que l’audition de l’ingénieur de la [26] n’a pas été recueillie, il n’en demeure que cette absence d’audition est largement compensée par celle de l’ingénieur du service de prévention mais également par le rapport du délégué mineur dont le [17] a pu prendre connaissance conformément au décret du 26 décembre 1994, et ce sans que Madame [J] [L] ne puisse justifier de l’existence d’un grief tenant au seul recueil de cet avis et à l’audition de l’ingénieur du service de prévention en lieu et place de l’audition de l’ingénieur de la [26].
Le moyen ainsi opposé par Madame [J] [L] sera déclaré dans ces conditions inopérant.
Sur le défaut de motivation du [17]
En l’espèce, à la lecture de l’avis rendu par le [22] le 18 décembre 2024, il sera relevé que dans sa motivation le Comité fait mention de la nature de la maladie dont était atteint Monsieur [N] [L] et des postes qu’il a occupés en tant que mineur de fond.
Le [17] mentionne à travers l’étude du dossier l’insuffisance de preuve quant à une exposition de Monsieur [N] [L] au trichloréthylène susceptible d’augmenter le risque de tumeur des voies biliaires selon le [14]. Elle note que les autres cancérogènes relevés par le délégué mineur n’ont pas de tropisme pour les voies biliaires. Elle fait encore état chez Monsieur [N] [L] d’un facteur de risque extraprofessionnel de la maladie pour lequel le [14] a estimé que le niveau de preuve était suffisant.
Il résulte de l’ensemble de ces mentions que c’est par une motivation qui lui est propre que le [17] a conclu sur la base de ces éléments et de l’ensemble des avis et auditions recueillis qu’il ne pouvait être retenu de lien direct et essentiel entre l’affection présentée par Monsieur [N] [L] et son exposition professionnelle.
L’avis du [17] est ainsi suffisamment motivé.
La référence à l’avis du [19] ne saurait vicier une telle motivation, et ce eu égard au caractère autonome de cette motivation adoptée par le [17] mais également au motif que le [19] n’a pas fait l’objet d’une annulation dans le cadre du premier jugement rendu le 30 janvier 2019 au titre de la présente procédure.
Dans ces conditions le moyen ainsi opposé par Madame [J] [L] sera écarté.
Sur la mention d’un facteur extraprofessionnel
Suivant l’article D461-29 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable du 18 octobre 1997 au 10 juin 2016, « Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit et un questionnaire rempli par un médecin choisi par la victime dont les modèles sont fixés par arrêté ;
2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel ;
4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la [9] qui comporte, le cas échéant, le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente de la victime.
Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d’un mois.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article ne sont communicables à la victime, ses ayants droit et son employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à la victime, ses ayants droit et son employeur.
La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier. »
En l’espèce, si Madame [J] [L] entend arguer du fait que le [22] ait pu faire état de l’existence d’un facteur extraprofessionnel sur la base du rapport établi par le médecin-conseil de la Caisse et sans qu’elle ait pu prendre connaissance d’une telle information lui faisant grief et ainsi non communiquée au mépris du respect du principe du contradictoire, il convient cependant de rappeler que la présente juridiction n’est pas liée par l’avis du [17] et que le demandeur à la reconnaissance de la maladie professionnelle est parfaitement libre de produire les éléments nécessaires afin de faire valoir le caractère professionnel de la pathologie déclarée, et ce malgré l’avis défavorable rendu par le Comité.
Or, le rapport du médecin-conseil étant couvert par le secret médical, seule Madame [J] [L] en sa qualité d’ayant-droit de Monsieur [N] [L] peut se voir communiquer les éléments médicaux en possession du service médical de la Caisse et notamment le rapport de son médecin-conseil, et ce afin de les produire si nécessaire de manière contradictoire aux débats afin d’éclairer le tribunal et le cas échéant en vue de contester l’avis du médecin-conseil.
Or, il n’apparaît pas à la lecture des pièces communiquées au débat par Madame [J] [L], partie demanderesse à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, la production du rapport du médecin-conseil faisant mention d’un facteur extraprofessionnel qu’elle entend contester.
Elle ne justifie pas non plus avoir sollicité auprès du service médical de la Caisse la communication de cet élément.
En conséquence Madame [J] [L] ne peut utilement se prévaloir de la mention par le [17] d’un facteur extraprofessionnel en violation du principe du contradictoire.
Sur l’absence de recueil de l’avis du médecin du travail ou du médecin inspecteur régional du travail
En application de l’article D461-29 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable du 18 octobre 1997 au 10 juin 2016, le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre notamment un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises .
Selon ce même article D461-29 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur à compter du 01 décembre 2019, « Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur. »
Selon l’article 6 § 1 de la CEDH, «Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
En l’espèce, il ne peut être contesté que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle ayant été formée par Madame [J] [L] le 18 août 2015, les dispositions de l’article D461-29 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 18 octobre 1997 au 10 juin 2016 sont applicables à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie dont était atteint Monsieur [N] [L].
Il est tout aussi constant à la lecture de l’avis du [22] en date du 18 décembre 2024 qu’aucun avis motivé du médecin du travail n’a été porté à la connaissance du Comité.
Si en application de l’article D461-29 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige l’absence d’un avis motivé du médecin du travail communiqué au [17] peut conduire à l’annulation de son avis rendu, cependant il sera observé que le recours contentieux formé par Madame [J] [L] en contestation de la décision de la Caisse datée du 23 décembre 2016 de refus de reconnaissance au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie dont était atteint Monsieur [N] [L] a été initié le 21 septembre 2017.
Depuis cette saisine trois jugements sont déjà intervenus pour désigner un autre [17] que celui de [Localité 28] Alsace-Moselle désigné à l’origine par la Caisse en vue de rendre un avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de Monsieur [N] [L].
Ces trois jugements ont systématiquement annulé l’avis du [17] précédemment désigné par la juridiction notamment au motif de l’absence d’avis motivé du médecin du travail.
Or, il est indéniable que depuis la dissolution en 2008 de l’EPIC des [13] en sa qualité d’exploitant minier en lieu et place des Houillères du Bassin de Lorraine et au regard d’une saisine de la juridiction intervenue le 21 septembre 2017, le [22] ne pouvait que se retrouver dans l’impossibilité d’obtenir communication d’un avis du médecin du travail des [13], ce d’autant que Monsieur [N] [L] avait cessé son emploi de mineur à compter de 1996.
Le [17] devant être désigné en lieu et place du [22] suite à l’annulation de son avis du 18 décembre 2024 serait en tout état de cause confronté à la même difficulté, étant ajouté que le nouveau [17] désigné sera amené à statuer dans plusieurs mois alors que Monsieur [N] [L] a arrêté ses fonctions pour le compte des [13] déjà depuis près de 30 ans.
Il sera par ailleurs ajouté qu’en application de l’article D461-29 du code de la sécurité sociale dans sa version actuellement en vigueur, le recueil de l’avis motivé du médecin du travail est devenu facultatif, étant de surcroît souligné que figurait parmi les membres du [22] le Docteur [T] [K], médecin inspecteur régional du travail.
Ainsi, et au regard de l’ensemble des ces éléments, il ne saurait être retenu une atteinte disproportionnée aux droits de Madame [J] [L] dans la méconnaissance par le [22] des dispositions de l’article D461-29 2° du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige par rapport au droit des parties de voir leur cause être entendue dans un délai raisonnable en application de l’article 6 § 1 de la CEDH, s’agissant d’un recours contentieux initié il y a près de 8 ans.
En conséquence le moyen relatif à la nullité de l’avis [22] en l’absence d’avis motivé du médecin du travail doit être écarté.
Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent la demande formée par Madame [J] [L] tendant à l’annulation de l’avis du [22] du 18 décembre 2024 sera rejetée.
Sur le caractère professionnel de la maladie
MOYENS DES PARTIES
Au soutien de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont était atteint Monsieur [N] [L], Madame [J] [L] indique que son conjoint a été exposé en tant qu’électromécanicien fond pendant 36 années de carrière à une forte exposition à l’amiante, exposition non contestée par l’ANGDM. Elle considère que cette exposition à l’amiante est suffisante pour entraîner la survenue du cholangiocarcinome, lien de cause à effet reconnu tant par la littérature scientifique que par la jurisprudence.
La Caisse sollicite l’homologation de l’avis motivé du [22].
REPONSE DE LA JURIDICTION
En l’espèce, suivant l’avis rendu le 25 octobre 2016 par le [24] saisi directement par la Caisse, il a été retenu au titre des fonctions occupées par Monsieur [N] [L] au jour de 1960 à 1964 et en tant que mineur de fond pendant 32 ans de 1964 à 1996 sur des postes d’électromécanicien puis de porion une exposition à l’amiante, aux huiles minérales chargées en HAP et en huiles contenant des goudrons de houille de même qu’à de nombreux solvants et dégraissants ainsi qu’aux poussières de charbon et de silice.
Le [17] note encore une exposition aux huiles bitumeuses et huiles au pyralène pour le graissage des câbles et au trichloréthylène pour les travaux mécaniques, hydrauliques et l’entretien des convoyeurs à bandes.
Le [17] retient néanmoins que l’ensemble de ces expositions ne peuvent être mises en lien de manière directe avec la pathologie déclarée, faisant mention de l’absence d’exposition au 1,2 dichloropropane démontrée dans les solvants utilisés conduisant dans ces conditions à l’absence de lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle exercée.
Le [22] dans son avis du 18 décembre 2024 conclut également à cette absence de lien direct et essentiel, relevant que la seule exposition identifiée par le [14] comme susceptible d’augmenter le risque de tumeur des voies biliaires est le trichloréthylène pour lequel le niveau de preuve reste limité.
Il note que les autres cancérogènes invoqués par le délégué mineur n’ont pas d’impact sur les voies biliaires, relevant par ailleurs un facteur de risque extraprofessionnel de la maladie pour lequel le [14] a estimé que le niveau de preuve était suffisant.
Madame [J] [L] considère de son côté que c’est l’exposition de Monsieur [N] [L] à l’amiante en tant d’électromécanicien fond qui est à l’origine de l’apparition du cholangiocarcinome.
S’il est constant que Monsieur [N] [L] a bien été exposé dans ses fonctions de mineur de fond au poste d’électromécanicien à l’inhalation de poussières et fibres d’amiante, il apparaît néanmoins à la lumière des pièces produites par Madame [J] [L] et notamment du rapport d’expertise du Professeur [A] que le cholangiocarcinome est une tumeur cancéreuse très rare des voies biliaires dont les facteurs de risque identifiés sont des maladies préexistantes du foie ainsi que la consommation excessive d’alcool.
Cet expert relève que l’exposition à l’amiante ne figure pas parmi les facteurs de risque du cholangiocarcinome au même titre que le tabac, relevant néanmoins l’existence d’études scientifiques et médicales posant l’hypothèse d’une causalité entre l’amiante et cette pathologie, étant en outre établi selon cet expert un risque accru de cancer colorectal du fait de l’exposition à l’amiante le conduisant à retenir l’imputabilité du cholangiocarcinome à l’amiante au regard de la possibilité pour les fibres d’amiante d’accéder au tube digestif et d’y exercer une toxicité.
Madame [J] [L] verse également aux débats des extraits en langue anglaise d’études scientifiques portant sur le lien entre l’exposition à l’amiante et le cholangiocarcinome, étant rappelé qu’il appartient à la partie qui entend produire un élément dans une langue étrangère d’en assurer la traduction en langue française en vue d’éclairer le tribunal.
Malgré l’absence de traduction assurée par Madame [J] [L], il n’en demeure que le tribunal a pu en comprendre que ces recherches en matière de lien entre le cholangiocarcinome et l’amiante en étaient au stade de l’hypothèse scientifique devant être confirmée par de plus amples études.
Si Madame [J] [L] communique à l’appui de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel du cholangiocarcinome dont était atteint Monsieur [N] [L] une expertise judiciaire du Professeur [A] et des décisions judiciaires ayant reconnu l’existence du caractère professionnel de cette pathologie au titre d’une exposition à l’amiante mais auxquelles la présente juridiction n’est pas liée, il doit en tout état de cause être relevé chez les assurés concernés victimes de cette affection l’absence de tout facteur extraprofessionnel identifié pouvant expliquer son apparition.
Or le [22] dans son avis du 18 décembre 2024 retient chez Monsieur [N] [L] un facteur de risque extraprofessionnel de la maladie pour lequel le [14] a estimé que le niveau de preuve était suffisant.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, et à défaut de plus ample démonstration d’une exposition professionnelle particulière et soutenue de Monsieur [N] [L] au trichloréthylène ou au dichloropropane pouvant expliquer la survenance de la pathologie déclarée et susceptible de remettre en cause les deux avis concordants des [17] précités, il ne peut être retenu dans ces conditions de lien direct et surtout essentiel entre le cholangiocarcinome dont l’assuré était atteint et son activité professionnelle habituelle.
La demande formée par Madame [J] [L] en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont était atteint Monsieur [N] [L] sera en conséquence rejetée.
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, Madame [J] [L], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au vu de l’issue du litige il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
REJETTE les demandes formées par Madame [J] [L] ;
CONFIRME les décisions de l’Assurance Maladie des Mines en date du 23 décembre 2016 et de la Commission de recours amiable en date du 18 mai 2017 ayant refusé la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie cholangiocarcinome dont était atteint Monsieur [N] [L] suivant certificat médical initial établi le 07 mai 2015 ;
CONDAMNE Madame [J] [L] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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