Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, jcp, 10 déc. 2025, n° 25/00202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
N° RG 25/00202 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FQWO
Minute : 25/00800
JUGEMENT
DU 10 Décembre 2025
AFFAIRE :
S.A. CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE
C/
[S] [G], [B] [G]
Copies certifiées conformes
Maître [O] [K]
Monsieur [S] [G]
Madame [B] [G]
Copie exécutoire
Maître [O] [K]
délivrées le :
JUGEMENT
________________________________________________________
DEMANDEURS :
S.A. CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE
Activité : , demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, avocats au barreau de RENNES
__________________________________________________________
DEFENDEURS :
Monsieur [S] [G], demeurant [Adresse 4] – [Localité 2] [Adresse 8]
Comparant en personne
Madame [B] [G], demeurant [Adresse 4] – [Localité 2] [Adresse 8]
Comparante en personne
__________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : Hélène CHERRUAUD
GREFFIER : Léa DELOBEL, greffier placé, lors des débats
Léna LE BOHEC, greffier placé, lors de la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique du 08 octobre 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2025
JUGEMENT : Contradictoire,
CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
Exposé du litige
Suivant offre préalable n°52049777748 signée le 15 mars 2011, la SA CA CONSUMER FINANCE sous le nom commercial SOFINCO a consenti à monsieur [S] [G] et madame [B] [W] épouse [G] un crédit renouvelable d’un montant total de 12.000 €, dont l’utilisation entraînait un remboursement par mensualité minimale de 38 € et sur une durée maximale de 60 mois, au conventionnel nominal annuel de 13,130 % révisable. Parmi les empruneteurs, seul monsieur [G] a adhéré à l’assurance facultative dont la prime mensuelle s’élève à 0,500 %.
Par courriers recommandés en date du 22 juin 2024, le prêteur a mis en demeure chacun des époux [G] de régler dans un délai de 15 jours la somme de 1.550 €, sous peine du prononcé de la déchéance du terme les obligeant à rembourser immédiatement la totalité de leur dette.
Par courriers recommandés en date du 17 juillet 2024, le prêteur a mis en demeure chacun des époux [G] de lui régler immédiatement la somme de 14.028,47 € représentant le solde leur crédit renouvelable à la date de la déchéance du terme.
Par courriers recommandés en date du 26 juillet 2024, un commissaire de justice mandaté par le prêteur a mis en demeure chacun des époux [G] de régler la somme totale de 14.058,04 € dans un délai de 48 heures, sous peine du dépôt d’une requête en injonction de payer au tribunal compétent.
Par ordonnance rendue sur requête du mandataire du prêteur le 18 décembre 2024, monsieur et madame [G] ont été enjoints de payer solidairement à la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE les sommes suivantes, en plus des dépens :
— 12.587,13 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
— 14,96 € au titre des frais accessoires,
— 51,60 € au titre des frais de requête.
L’ordonnance a été signifiée à chacun des époux [G] le 15 janvier 2025, avec remises de l’acte à personne.
Monsieur [G] a formé opposition à cette décision par courrier réceptionné au greffe le 17 janvier 2025.
Les parties ont été convoquées le 22 janvier 2025 à l’audience du 26 mars 2025. L’affaire a été retenue à cette première audience, à laquelle les parties ont comparu. La partie demanderesse s’est faite représenter par son avocat. Monsieur et madame [G] se sont présentés en personne.
La SA CA CONSUMER FINANCE a soutenu ses demandes dans les termes de ses conclusions notifiées préalablement aux époux [G], aux fins de voir au visa de l’article L 311-30 (devenu L 312-39) du code de la consommation et de l’article 1417 du code de procédure civile :
— condamner solidairement madame et monsieur [G] à lui payer la somme de 13.375,93 €, avec intérêts au taux contractuel de 6,794 % l’an à compter du 17 juillet 2024 jusqu’à parfait règlement ;
— condamner in solidum madame et monsieur [G] au paiement d’une indemnité de 700 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— ne pas déroger à l’exécution provisoire.
Monsieur et madame [G] ont indiqué une mise en place du plan de surendettement fixée au 20 juin 2025, retenant comme montant de leur dette envers la partie demanderesse 13.375,93 €.
Par jugement avant-dire droit en date du 3 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection a ordonné d’office la réouverture des débats à l’audience du 8 octobre 2025, pour recueillir les observations de la partie demanderesse sur les moyens de droit soulevés d’office et l’inviter le cas échéant à produire des pièces complémentaires.
A l’audience du 8 octobre 2025, les deux parties ont comparu, la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE représentée par son avocat et monsieur et madame [G] en personne.
La SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE a soutenu ses demandes dans les termes de ses conclusions après réouverture des débats, aux fins de voir au visa notamment de l’article L 311-30 (devenu L 312-39) du code de la consommation et de l’article 1217 du code de procédure civile :
— juger n’y avoir lieu à prononcer la déchéance du droit aux intérêts ;
— condamner solidairement monsieur et madame [G] à lui payer la somme de 13.375,93 €, avec intérêts au taux de 6,794 % l’an à compter du 17 juillet 2024 jusqu’à parfait paiement ;
— condamner in solidum monsieur et madame [G] au paiement d’une indemnité de 700 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— ne pas déroger à l’exécution provisoire.
Monsieur et madame [G] n’ont pas formulé d’observations, à l’exception d’une inversion dans les dernières conclusions de la partie demanderesse.
La décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, l’opposition est recevable, pour avoir été formée par Monsieur [G] dans les délais prévus par les dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile, l’ordonnance lui ayant été signifiée à personne le 15 janvier 2025.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chacune des parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions. Précisément conformément à l’article 1353 du code civil, il revient à la partie demanderesse de prouver l’obligation dont elle réclame l’exécution.
Le contrat de crédit conclu entre les parties le 15 mars 2011 est soumis aux dispositions du code de la consommation, dans leur version alors en vigueur avant l’entrée en vigueur de la loi [Localité 7] le 1er mai 2011. L’article R. 632-1 dudit code permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, à charge pour lui de les soumettre au débat contradictoire.
I – Sur la recevabilité de la demande de paiement
L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formés dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Dans le cadre d’un prêt personnel, cet évènement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ;
dans le cadre d’un crédit renouvelable, il est caractérisé par le dépassement non régularisé du montant total du crédit.
La forclusion constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, qui doit être relevée d’office par le juge en raison de son caractère d’ordre public, en application de l’article 125 du même code.
Il résulte des pièces fournies par le prêteur que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu en janvier 2024.
Le délai biennal a été interrompu par la signification de l’ordonnance portant injonction de payer. En conséquence, la demande en paiement est recevable.
II – Sur l’examen au fond de la demande en paiement
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’ancien article L 311-30 devenu L 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, le contrat de crédit renouvelable conclu entre les parties stipule une clause 5-1 en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, permetant au prêteur d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, avec la précision selon laquelle jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
La société CA CONSUMER FINANCE justifie avoir mis en demeure monsieur et madame [G] de lui régler la somme de 1.550 €, avant de se prévaloir de la déchéance du terme.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
La partie demanderesse produit, à l’appui de sa demande en paiement, les documents suivants :
— l’offre de crédit renouvelable signée comprenant l’ahésion à l’assurance facultative ;
— les pièces justificatives de revenus recueillies ;
— les lettres de reconduction annuelle en date des 5 décembre 2011, 5 décembre 2012, 5 décembre 2013, 5 décembre 2014, 5 janvier 2016, 5 janvier 2017, 5 janvier 2018, 5 janvier 2019, 5 janvier 2020, 5 janvier 2021, 5 janvier 2022, 5 janvier 2023, 5 janvier 2024 ;
— les preuves de consultations du FICP pour les deux co-emprunteurs et chaque année de reconduction ;
— l’historique des règlements ;
— le décompte de créance depuis la déchéance du terme du 16 juillet 2024 arrêté au 10 mars 2025.
Il a été relevé d’office que les dernières lettres de reconduction annuelle informent les emprunteurs d’une modification du T.A.E.G. sans leur notifier leur droit de s’y opposer en utilisant un bordereau-reponse dont elles sont dépourvues, en se fondant sur l’article L 311-9 du code de la consommation dans sa version en vigueur lors de la conclusion du contrat.
La partie demanderesse fait valoir que l’omission d’un bordereau détachable de refus n’est pas sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts en se référant à plusieurs arrêts de Cour d’appel et qu’au surplus il n’y a pas eu de modification des conditions contractuelles justifiant un tel bordereau. Elle fait observer que les dernières lettres de reconduction annuelle informaient les emprunteurs d’un taux plus avantageux que le taux initialement souscrit, de sorte qu’ils n’avaient aucun intérêt à s’opposer à l’éventuelle reconduction du contrat. En outre, elle soutient que l’artice L 311-33 devenu l’article L 341-5 du code de la consommation n’est pas applicable, sanctionnant seulement le formalisme du contrat de crédit renouvelable.
Aux termes de l’article L 311-9 du code de la consommation, en son troisième alinéa, l’emprunteur doit pouvoir s’opposer aux modifications proposées, lors de la reconduction du contrat, jusqu’au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiquées par le prêteur. Un décret précisera les caractéristiques de ce bordereau ainsi que les mentions devant y figurer. L’emprunteur peut également demander à tout moment la réduction de sa réserve de crédit, la suspension de son droit à l’utiliser ou la résiliation de son contrat. Dans ce dernier cas, il est tenu de rembourser, aux conditions du contrat, le montant de la réserve d’argent déjà utilisé ; en cas de refus des nouvelles conditions de taux ou de remboursement proposées lors de la reconduction du contrat, l’emprunteur est tenu de rembourser aux conditions précédant les modifications proposées le montant de la réserve d’argent déjà utilisé, sans pouvoir, toutefois, procéder à une nouvelle utilisation de l’ouverture de crédit.
Dans l’offre d’ouverture du crédit renouvelable d’un montant total de 12.000 €, il est mentionné un taux effectif global annuel de 13,950 %, en précisant le taux nominal annuel de 13,130 % lequel est révisable.
Or il est justifié par la société CA CONSUMER FINANCE de l’envoi d’une seule lettre de reconduction annuelle en novembre 2011 comprenant un bordereau de refus, notifiant à monsieur [G] un TAEG de 15,500 % pour un encours entre 3.000,01 et 6.000,00 €.
A compter de 2014, elle a informé monsieur [G] des conditions de reconduction du contrat avec une augmentation du TAEG pour un encours de crédit jusqu’à 3.000,00 € porté à 17,800% dans le courrier du 5 décembre 2014, à 18,450 % dans le courrier du 5 janvier 2018, à 19,239 % dans le courrier du 5 janvier 2019, 20,240 % dans le courrier du 5 janvier 2023, 21,920 % dans le courrier du 5 janvier 2024. Si les TAEG des encours aux deux échelons supérieurs décroissent parallèlement, une telle augmentation du TAEG pour le premier échelon constitue une modification des conditions contractuelles initiales stipulant un seul TAEG bien moindre à laquelle l’emprunteur doit être en mesure de refuser pour rembourser le crédit déjà utilisé de manière échelonnée aux conditions précédemment applicables.
Le formalisme de la reconduction d’un crédit renouvelable impliquant la formation d’un nouveau contrat à durée déterminée est aussi fondamental que celui de l’offre préalable.
Or l’article L 311-33 alors en vigueur sanctionne le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l’emprunteur d’une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 par la déchéance du droit aux intérêts : l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, en prévoyant que les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En conséquence, il convient de prononcer une déchéance partielle du droit aux intérêts à hauteur de la perte de chance des époux [G] à refuser la reconduction du crédit renouvelable aux nouveaux TAEG variant selon l’encours du crédit, soit correspondant aux intérêts conventionnels échus impayés lors de la déchéance du terme et ceux à échoir.
Les époux [G] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 12.587,13 € correspondant au capital restant dû à la date de la déchéance du terme.
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal, mais sans la majoration des 5 points prévue à l’article L 313-3 du code monétaire et financier par souci d’efficacité de la sanction, à compter de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Sur l’indemnité contractuelle
L’article D 312-16 du code de la consommation précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
L’article 1231-5 du code civil permet au juge, même d’office, de modérer la pénalité convenue si elle est manifestement excessive, ainsi que la diminuer à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au prêteur, lorsque l’engagement a été exécuté en partie. En son dernier alinéa, sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, le contrat conclu entre les parties stipule en cas de défaillance de l’emprunteur une indemnité égale à 8 % du capital restant dû. Il est sollicité à ce titre la somme de 950,79 €.
Il y a lieu de modérer d’office ladite pénalité en la fixant à 100 €, laquelle portera intérêts au taux légal, sans la majoration des 5 points prévue à l’article L 313-3 du code monétaire et financier, à compter de la présente décision conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Monsieur et madame [G], succombant pour l’essentiel à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Eu égard à la situation économique respective des parties, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La partie demanderesse sera déboutée de sa demande de ce chef.
L’article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE solidairement monsieur [S] [G] et madame [B] [W] épouse [G] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme totale de 12.687,13 €, au titre du crédit renouvelable n°52049777748 souscrit le 15 mars 2011, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement sans la majoration des 5 points, jusqu’à parfait paiement ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum monsieur [S] [G] et madame [B] [W] épouse [G] aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE la partie demanderesse du surplus de ses prétentions.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Léna LE BOHEC Hélène CHERRUAUD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parcelle ·
- Vente ·
- Cadastre ·
- Lésion ·
- Rescision ·
- Prix ·
- Veuve ·
- Expert ·
- Épouse ·
- Adresses
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Devis ·
- Dommage imminent ·
- Signification ·
- Référé ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Expertise judiciaire ·
- Trouble ·
- Cadastre ·
- Avance
- Portugal ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Conjoint ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Contrainte ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surveillance ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Thérapeutique
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Public ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Dépens
- Commune ·
- Procédure accélérée ·
- Location ·
- Usage ·
- Autorisation ·
- Habitation ·
- Meubles ·
- Délibération ·
- Amende civile ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Demande ·
- Italie ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contentieux ·
- Extrajudiciaire ·
- Locataire
- Mandat ·
- Facture ·
- Prestation ·
- Sociétés ·
- Bail commercial ·
- Immeuble ·
- Paiement ·
- Objet social ·
- Achat ·
- Demande
- Maladie ·
- Victime ·
- Avis motivé ·
- Comités ·
- Amiante ·
- Médecin du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Reconnaissance ·
- Professionnel ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Logement ·
- Demande ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Accord ·
- Indemnité
- Adresses ·
- Créance ·
- Suspension ·
- Commission de surendettement ·
- Exigibilité ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Réception ·
- Moratoire
- Veuve ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Particulier ·
- Lettre recommandee ·
- Contentieux ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.