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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 2 sept. 2025, n° 24/13143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro, S.A.S. D.F c/ URSSAF PACA ), UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D' ALLOCATIONS FAMILIALES PROVENCE ALPES COTE D' AZUR |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/13143 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5W3Q
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 2 septembre 2025
à Me ABIB
Copie certifiée conforme délivrée le 2 septembre 2025
à Me RUEDA SAMAT
Copie aux parties délivrée le 2 septembre 2025
JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 03 Juin 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
S.A.S. D.F,
société immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 799 340757
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Gregory ABIB, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES PROVENCE ALPES COTE D’AZUR (URSSAF PACA),
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Sylvie RUEDA-SAMAT de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 21 Août 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, prorogé au 02 Septembre 2025.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte d’huissier en date du 26 novembre 2024 la société DF, enseigne La belle Etoile, a fait assigner l’URSSAF PACA devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de
— accepter sa contestation formée à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée le 5 novembre 2024 par l’URSSAF PACA sur le fondement d’une contrainte délivrée le 20 mars 2018
— ordonner la mainlevée de la dite saisie-attribution
— condamner l’URSSAF PACA à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Vu les conclusions de la société DF par lesquelles elle a demandé de
— accepter sa contestation formée à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée le 5 novembre 2024 par l’URSSAF PACA sur le fondement d’une contrainte délivrée le 20 mars 2018
— au regard de la mainlevée délivrée au tiers saisi plus de 4 mois après la mesure d’exécution illégitimement pratiquée et ayant prospéré à hauteur de 26.876,81 euros condamner l’URSSAF PACA à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
Vu les conclusions de l’URSSAF PACA par lesquelles elle a demandé de
— constater qu’elle avait procédé à la mainlevée de la saisie-attribution
— débouter la société DF de ses demandes
À l’audience du 3 juin 2025, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS :
Les dispositions de l’article R211-11 du code de procédure civile d’exécution ont été respectées de sorte que la contestation de la société DF est jugée recevable.
La mainlevée de la saisie-attribution querellée a été opérée à la demande de l’URSSAF PACA dans la mesure où son titre exécutoire n’était plus valide.
Dès lors, la société DF a été contraint d’assigner l’URSSAF PACA qui sera donc tenue de supporter les dépens de la procédure conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et de verser à la société DF la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Déclare la contestation de la société DF recevable ;
Condamne l’URSSAF PACA aux dépens ;
Condamne l’URSSAF PACA à payer à la société DF la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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