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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 10 déc. 2024, n° 24/00495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [T] [X]
Le préfet de [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Marion LACOME D’ESTALENX
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/00495 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3XZ2
N° MINUTE :
24/1
JUGEMENT
rendu le 10 décembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [E] [D],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C0922
Madame [N] [I] épouse [D],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C0922
S.A. SEYNA,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C0922
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [X],
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré
Décision du 10 décembre 2024
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/00495 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3XZ2
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 10 décembre 2024 par Françoise THUBERT, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 2/ 03/ 2023 à effet au 20/ 03/ 2023, M.[D] [E] et Mme [I] épouse [D] [N] ont donné à bail meublé pour un an à M.[X] [T] un appartement à usage d’habitation, situé au [Adresse 2] pour un loyer de 1090 euros , qui inclut un complément de loyer de 58.73 euros et un forfait de charges de 175 euros , pour un loyer de base de 856.27 euros.
Par acte séparé en date du 20/ 03/ 2023, la SA SEYNA s’est porté caution solidaire pour le paiement des loyers, charges, indemnités d’occupations dans la limite de 36 mois de loyer et 90000 euros.
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 29/ 09/ 2023 pour avoir paiement d’un arriéré de 3330,73 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 11/ 12/ 2023, M.[D] [E] et Mme [I] épouse [D] [N] , la SA SEYNA ont fait assigner M.[X] [T] aux fins de :
— voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés de loyers et charges , et subsidiairement voir prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts de M.[X] [T] pour manquement à ses obligations contractuelles
— voir condamner M. [X] [T] à laisser libre le logement et remettre aux bailleurs les clés du logement à compter de la date du jugement à intervenir
— voir ordonner, à défaut, l’expulsion de M.[X] [T] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est
— voir dire que le sort des meubles sera régi selon les dispositions des articles L433-1 et LK433-2 du code des procédures civiles d’exécution
— voir condamner M.[X] [T] au paiement :
— d’une somme de 6 630,40 euros, au titre de l’arriéré dû au 1/ 12/ 2023, à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation , dont 1354.25 euros à M.[D] [E] et Mme [I] épouse [D] [N] et la somme de 5276.15 euros à la SA SEYNA, subrogée dans les droits des bailleurs
Décision du 10 décembre 2024
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/00495 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3XZ2
— à M.[D] [E] et Mme [I] épouse [D] [N] d’une indemnité d’occupation, égale au loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi et des charges, à compter de la résiliation et jusqu’à libération effective des lieux, y compris la remise des clés
— à la SA SEYNA d’une somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer.
L’assignation a été dénoncée à M. LE PREFET DE [Localité 5] le 12/ 12/ 2023.
A l’audience du 04/03/2024 :
Les demandeurs maintiennent leur demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 6 630,40 euros au 1/ 12/ 2023 et leurs autres demandes.
M.[D] [E] et Mme [I] épouse [D] [N] s’opposent à des délais de paiement et ne sollicitent pas la suspension des effets de la clause résolutoire. Ils précisent que le locataire a cessé de payer les loyers en juillet 2023 , que par la suite la SA SEYNA a réglé les loyers selon quittances subrogatives établies jusqu’en novembre 2023.
Bien que régulièrement assigné selon les formes de l’article 659 du Code de Procédure Civile, M.[X] [T] n’a pas été représenté.
Aucun diagnostic social n’a été reçu au Greffe .
En délibéré , les demandeurs ont précisé qu’aucun congé n’avait été donné .
Par décision du 12/04/2024 , il a été statué ainsi :
DECLARE M.[D] [E] et Mme [I] épouse [D] [N] recevables à agir
REOUVRE les débats à l’audience A.C.R fond du 3 juin 2024 à 10H30
ENJOINT M.[D] [E] et Mme [I] épouse [D] [N] de préciser les termes de la somme demandée au commandement de payer et de faire leurs observations sur la validité de celui-ci au regard des clauses du bail et de l’article 24 de la loi du 06/07/89.
RESERVE les dépens
A l’audience du 3 juin 2024, l’affaire a été renvoyée au 30/09/2024 .
M.[D] [E] et Mme [I] épouse [D] [N] se désistent de leur demande en acquisition de la clause résolutoire et maintiennent la seule demande de prononcé de la résiliation judiciaire du bail pour impayés .
Ils exposent que le décompte produit ne mentionne que les loyers et forfaits de charges prévus au contrat , et qu’aucun paiement n’a été effectué depuis juillet 2023.
La SA SEYNA se désiste de toutes ses demandes .
M. [X] [T] reconvoqué par lettre simple et LRAR n’a pas comparu ni été représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement de la SA SEYNA :
En application de l’article 394 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de la SA SEYNA de toutes ses demandes .
Sur la résiliation du bail :
Il convient de constater le désistement des bailleurs de la demande en acquisition de la clause résolutoire.
En application des articles 1224 et suivants du code civil, la résiliation judiciaire du bail est prononcée quand il est démontré des manquements suffisamment graves du débiteur à ses obligations. En cas de demande de résiliation judiciaire, en vertu de l’article 1228 du code civil, le juge peut selon les circonstances constater ou prononcer la résiliation ou ordonner l’exécution du contrat en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La date de la résiliation est celle fixée par le juge ou à défaut celle de l’assignation en justice en vertu de l’article 1229 du code civil.
Depuis lors , il ressort du décompte et des débats que les sommes prévus contractuellement ne sont plus payées depuis le mois de juillet 2023, le dernier règlement étant en date du 10/06/2023, une régularisation des charges de 40 euros étant ensuite mentionnée en date du 19/07/2023.
Le manquement à l’obligation de l’article 7a de la loi du 06/07/89 est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du bail .
Il y a donc lieu de prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts de M. [X] [T], pour impayés de loyers et charges , à compter de l’assignation .
Il convient donc d’ordonner l’expulsion de M. [X] [T] et de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire des lieux après commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier.
Le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril de M. [X] [T] à défaut de local désigné , le sort des meubles étant régi par les article L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution .
Sur l’indemnité d’occupation :
Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation au départ effectif de M. [X] [T] par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion au montant du loyer et des charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi et de condamner M. [X] [T] au paiement de celle-ci.
Sur la demande en paiement de l’arriéré :
Il ressort du commandement, de l’assignation et du décompte fourni que M. [X] [T] reste devoir une somme de 5410 euros au titre des loyers et charges, indemnités dus à la date du 01/12/2023, décembre 2023, seule demande contradictoire envers le défendeur.
Il convient en conséquence de condamner M. [X] [T] au paiement de cette somme sous réserve des indemnités d’occupation échues depuis cette date et éventuellement impayées, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation .
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit .
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il convient de constater l’absence de demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais exposés non compris dans les dépens, de la part des bailleurs .
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner M. [X] [T] aux dépens, hors coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au Greffe :
CONSTATE le désistement de M.[D] [E] et Mme [I] épouse [D] [N] de leur demande en acquisition de la clause résolutoire
CONSTATE le désistement de la SA SEYNA de toutes ses demandes
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu entre les parties portant sur les lieux situés au [Adresse 2] à compter du 11/12/2023
DIT que l’indemnité d’occupation due de la date de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion sera égale au montant des loyers indexés et charges, éventuellement révisées, qui auraient été payés si le bail avait continué,
CONDAMNE M. [X] [T] à payer à M.[D] [E] et Mme [I] épouse [D] [N] la somme de 5410 euros au titre des loyers et charges, indemnités d’occupation dus au 01/12/2023, décembre 2023 inclus, outre les indemnités d’occupation impayées dues postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
DIT qu’à défaut de départ volontaire des lieux, M.[D] [E] et Mme [I] épouse [D] [N] pourront faire procéder à l’expulsion de M. [X] [T], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
AUTORISE M.[D] [E] et Mme [I] épouse [D] [N] à faire procéder à la séquestration des meubles dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de [X] [T] à défaut de local désigné
DIT que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit
ORDONNE la communication à M. LE PREFET DE [Localité 5] de la présente décision
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE M. [X] [T] aux dépens , hors le coût du commandement de payer en date du 29/09/2023
CONSTATE l’absence de demande de M.[D] [E] et Mme [I] épouse [D] [N] en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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