Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 31 mars 2025, n° 23/09181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/09181 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3ZBK
AFFAIRE : M. [M] [R] (Me Jean-pascal BENOIT)
C/ Mutuelle MATMUT (Me Julien BERNARD)
— CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 24 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 31 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2025
PRONONCE par mise à disposition le 31 Mars 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [M] [R]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 4]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° 1 57 05 99 35 04 14 43
représenté par Maître Jean-pascal BENOIT de la SELARL SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MATMUT, Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes, immatrciulée au RCS de [Localité 7] sous le n°775 701 447 dont le siège social se situe [Adresse 5], prise en sa délégation régionale située sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 septembre 2021, M. [M] [R], en qualité de conducteur, a été victime d’un accident de la circulation (choc arrière) impliquant un véhicule assuré auprès de la société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT).
Un constat amiable a été dressé par les conducteurs.
Le certificat médical initial, dressé le même jour par le docteur [Z], fait état de cervicalgies.
En phase amiable, il a été alloué à M. [M] [R] une provision de 1 000 euros et une expertise médicale a été confiée au docteur [P], lequel a rendu son rapport le 4 novembre 2022.
En l’absence d’entente sur une juste indemnisation, M. [M] [R] a, par actes de commissaire de justice des 28 et 21 août 2023, assigné la société MATMUT et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir :
— ordonner à la société MATMUT d’allouer à M. [M] [R] les sommes suivantes :
* déficit temporaire partiel : 1 350 euros,
* honoraires d’assistance à expertise : 600 euros,
* souffrances endurées : 4 500 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 3 630 euros,
* provisions à déduire : – 1000 euros,
— ordonner l’opposabilité du jugement à venir à la CPAM,
— condamner la société MATMUT à payer à M. [M] [R] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 janvier 2024, la société MATMUT demande au tribunal de :
— déclarer satisfactoires les offres ci-dessous : * dépenses de santé actuelles : rejet,
* honoraires d’assistance : 600 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel : 1 032 euros,
* SE : 3 600 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 3 240 euros,
— retrancher le recours des tiers-payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer,
— tenir compte de la provision de 1 000 euros déjà versée,
— juger que l’exécution provisoire ne saurait être prononcée à tout le moins en totalité,
— refuer de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer le jugement à venir opposable à la CPAM des Bouches du Rhône,
— statuer ce que de droit sur les dépens, distraits au profit de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES.
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens, il est renvoyé aux conclusions des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 13 mai 2024.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 24 février 2025, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision au 31 mars 2025.
Bien que régulièrement assignée selon procès-verbal de signification par voie électronique, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
Elle n’a pas fait parvenir au tribunal le montant de ses débours définitifs, comme l’y autoriserait l’article 15 du décret du décret du 6 janvier 1986.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
La société MATMUT ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [M] [R] des conséquences dommageables de l’accident du 30 septembre 2021 dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise, la date de consolidation a été fixée au 7 septembre 2022 et l’accident a entraîné pour M. [M] [R] les conséquences médico-légales suivantes :
— une gêne temporaire partielle :
* de classe I du 30 septembre 2021 au 29 octobre 2021,
* de classe II du 30 octobre 2021 au 6 septembre 2022,
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 3%,
— des souffrances endurées de 2,5/7.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formulée, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de M. [M] [R], âgé de 65 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
M. [M] [R] ne formulant aucune demande relative à des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant le défaut de communication de la créance définitive de la CPAM.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [M] [R] communique une note d’honoraires établie le 4 novembre 2022 par le docteur [I], qui l’a assisté à l’occasion de l’expertise du docteur [Y], d’un montant total de 600 euros.
Ce préjudice sera donc évalué à la somme de 600 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, compte tenu de la nature des lésions subies par M. [M] [R] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, ce poste de préjudice peut être évalué sur la base de 30 euros par jour, soit de la façon suivante :
— s’agissant de la gêne temporaire partielle de classe II du 30 septembre 2021 au 29 octobre 2021 : 30 jours x 30 euros x 0,25 = 225 euros
— s’agissant de la gêne temporaire partielle de classe I du 30 octobre 2021 au 6 septembre 2022 : 312 jours x 30 euros x 0,10 = 936 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 2,5/7.
Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
— de la nature du fait traumatique ;
— des lésions engendrées : traumatisme indirect du rachis cervical et lombaire, contusion du coude droit, syndrome anxieux, réactivation d’acouphènes préexistants,
— des traitements : port d’une contention cervicale et d’une ceinture lombaire, séances de masso-kinésithérapie rachidienne, psychothérapie avec prescription de psychotrope, médication orale symptomatique, suivi ORL.
Au regard de ces éléments, ce poste de préjudice doit être évalué à 4 500 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a fixé le déficit fonctionnel permanent à 3%, compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir un syndrome algo-fonctionnel rachidien sur un état antérieur, une algie du coude droit sans limitation fonctionnelle ni substrat anatomique et la persistance d’un état anxieux.
M. [M] [R] était âgé de 65 ans à la date de consolidation de son état.
Au regard de ces éléments, son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 210 euros du point, soit 3 630 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 25% 225 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 10% 936 euros
— souffrances endurées 4 500 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 630 euros
TOTAL 9 891 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 000 euros
RESTANT DÛ .8 891 euros
La société MATMUT sera condamnée à indemniser M. [M] [R] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 30 septembre 2021.
Sur les autres demandes
La CPAM étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
M. [M] [R] ayant été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits, la société MATMUT, partie condamnée aux dépens, sera également condamnée à lui payer la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée, ni limitée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
EVALUE comme suit le préjudice corporel de M. [M] [R] :
— frais divers : assistance à expertise 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 25% 225 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 10% 936 euros
— souffrances endurées 4 500 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 630 euros
TOTAL 9 891 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 000 euros
RESTANT DÛ 8 891 euros
CONDAMNE la société MATMUT à payer à M. [M] [R], en deniers ou quittances, la somme totale de 8 891 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 30 septembre 2021, déduction faite de la provision de 1 000 euros allouée en phase amiable,
CONDAMNE la société MATMUT à payer à M. [M] [R] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société MATMUT aux entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu à écarter ni limiter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 31 MARS 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Filiation ·
- Italie ·
- Consentement ·
- Nom de famille ·
- Nationalité ·
- Prohibé ·
- République
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Créance ·
- Mise en état ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Juge ·
- Expert judiciaire ·
- Liquidation
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Cabinet ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Personnes ·
- Partie ·
- Siège social ·
- Audience
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Homologation ·
- Accord ·
- Contentieux ·
- Conciliation ·
- Protection ·
- Partie ·
- Référé ·
- Homologuer ·
- Procédure participative
- Surendettement des particuliers ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Prêt ·
- Forfait ·
- Véhicule ·
- Tierce opposition ·
- Protection
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Contrat de location ·
- Conciliateur de justice ·
- Loyer ·
- Conditions générales ·
- Résiliation du contrat ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Moule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Eaux ·
- Ordonnance de référé ·
- Juge des référés ·
- Siège
- Agglomération ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Habitation ·
- Public ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion
- Loyer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Libération ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Algérie ·
- Garde à vue ·
- Voyage ·
- Diligences ·
- Étranger ·
- Durée
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Dividende ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Part sociale ·
- Créance ·
- Renouvellement du bail ·
- Adresses ·
- Préjudice moral ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Acompte
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Nom patronymique ·
- Diligences ·
- Etat civil ·
- Trésor public ·
- Chose jugée ·
- Jugement ·
- Trésor
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.