Confirmation 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 27 janv. 2025, n° 25/00222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/00222 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TXDK
le 27 Janvier 2025
Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Virginie BASTIER, greffier ;
En présence de Mme [G] [L] [S], interprète en langue arabe, qui prête serment conformément à la loi ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DU TARN reçue le 26 Janvier 2025 à 11 heures 36, concernant :
Monsieur X se disant [M] [X]
né le 24 Avril 2003 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 2 janvier 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmée par ordonnance de la cour d’appel de Toulouse en date du 6 janvier 2025 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE.
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
X se disant [M] [X], né le 24 avril 2003 à [Localité 1] (Algérie), non documenté, se déclarant de nationalité algérienne, déclare être arrivé en France il y a 6 mois. Il déclare vouloir aller en Espagne pour retrouver sa mère et sa tante maternelle, son père serait en Allemagne, sa fratrie en Algérie. Il est sans domicile fixe en France, sans famille, célibataire, sans enfant.
Le 27 décembre 2024, il a été placé en garde à vue prise pour vol avec violences, faits pour lesquels il devra s’expliquer devant le tribunal correctionnel d’Albi le 27 mars 2025. A l’issue de sa mesure de garde à vue, il a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pris par le préfet du Tarn daté du 28 décembre 2024 et régulièrement notifié le même jour à 10h30, en exécution d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français (OQTF) du 23 décembre 2024.
Par ordonnance rendue le 2 janvier 2025 à 16h21, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [M] [X], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse par ordonnance rendue le 6 janvier 2025 à 14h00.
Par requête datée du 26 janvier 2025, enregistrée au greffe le même jour à 11h34, le préfet du Tarn a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [M] [X] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation).
A l’audience du 27 janvier 2025, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation faisant valoir l’ensemble des démarches entreprises par l’administration. Le conseil de X se disant [M] [X] plaide uniquement le fond en faisant valoir une seule relance en 30 jours et des perspectives infimes d’éloignement en l’absence de toute réponse des autorités consulaires algériennes depuis leur saisine.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est constaté que la défense ne soutient pas de fin de non-recevoir.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA : un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l’article L. 742-4 du CESEDA, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, la défense regrette le manque de relance vis-à-vis de l’autorité étrangère (une seule relance en 30 jours) et plaide des perspectives infimes d’éloignement.
Il ressort de la lecture des pièces au soutien de la requête du préfet du Tarn que X se disant [M] [X], se déclarant de nationalité algérienne, a été placé en rétention par décision notifiée le 28 décembre 2024, à sa levée de garde à vue.
Il n’est pas contesté par la défense que les autorités consulaires algériennes ont été saisies en vue d’une demande d’identification, rapidement et valablement, le jour même de l’arrêté préfectoral, soit dès le 28 décembre 2024. L’administration a fait donc preuve de célérité avec des diligences utiles et effectives, en amont de la première audience devant le juge des libertés et de la détention.
Suite à la décision judiciaire du 2 janvier 2025, confirmée en appel le 6 janvier 2025, une relance est intervenue le 24 janvier 2025, ce qui ne saurait être critiqué en l’absence de pouvoir de contrainte de l’administration française sur l’autorité étrangère. Les diligences de l’administration présentent donc un caractère suffisant en l’espèce.
Concernant les perspectives d’éloignement, rien ne permet de dire au stade actuel de la procédure de rétention (deuxième prolongation) qu’elles seraient « infimes » quand bien même il est exact que les autorités consulaires algériennes n’ont pas réagi depuis leur saisine.
Ainsi, dans la mesure où les diligences effectuées par l’administration permettent au stade d’une deuxième prolongation d’envisager un éloignement avant la fin du délai maximal prévu par la loi, les conditions légales sont réunies et il sera fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de X se disant [M] [X], pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [M] [X], pour une durée de trente jours à l’expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l’ordonnance prise le 2 janvier 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire territorialement compétent, confirmée par la décision de la cour d’appel du 6 janvier 2025.
Fait à TOULOUSE Le 27 Janvier 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
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