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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 10 oct. 2025, n° 25/01376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. PROTECT, S.A.S. SOLIDAIX, S.A.S. MATT USTICA, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 10 Octobre 2025 – délibéré prorogé
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier lors des débats : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Greffier lors du prononcé : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 23 Mai 2025
N° RG 25/01376 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6GPU
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [G], [N], [C] [K]
né le 05 Décembre 1977 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Victor DE CHANVILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [E] [A]
née le 12 Décembre 1980 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Victor DE CHANVILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A. PROTECT
dont le siège social est sis [Adresse 8] (BELGIQUE)
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. MATT USTICA
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.A. MMA IARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en son établissement sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Géraldine PUCHOL de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. SOLIDAIX
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
PARTIE INTERVENANTE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Géraldine PUCHOL de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE
[G] [K] et [H] [A] sont propriétaires d’un terrain avec maison d’habitation situé à [Localité 7].
Ils ont confié des travaux d’extension de cette maison à la SARL TOLENTINO ARCHITECTURE selon contrat du 29 juillet 2020.
Sont notamment intervenus à l’acte de construire :
— la SARL PRADO ETANCHEITE, assurée auprès de la société QBE EUROPE, au titre du lot étanchéité,
— la SASU NARETTO-ROSSO, assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES, au titre du lot maçonnerie,
— Monsieur [D] [J], assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES, au titre du lot charpente,
— la SARL CLEVER MENUISERIE, assurée auprès de la SMABTP, au titre du lot menuiserie.
La réception des travaux est intervenue le 4 mai 2022.
Par ailleurs, la société MATT USTICA est intervenue antérieurement à ces travaux, pour réaliser des terrassements préalables à la construction d’une extension, et la société SOLIDAIX est intervenues après la réalisation des travaux prévus au marché, pour poser du carrelage et un revêtement de façade (facture du 29.03.2022).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 novembre 2023, le conseil de [G] [K] et [H] [A] a informé la SARL TOLENTINO ARCHITECTURE de l’existence de désordres affectant l’extension construite.
Des procès-verbaux de constat ont été établis les 4 février et 9 juin 2023.
*
Par actes de commissaire de justice en date des 29 février, 4, 5, 6, 7 et 11 mars 2024, [G] [K] et Madame [A] ont assigné en référé la SARL TOLENTINO ARCHITECTURE, la SARL PRADO ETANCHEITE, la SASU NARETTO-ROSSO, Monsieur [D] [J], la SARL CLEVER MENUISERIE, la société MAF en qualité d’assureur de la SARL TOLENTINO ARCHITECTURE, la société QBE EUROPE en qualité d’assureur de la SARL PRADO ETANCHEITE, la société MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la SASU NARETTO-ROSSO et de Monsieur [D] [J] et la société SMABTP en qualité d’assureur de la SARL CLEVER MENUISERIE aux fins d’obtenir une expertise judiciaire pour évaluer la nature et l’origine des désordres.
Par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 7 juin 2024 (RG n°24/00796), cette juridiction a ordonné une expertise, confiée à [L] [I].
*
Par actes de commissaire de justice en dates des 30.04.2025 et 05.05.2025, [G], [N], [C] [K] et [E] [A] ont assigné en référé :
— La société SOLIDAIX, SAS,
— La société PROTECT, société d’assurance étrangère, prise en la personne de son assureur par délégation la société ENTORIA, société par actions simplifiées, (en sa qualité d’assureur responsabilité décennale et responsabilité civile de la société SOLIDAIX, Code client : n°456139, Numéro de contrat : 00/S.10001.017611)
— la société MATT USTICA, Société par actions simplifiées à associé unique,
— la société MMA IARD,
(en sa qualité d’assureur responsabilité décennale et responsabilité civile de la société MATT USTICA – n° de Police: 146702781),
aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé.
[G], [N], [C] [K] et [E] [A] demande également que la mission de l’expert soit étendue et que les dépens soient réservés.
A l’audience du 23.05.2025, la société MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, intervenante volontaire, au visa des articles 145 du Code de procédure civile et 328 et suivants du Code de procédure civile, demandent de :
« ACCUEILLIR l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
La DIRE recevable et bien fondée.
DEBOUTER Monsieur [K] et Madame [A] de leurs demandeurs de voir les opérations d’expertise judiciaire confiées à Madame [I] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Marseille du 7 juin 2024 (RG 24/00796) rendues communes et opposables à la société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
CONDAMNER in solidum les demandeurs à payer aux compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
RECEVOIR les protestations et réserves de fait, de droit, de responsabilité de son assurée et de garantie des compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sur la demande de Monsieur [K] et Madame [A].
STATUER ce que de droit quant aux dépens. »
SA PROTECT, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, demande de :
« – DIRE que la société PROTECT ne peut être mise en cause qu’en qualité d’assureur responsabilité civile décennale, sous toutes réserves de garantie
— DONNER ACTE à la société PROTECT de ses protestations et réserves d’usage sur la demande de Monsieur [K] et Madame [A] visant à ce que les opérations d’expertise se poursuivent à son contradictoire.
— RESERVER les dépens ».
La société SOLIDAIX, SAS, assignée à personne morale, n’a pas comparu.
La société MATT USTICA, société par actions simplifiées à associé unique, assignée à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 05.09.2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Il y a lieu de faire droit à la demande d’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, recevable en la forme.
Sur la demande de mise hors de cause partielle de la société PROTECT
La société PROTECT se prévaut de ce que la société SOLIDAIX a souscrit une police BATI SOLUTION 00/S.10001.017611 à effet au 28 mai 2021 auprès d’elle, tant au titre de sa responsabilité civile décennale que de sa responsabilité civile avant et/ ou après réception.
La police a été résiliée le 27 mai 2022.
La société PROTECT se prévaut de l’absence de réclamation antérieure à l’assignation, de sorte que sa garantie au titre de la responsabilité civile ne saurait être recherchée.
Il n’appartient pas au juge des référés saisi d’une demande d’expertise d’examiner par le menu les garanties mobilisables ou non, une telle demande étant prématurée et relevant de l’appréciation du juge du fond.
Dès lors, la demande de mise hors de cause partielle de la société PROTECT sera rejetée.
Sur la demande de mise hors de cause des MMA
Les MMA considèrent leur demande de mise en cause, en leur qualité d’assureur de la société MATT USTICA comme inutile au regard la note aux parties n°6 de l’expert judiciaire.
Toutefois, elles reconnaissent que cette demande est considéré utile par le conseil technique des demandeurs.
En l’état d’une expertise dont l’extension est justifiée par la nécessité d’un analyse globale, il est judicieux que toutes les parties soient appelées en la cause le plus rapidement possible, ce qui permet de respecter le contradictoire, de gagner du temps de procédure et que l’expertise soit la plus complète possible, pour permettre que le juge du fond éventuellement saisi soit complètement éclairé.
Cette demande de mise hors de cause sera donc rejetée.
Sur la demande visant à rendre les opérations expertales communes et opposables
Au décours des opérations expertales et du sapiteur, il est apparu la nécessité de mettre en cause le carreleur, le terrassier et le façadier.
[G], [N], [C] [K] et [E] [A] a donc un intérêt légitime à ce que ces constructeurs et leurs assureurs soient associés aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fonds éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Il y a lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Sur la demande d’extension de la mission de l’expert
Aucune ne s’oppose à la demande d’extension de la mission à la réception des travaux réalisés par les parties nouvellement attraites en la cause.
Il y a donc lieu d’y faire droit.
Il conviendra toutefois de conserver à l’esprit que cette extension de mission n’est pas prise au contradictoire des parties à la procédure initiale, et ne leur est donc pas opposable.
Une consignation supplémentaire, à valoir sur le surcroit d’honoraires de l’expert engendré par ces mises en cause, sera mise à la charge de [G], [N], [C] [K] et [E] [A].
Sur les demandes accessoires
La présente ordonnance mettant fin à l’instance en référé, les dépens ne sauraient être réservés, il y a lieu d’en connaitre immédiatement.
Aux termes des dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie défaillante supporte la charge des dépens de l’instance et des frais irrépétibles, sous réserve de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les dépens resteront à la charge de [G], [N], [C] [K] et [E] [A].
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
RECEVONS l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
REJETONS les demandes de mises hors de cause de la société PROTEC, la société MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurance mutuelle à cotisations fixes,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DÉCLARONS communes et opposables à :
— La société SOLIDAIX, SAS,
— La société PROTECT, société anonyme, (en sa qualité d’assureur responsabilité décennale et responsabilité civile de la société SOLIDAIX, Code client : n°456139, Numéro de contrat : 00/S.10001.017611)
— la société MATT USTICA, société par actions simplifiées à associé unique,
— la société MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, (en leur qualité d’assureur responsabilité décennale et responsabilité civile de la société MATT USTICA – n° de Police: 146702781),
l’ordonnance de référé de céans du 7 juin 2024 (RG n°24/00796) ;
DÉCLARONS communes et opposables à DF1 et DF2 les opérations d’expertise confiées à [L] [I] ;
DISONS que :
— La société SOLIDAIX, SAS,
— La société PROTECT, société anonyme, (en sa qualité d’assureur responsabilité décennale et responsabilité civile de la société SOLIDAIX, Code client : n°456139, Numéro de contrat : 00/S.10001.017611)
— la société MATT USTICA, société par actions simplifiées à associé unique,
— la société MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, (en leur qualité d’assureur responsabilité décennale et responsabilité civile de la société MATT USTICA – n° de Police: 146702781),
seront appelés aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’ils devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles ;
ETENDONS la mission confiée à [L] [I] comme suit :
En ce qui concerne les travaux réalisés par les constructeurs nouvellement mis en cause donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de déterminer la date de réception,
ORDONNONS d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par [G], [N], [C] [K] et [E] [A] d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 3000 € HT, DANS LE MOIS de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de [G], [N], [C] [K] et [E] [A] ;
DISONS que si le coût probable de l’expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
LAISSONS les dépens du présent référé à la charge de [G], [N], [C] [K] et [E] [A] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 10.10.2025 à :
— [L] [I], expert
— service expertises
Grosse délivrée le 10.10.2025 à :
— Me Victor DE CHANVILLE
— Me Stéphane GALLO
— Me Géraldine PUCHOL
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