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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 10 févr. 2026, n° 25/02052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société d'Avocats, LA SOCIETE AXA FRANCE IARD, LA CPAM de SEINE [ Localité 5 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/02052 – N° Portalis DB3S-W-B7J-32NQ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 FEVRIER 2026
MINUTE N° 26/00233
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 05 Janvier 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [X] [T] [C], demeurant [Adresse 2] [Adresse 3]
représenté par Me Vanina MEPLAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E1055
ET :
LA SOCIETE AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0675
LA CPAM de SEINE [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
*********************************
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 18 février 2025, le juge des référés a ordonné une expertise aux fins d’obtenir un avis sur l’imputabilité et l’étendue des préjudices subis par M. [X] [T] [C] du fait d’un accident sur le voie publique et condamné la société AXA France IARD, assureur du véhicule impliqué, à lui verser à titre provisionnel la somme de 4.000 euros.
Par acte délivré les 26 novembre et 3 décembre 2025, M. [X] [T] [C] a fait assigner devant le président de ce tribunal statuant en référé la société AXA France IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine Saint Denis, sur le fondement des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir condamner la société AXA France IARD à lui payer la somme provisionnelle de 45.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, et rendre l’ordonnance commune à la CPAM de Seine Saint Denis.
Lors des débats, M. [X] [T] [C] maintient ses demandes. Il soutient que l’expert désigné par ordonnance du 18 février 2025 a rendu son rapport en date du 10 juin 2025 ; que son état n’est pas encore consolidé mais que certains postes de préjudices sont déjà fixés et que l’indemnisation proposée par la société AXA France IARD est très insuffisante.
Par écritures déposées à l’audience et soutenues oralement, la société AXA France IARD conclut au débouté, en présence de contestations sérieuses, et subsidiairement, demande au juge des référés de réduire la provision complémentaire provisionnelle à la somme de 5.200 euros et en tout état de cause, à de plus justes proportions.
La société AXA France IARD conteste l’évaluation faite par le demandeur, s’agissant de la perte de gains professionnels actuels (PGPA), au motif principal qu’une perte de gain résultant d’un travail non déclaré ne peut être indemnisé, et s’agissant de l’assistance tierce personne (ATP), du déficit fonctionnel temporaire (DFT), des souffrances endurées (SE) et du préjudice esthétique temporaire (PE temporaire), parce que les préjudices sont surévalués.
Régulièrement citée, la CPAM de la Seine [Localité 5] n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
D’après l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
L’article 835 du code de procédure civile alinéa 2 prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, le droit de M. [X] [T] [C] à l’indemnisation de ses préjudices n’est pas contesté.
S’agissant du quantum, il doit être relevé que l’indemnisation de la perte de gains professionnels de M. [X] [T] [C] soulève des contestations sérieuses, s’agissant de revenus non déclarés, qui excèdent les pouvoirs du juge des référés et relève de l’appréciation du juge du fond.
Pour le reste, il ressort du rapport d’expertise judiciaire établi par le Dr [I] [P] que la consolidation de M. [X] [T] [C] n’est pas acquise, mais que les préjudices suivants peuvent être fixés comme suit :
1)-Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
— Total du 16 au 29 avril 2024 (14 jours), du 19 au 28 octobre 2024 et du 29 octobre 2024 au 23 janvier 2025 (97 jours)
— Partiel :
75% du 30 avril 2024 au 15 juin 2024 (47 jours) avec aide d’une tierce personne (ATP) de 2h30 par jour,50% du 16 juin 2024 au 18 octobre 2024 (125 jours) et du 24 janvier 2025 au 30 avril 2025 (97 jours) avec aide tierce personne (ATP) de 2h par jour, 2)-Souffrances endurées (SE) : 3/7
3) Préjudice esthétique temporaire (PE temporaire) : 2,5/7
Le demandeur évalue ainsi ses préjudices temporaires :
— DFT : 7.717,50 euros (sur la base de 30 euros de l’heure)
— ATP : 31.690,14 euros (sur la base de 25 euros de l’heure)
— SE : 10.000 euros
— PE temporaire : 4.000 euros
AXA propose à titre provisionnel :
— DFT : 3.500 euros (base 18 à 25 euros de l’heure)
— ATP : 4.000 euros (base 12 euros de l’heure)
— SE : 1.500 euros
— PE temporaire : 200 euros.
Par ailleurs, une provision de 4.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices a déjà été allouée à M. [X] [T] [C].
Au vu de ces éléments, étant rappelé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de procéder à la liquidation des préjudices, il convient de fixer la provision complémentaire au titre de l’indemnisation, à la somme globale de 10.000 euros, tous chefs de préjudices confondus.
La société AXA France IARD sera condamnée par provision à régler cette somme de 10.000 euros à M. [X] [T] [C].
Sur les demandes accessoires
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie ses dépens et ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en la forme des référés, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Par provision,
Condamnons la société AXA France IARD à payer à M. [X] [T] [C] la somme provisionnelle complémentaire de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
Déclarons la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM de Seine [Localité 5] ;
Déboutons pour le surplus ;
Laissons à la charge de chacune des parties les frais par elle engagés au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 10 FEVRIER 2026.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Mallorie PICHON
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