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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 26 janv. 2026, n° 25/02171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à Me MANSUY (E1784)
Me ASSOUS (G0866)
Mme [D]
■
18° chambre
3ème section
N° RG 25/02171
N° Portalis 352J-W-B7J-C7ARX
N° MINUTE : 8
Assignation du :
10 Février 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 26 Janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. SUPER RAYNESS (RCS de [Localité 7] 898 862 263)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Jessica MANSUY de l’A.A.R.P.I. EVY Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1784
DÉFENDERESSE
Établissement public CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS “CDC”
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Emilie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0866
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Cassandre AHSSAÏNI, Juge, assistée de Henriette DURO, Greffier.
ORDONNANCE
Rendue publiquement
Contradictoire
Non susceptible d’appel
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’instance enregistrée sous le n°RG 25/2171 ;
Vu l’article 21 du code de procédure civile suivant lequel il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté à l’affaire. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l’amiable tout ou partie du litige ;
Vu l’article 1533 du même code selon lequel le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie. Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur ;
Vu les articles 1533-1 à 1533-3 du code de procédure civile ainsi que l’article 1534 et les articles 1535 et suivants du même code ;
En l’espèce, la demanderesse s’est déclarée favorable à une mesure de médiation tandis que la défenderesse n’a pas répondu sur ce point à la demande de la juge de la mise en état.
L’affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation délivré gratuitement.
Par ailleurs, il convient d’ordonner d’ores et déjà une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le médiateur.
PAR CES MOTIFS
La juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible d’appel,
Donne injonction aux parties de rencontrer, pour un rendez-vous d’information sur la médiation, avant le 30 mars 2026 :
Madame [K] [D]
[Adresse 2]
01 47 06 23 77 – 06 60 73 25 79
[Courriel 6]
Invite chaque partie à prendre contact directement par mail avec la médiatrice et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant, de son conseil,
Rappelle que la présence des parties, le cas échéant accompagnées de leur conseil, à la réunion d’information délivrée gratuitement, est obligatoire et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel ou si la médiatrice l’estime nécessaire,
Ordonne, dans le cas où la médiatrice aura recueilli l’accord des parties, une mesure de médiation entre les parties,
Fixe la provision à valoir sur la rémunération de la médiatrice à la somme de 2 000 euros, qui sera versée à concurrence de 1 000 euros par la S.A.S. SUPER RAYNESS et de 1 000 euros par l’Établissement public CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, directement entre les mains de la médiatrice, celle-ci devant informer les parties des modalités du versement de la provision,
Dit que, pour mener à bien sa mission, la médiatrice devra convoquer les parties dans les meilleurs délais, dès réception de la provision afin de les entendre dans le cadre d’un processus structuré et de confronter leurs points de vue pour les aider à parvenir à un accord destiné à la résolution du différend qui les oppose,
Fixe la durée de la médiation à cinq mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération de la médiatrice est versée entre les mains de cette dernière et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour une durée maximum de trois mois, à la demande de la médiatrice,
Dit qu’à l’expiration de sa mission, la médiatrice devra informer par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au différend qui les oppose,
Dit qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord,
Rappelle que les parties peuvent être assistées devant la médiatrice par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation ou demander l’apposition de la formule exécutoire par le greffe lorsque l’acte constatant l’accord auquel sont parvenues les parties prend la forme d’un acte contresigné par les avocats de chacune des parties,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 8 juin 2026 à 11h30 pour :
— information par les parties des suites données au rendez-vous d’information,
— et, en cas de refus d’entrer en médiation : notification de conclusions par l’Établissement public CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS.
Faite et rendue à [Localité 7] le 26 Janvier 2026
Le Greffier La Juge de la mise en état
Henriette DURO Cassandre AHSSAÏNI
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