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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 14 avr. 2026, n° 25/00499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | BNP PARIBAS c/ N |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 25/00499 – N° Portalis DB22-W-B7J-TAW2
53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
JUGEMENT
du
14 Avril 2026
BNP PARIBAS
c/
[X] [V] [N]
Expédition exécutoire délivrée le
à Maître Guillaume METZ
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à M. [X] [V] [N]
Minute : /2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 14 Avril 2026 ;
Sous la Présidence de Basma EL MAHJOUB, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
Après débats à l’audience du 05 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR:
BNP PARIBAS
[Adresse 2]
représentée par Maître Guillaume METZ de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocats au barreau de VERSAILLES substitué par Me Cyril DE LA FARE, avocat au barreau de PARIS
ET
DEFENDEUR :
M. [X] [V] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
À l’audience du 05 Février 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2026 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 16 novembre 2021, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [X] [N] un prêt personnel n°61843764 d’un montant de 10.000 euros, au taux débiteur annuel de 4,46% moyennant le paiement de 60 mensualités d’un montant de 186,25 euros chacune, hors assurance.
Suivant offre préalable acceptée par la voie électronique le 27 février 2022, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [X] [N] un prêt personnel n°61857441 d’un montant de 8.000 euros, au taux débiteur annuel de 4,82% moyennant le paiement de 60 mensualités d’un montant de 150,31 euros chacune, sans assurance.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [X] [N] de régler les échéances impayées par lettre recommandée avec avis de réception datée du 11 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2025, la SA BNP PARIBAS a fait citer Monsieur [X] [N] par-devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles aux fins, à titre principal, de la déclarer recevable et, de constater l’exigibilité des sommes et la juger régulière ; à titre subsidiaire de voir prononcée la résolution judiciaire des deux contrats de crédit ; et en tout état de cause de voir condamné Monsieur [X] [N] à lui payer les sommes suivantes :
8.204,10 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 4,46% à compter du 8 août 2023, date de la mise en demeure, au titre du solde débiteur du crédit n°61843764; 7.135,08 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 4,82% à compter du 8 août 2023, date de la mise en demeure, au titre du solde débiteur du crédit n°61857441; 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure outre sa condamnation aux entiers dépens de la procédure.
Initialement appelée à l’audience du 4 décembre 2025, compte tenu de l’absence du défendeur et des modalités de signification de la citation primitive, la présidente a fait usage des dispositions de l’article 471 du code de procédure civile en sollicitant que la demanderesse recite l’intéressé en précisant les diligences accomplies en vue de la signification de la citation auprès du dernier employeur connu notamment et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 5 février 2026.
À l’audience, la SA BNP PARIBAS, représentée de son conseil, explique que les diligences sollicitées ont été accomplies et qu’un procès-verbal de difficultés a été dressé.
La juge a soulevé d’office toutes les causes d’éventuelle déchéance du droit aux intérêts ainsi qu’en tant que de besoin la forclusion de l’action.
La SA BNP PARIBAS sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Interrogée par la juge, elle a indiqué que son action n’était pas forclose, et qu’aucune cause de déchéance de droit aux intérêts n’était encourue.
Monsieur [X] [N] n’a pas comparu, ni personne pour le représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
o Sur la non-comparution du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [X] [N] a été régulièrement assigné à l’adresse de son dernier domicile connu et de son dernier employeur connu, la procédure est donc régulière.
Par ailleurs, en application de l’article 473 du même code, le jugement sera réputé contradictoire.
o Sur la recevabilité de l’action
L’article R312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte des historiques des comptes versés aux débats par la SA BNP PARIBAS que l’assignation a été délivrée dans le délai de deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé s’agissant des deux prêts.
L’action sera donc déclarée recevable
o Sur la validité de la déchéance du terme
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Les conditions cumulatives à une telle déchéance du terme sont l’existence d’une clause au contrat de crédit sanctionnant la défaillance de l’emprunteur par la déchéance du terme ainsi qu’une mise en demeure préalable demeurée infructueuse.
En cas de déchéance du terme, la totalité des sommes prêtées non remboursées deviennent immédiatement exigibles.
En l’espèce, les deux contrats de crédit comportent une clause de déchéance du terme après mise en demeure restée infructueuse. Une mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de quinze jours a été adressée à Monsieur [X] [N] en date du 8 août 2023.
L’action en constat de l’exigibilité anticipée du prêt est donc recevable.
o Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 5 février 2026.
Par application de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L751-1 c’est-à-dire le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L511-6 ou au 1 du I de l’article L511-7 du code monétaire et financier.
L’article L341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
Or, en l’espèce, le prêteur ne justifie pas de la consultation régulière du FICP préalable à la remise des fonds à l’emprunteur.
En tout état de cause, l’article L312-16 du code de la consommation prévoit qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
En l’espèce, la société demanderesse ne produit pas de pièces justificatives relatives aux charges de l’intéressé, la fiche dialogue faisant état uniquement d’éléments déclaratifs, ce qui n’a pas permis de vérifier sa solvabilité avant la conclusion du contrat à partir d’un nombre suffisant d’informations.
Ces manquements justifient le prononcé d’une déchéance totale du droit aux intérêts.
La société demanderesse sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Il s’ensuit que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
S’agissant du prêt n°61843764, il ressort de l’historique de comptes que le capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés, s’élève à la somme de 6.533,79 euros, somme au paiement de laquelle Monsieur [X] [N] sera donc condamné avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
S’agissant du prêt n°61857441, il ressort de l’historique de comptes que le capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés, s’élève à la somme de 5.911,86 euros, somme au paiement de laquelle Monsieur [X] [N] sera donc condamné avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
« Sur la déchéance de la majoration de l’intérêt légal
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure. L’article L313-3 du code monétaire et financier prévoit qu’en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [L] [R]) a énoncé que, « si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif », et qu’il appartient à la juridiction saisie « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation ».
En l’espèce, le taux d’intérêt contractuellement fixé respectivement dans les deux prêts est de 4,46% et 4,82% Une majoration de cinq points du taux d’intérêt légal annihilerait ainsi le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts. Il convient donc, afin d’assurer le respect de la directive précitée, de ne pas faire application de l’article L313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt majoré du taux légal.
o Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [X] [N] succombe à l’instance. Il sera ainsi condamné aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il est équitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS, professionnel présentant une large capacité financière, les frais irrépétibles qu’elle a engagés dans le cadre de la présente instance. Sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera par conséquent rejetée.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de la SA BNP PARIBAS ;
PRONONCE à l’encontre de la SA BNP PARIBAS la déchéance de son droit aux intérêts contractuels ;
N° RG 25/00499 – N° Portalis DB22-W-B7J-TAW2 . Jugement du 14 Avril 2026.
CONDAMNE Monsieur [X] [N] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 6.533,79 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, au titre du prêt n°61843764 ;
CONDAMNE Monsieur [X] [N] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 5.911,86 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, au titre du prêt n°61857441 ;
EXCLUT l’application des dispositions de l’article L313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE Monsieur [X] [N] aux dépens ;
REJETTE la demande d’indemnité formulée par la SA BNP PARIBAS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi fait et jugé le 14 avril 2026, le présent jugement étant signé par la juge des contentieux de la protection et par la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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